DE RE
sions sous contrainte, lorsqu'elles n’ont rien d’urgent, et dans des cas particuliers, lorsque les droits du Trésor sont pleinement à couvert par des cautionnements immobiliers et que d’ailleurs les intérêts du débet courent au profit de l’Etat à partir de la condamnation et durant l'instance’, ou lorsque le dépôt à la Caisse des consignations du montant des condamnations, conserve tous les droits des parties.
Le sursis peut n'être que partiel, mais lorsqu'il n’a pas pour objet de retrouver ou de régulariser de nouvelles pièces, mais seulement de porter devant les tribunaux des questions qui ont été déclarées préjudicielles par le Conseil d'Etat, 1l n'y à pas lieu de l’accorder, à moins que le réclamant ne produise des pièces qui changent la nature de la question à juger; ces pièces devront alors être communiquées à l'adversaire.
Une pratique jugée excellente à l’époque, s’était introduite dans l'examen des sursis. On communiquait la demande, soit au préfet, soit au ministre, et on l’engageait, s’il n'y voyait pas d’objection, à accorder administrativement le sursis demandé. Dans le cas contraire, il devait répondre de suite sur le fond de la contestation. Par ce moyen, l'Administration était à même de mettre à l’abri l'intérêt de toutes les parties et de n’accorder le sursis qu'autant qu’elle n’y voyait pas d’inconvénient.
Art. 4 : « Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le Garde des Sceaux, elles seront tenues de répondre et de fournir leur défense dans les délais suivants : (suit une énumération des délais). Ces délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d’un huissier. Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais pourront être abrégés par le Garde des Sceaux. »
l'ordonnance de soit-communiqué, dressée et signée par le Garde des Sceaux, est apposée au bas de la requête
On attendait la requête ampliative avant de communiquer au ministre.C’était un abus très grave, préjudiciable.