E., 9 septembre 1818 (Bochard
aux intérêts de l'Etat et nuisible à la prompte expédition des affaires. Aussi les auteurs ont-ils jugé qu’on aurait dû communiquer immédiatement au ministre la requête sommaire. En effet, les parties n’ont presque jamais d’autre but que d'empêcher ou de retarder, par un pourvoi souvent abusif, l'exécution des décisions que les ministres prennent dans l'intérêt des différents services de l'Etat.
À l’égard des colonies et des pays étrangers, les délais sont réglés dans chaque cas par l’ordonnance de soitcommuniqué.
Les affaires sont rapportées devant le Comité du contentieux dans l’ordre de leur inscription au tableau.
Art. 5 : «La signature de l’avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui. »
Art. 6 : « Le demandeur pourra, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante. Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. »
Les auteurs ont contesté l’usage abusif qui tolérait d’abord une requête sommaire, puis une requête ampliative et ensuite une requête en réponse, comme contraire, non seulement au texte du règlement, mais encore à son esprit. En effet, le texte n’a pas entendu par requête introductive, une requête provisoire ou sommaire; il permet deux requêtes en tout, et le reste est de l’abus. Il n’y a pas de défense qui ne puisse être largement développée et contenue dans deux requêtes; avec des productions sans terme, il n’y aurait pas de fin aux procès. Cet abus fut d'autant plus intolérable que les avocats furent admis à plaider et qu’ainsi une seule requête devait suffire, si ce n’est dans les répliques aux défenses ministérielles. D’ailleurs, les ministres ne font d'ordinaire qu’un seul mémoire, mais après la Restauration, ils avaient le secours des commissaires du Roi qui suppléaient aux omissions ou aux insuffisances de leurs bureaux sur les points de forme et de droit, et qui avaient l'avantage de parler les derniers.
Indépendamment des requêtes, les parties font souvent
imprimer des mémoires pour les distribuer aux membres du Conseil, mais ceux-ci doivent être signifiés à l’adversaire afin qu'il puisse, s’il y a lieu, réfuter à son tour, dans un mémoire correspondant, les moyens, exceptions ou allégations qui y sont renfermés.
Art. 7 : « Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties dont les unes auraient fourni leur défense et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l’égard de toutes par la même décision. »
Art. 8 : « Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais. Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n’est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. »
Art. 9 : « Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé signé de l'avocat portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours; et après ce délai expiré, le Garde des Sceaux pourra condamner personnellement l’avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par jour de retard et même ordonner qu’il sera contraint par corps. »
La sommation de retenir les pièces aurait dû être faite, pour une bonne justice, non par voie de correspondances officieuses, mais par acte d’huissier et dans la forme légale, ainsi que, à l’expiration des délais, indépendamment de toute plainte ou de toute demande des parties, car, si l'observation du règlement est utile dans l’intérêt des parties, elle est aussi d'ordre public. Le terme du rétablissement n’aurait pas dû être un délai comminatoire, mais un délai de rigueur, délai qu’il aurait été préférable d'étendre à vingt jours dans l'intérêt d’une bonne instruction et d’une défense utile des affaires. Néanmoins, il est sans exemple que des avocats n'aient pas obtempéré aux indications du greffe. En effet, ils étaient conscients de n'être institués que dans le seul intérêt des justiciables et un seul jour de retard ou de négligence dans l’instruction des affaires administratives peut entraîner pour les parties des préjudices irréparables.
Art. 10 : « Dans aucun cas, les délais pour fournir ou
signifier requête ne seront prolongés par l'effet des communications. »
Art. 11 : «Le recours au Conseil d'Etat contre la décision d’une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée!. »
En ce qui concerne les décisions prises entre les particuliers ou corporations, la jurisprudence a établi que seule la signification par ministère d’huissier pouvait faire courir les délais du règlement. Cette règle, fondée sur la similitude des décisions rendues en matière contentieuse administrative avec les jugements des tribunaux, a été consacrée par une jurisprudence nombreuse et constante?. La même règle est applicable aux communes et la signification doit être faite au maire, ou en son absence à l’adjointÿ, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes parties intéressées. La jurisprudence de la Cour de cassation a souvent refusé aux adjoints la qualité de recevoir les significations, mais cette interprétation trop stricte de l'article 69 du Code de procédure civile, n’a pas tenu après 18304. ‘
La règle est aussi applicable au Trésor lorsqu'il se pourvoit par l’organe de son agent judiciaire contre les décisions définitives de la Cour des Comptes qui lui ont été signifiées extra-judiciairement, à la demande des comptables. Elle l’est encore aux hospices, fabriques et autres établissements publics qui estent au conseil, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, par le ministère d’un avocatf, ainsi qu'au Domaine?.
Rentrent dans la même catégorie les ministres exerçant le pourvoi dans l'intérêt des administrations générales
1. Cf. infra. Cette règle est d'ordre public et doit être appliquée, même d'office : C. E., 7 juin 1826 (Watigny).
2. C. E., 6 mars 1816 (Barreau); 25 février 1818 (la commune de Marsillargues); ? et 31 mars 1819 (Lorents et Croiset); 9 et 98 juillet 1820 ( Vogel et Dolfus); 5 juillet 1826 (Lenormand); 6 septembre 1826 (Coquel et autres); 5 novembre 1828 (Regnaull).
3. C. E., 31 mars 1918 (la commune de Vernoy-sur-Marne); 23 juillet 1823 (Munster); 23 juin 1824 (l’Hospice d’Issoire et autres).
4, C. cass., 6 août 1832, 8 et 26 mars, 7 juillet 1834. /
5. C. E., 28 juillet 1819 (Gatoire); 18 juillet 1821 (Bilig).