GC. E., 6 juillet 1825 (Dubaut
qui leur sont subordonnées!. Il ne suffit pas qu'on puisse produire des pièces indiquant qu’un jugement a été signifié : il faut que celui qui signifie soit celui qui ait intérêt? et que celui qui reçoit la signification ait capacité pour la recevoir, à moins qu'on puisse prouver qu'il y ait eu exécution volontairet, ou que la preuve de la signification résulte de la personne même de la partie, preuve qui se manifeste, soit par les termes mêmes de la requête en recours, soit par un accusé de réception, soit par une opposition, soit par des démarches, circonstances et actes décisifs’. La preuve incombe au ministre comme aux particuliers$, mais non au requérant?.
Les délais de la signification courent contre les personnes valablement représentées, soit par une caution, soit par un mandataire$; on ne compte dans les délais du pourvoi ni le jour de la signification ni celui de l’échéance?. Le délai est le même pour les recours principal et accidentel!?; il n’est pas interrompu par des protestations ni par un appel ou une opposition devant les tribunauxt!.
Toute décision notifiée irrégulièrement avant le 22 juillet 1806, a dû être attaquée, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la promulgation du règlement® La fin de non recevoir s'applique partiéllement au chef de demandes non abandonnées ou désistées par la partiel. Le délai court toujours de la date de la première décision et non de la décision confirmative, ainsi que des arrêts définitifs et non des arrêts préparatoires ou de sursis.
1. C. E., 5 juillet 1826 (Lenormand); 4 juin 1823 (com. de Belleray).