‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 19 sur 66 · C. E., 23 juin 1819 (Picot); 12 janvier 1824 (Durand · texte numérisé non relu

C. E., 23 juin 1819 (Picot); 12 janvier 1824 (Durand

Il n'appartient pas aux tribunaux, mais au Conseil d'Etat seul, de juger la régularité des exploits de signification des arrêtés, ainsi que des ordonnances de soitcommuniqué! Un exploit de signification non visé par le maire est nul?, mais celle faite au tuteur suffit pour faire courir les délais et il n’y a pas besoin de s’adresser au subrogé tuteur?.

Un acte extra-judiciaire portant déclaration qu’on entend se pourvoir, n’arrête pas le cours des délais et n’a pas les effets du pourvoi, car celui-ci n’existe que par le dépôt de là requête signée d’un avocatÿ. De même, le pourvoi devant le ministre contre un arrêté de conseil de préfecture n’interrompt pas le délai de recours au Conseil d'Etat. On ne peut prétendre que l'instance administrative soit périmée quel que soit le temps écoulé, sans que la péremption ait été demandée entre un arrêté non signifié et la décision intervenue sur appel5. Les particuliers qui ont obtenu des arrêts de la Cour des comptes ou des arrêtés de Conseil de préfecture ou autres décisions administratives ressortissant au Conseil d'Etat, doivent les signifier par huissier aux ministres ou aux administrations qui auraient qualité pour recevoir ces significations s'ils veulent faire courir les délaisf; la raison en est qu’ils n’ont que cette voie pour donner force légale à la remise de la décision dont les ministres ne sont pas tenus autrement de leur accuser réception.

Lorsque la partie adverse est décédée après la signification de l'arrêté, il faut faire une nouvelle signification aux héritiers (art. 447, Code de proc. civ.).

En ce qui concerne les décisions rendues par les ministres au profit de l'Etat, la notification administrative par lettre des ministres, directeurs généraux et préfets suffit pour faire courir contre les parties que ces décisions condamnent,

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