C. E., 21 mai 1817 (Conchon
4. C. E., 24 janvier 1827 (Autran); 18 juillet 1821 (Perret).
le délai ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit-communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois sous peine de déchéance. »
Lorsque le demandeur ne justifie pas de la signification de l'ordonnance de soit-communiqué, le Conseil d'Etat prononce d'office la déchéance qui est une peine. Cette déchéance ne peut être couverte par la signification d’une autre ordonnance délivrée postérieurement, car celle-ci ne doit pas préjudicier aux droits acquis en vertu de la première.
Il n'appartient qu’à ceux qui ont obtenu la décision attaquée de se prévaloir de la déchéance du pourvoi formé contre ledit arrêté?. Le défendeur qui se présente ne peut se prévaloir d’une irrégularité de l’exploit pour faire déclarer le demandeur déchu du pourvoi s'il a été averti à temps et qu’ainsi le but essentiel de la loi a été rempli.
On ne peut opposer le défaut de la signification aux parties qui ne sont pas en cause, ni sa remise en retard, à moins qu'on ne puisse prouver que l'ordonnance est parvenue après le délarf.
On n'aurait pas dû établir un délai de signification absolu, mais le différencier selon les distances et selon les espèces.
L’ordonnance de soit-communiqué doit contenir le nom de ceux contre lesquels le requérant dirige son pourvoi; elle ne peut être signifiée par extension à un individu qui ne s’y trouverait pas compris, car il dépendrait à ce moment du caprice du demandeur de traîner devant le Conseil d'Etat des personnes étrangères au litige ou de leur en faire supporter les frais’. D'ailleurs, le Comité du contentieux, avant d’ordonner le soit-communiqué, a toujours soin de rechercher si les individus, établissements ou
. E., 16 novembre 1825 (Marc-Leroy); 18 janvier 1826 ( Boizet). . E., 20 janvier 1819 (Courttivon).
. E., 6 décembre 1820 (Herbe).
E., 29 mai 1822 (Gabriac); 16 février 1827 (Dauvé).
. E., 20 novembre 1822 (Fourton).
SERGE NDNN00
administrations indiqués comme défendeurs dans la requête en pourvoi, sont bien les véritables adversaires du requérant.
Lorsqu'un particulier attaque la décision d’un ministre, la signification du soit-communiqué au ministre s'effectue par lettre du Garde des Sceaux.
Art. 13 : « Ceux qui demeureront hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois énoncé dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par l’article 73 du Code de procédure civile. »
Art. 14 : «Si, d’après l'examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, le Garde des Sceaux désignera un maître des requêtes ou commettra sur les lieux; # règlera la forme dans laquelle il sera prononcé à ces actes d'instruction. »
Le Comité du contentieux emploie divers moyens d’instruction pour éclairer sa religion; il peut ordonner sur la demande des parties, ou, s’il y a lieu, requérir d'office dans leur silence, la mise en cause des personnes qu’elles indiquent et qui lui paraissent en effet devoir figurer au procès!. Il requiert, refuse ou admet des expertises; dans ce dernier cas, il nomme d'office des experts à défaut du choix des parties? mais ne se laisse pas lier par leurs rapports, même quand ce sont ceux qu'il a nommés. Il peut faire procéder à des vérifications de lieuf ou à des enquêtesÿ.
Il peut faire commettre sur les lieux des juges de paix, préfets, sous-préfets, ingénieurs, et quelquefois à Paris des maîtres des requêtes rapporteurs, pour procéder aux expertises, auditions de témoins, vérifications d’écritures et enquêtes diverses. Il propose aussi des ordonnances interlocutoires lorsqu'il s’agit, par exemple, de faire
1. C. E., 28 novembre 1821 (Grammont); 28 août 1822 (Mourgues). 2. C. E., 15 décembre 1824 (Poupart); 25 avril 1828 (Watin); 5 mai 1830 (Barras); 26 octobre 1825 (Dubuc); 27 juin 1817 (Albitte). C. E., 19 janvier 1825 (Pernot). ; C. E., 16 janvier 1827 (Gomard).