‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 22 sur 66 · C. E., 30 mai 1821 ( Torcat); 29 mai 1822 (Achardy · texte numérisé non relu

C. E., 30 mai 1821 ( Torcat); 29 mai 1822 (Achardy

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statuer préalablement par les tribunaux sur une question de propriétél ou pour faire entendre un ministre sur des conclusions nouvelles. Mais s’il appert que la partie cherche à gagner du temps, soit en déclarant une pièce fausse, soit en demandant une production nouvelle ou un renvoi devant le tribunal de première instance, on passe outre au jugement du fond pour ne pas retarder la justice, car le sursis est de droit lorsqu'il y a une ordonnance interlocutoire?.

En d’autres termes, lorsque, avant de faire droit sur une instance portée devant lui, le Conseil d'Etat ordonne de soumettre une question préjudicielle aux tribunaux, on ne peut revenir devant lui qu'après qu’il y a eu chose jugée, soit par jugement en premier ressort dont il n’est pas interjeté appel, soit par arrêt d’appel.

Art. 15 : « Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du Garde des Sceaux. »

Art. 16 : « Dans les affaires contentieuses introduites au Conseil sur le rapport d’un ministre, il sera donné dans la forme administrative ordinaire avis à la partie de la remise des mémoires et pièces fournis par des agents du gouvernement afin qu’elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux articles 8 et 9, fournir sa réponse dans le délai du règlement. »

Certaines administrations générales, telles que les Contributions indirectes, l’Enregistrement et le Domaine, procèdent au Conseil d'Etat par le ministère d’un avocat aux Conseils du Roi; d’autres se font représenter par le ministre du département dont elles dépendent. Ils sont défendus par simples lettres de celui-ci appuyées quelquefois de mémoires de leur conseil d'administration.

Les ministres peuvent également engager le recours en leur nom par simples lettres, lorsque ce recours est dirigé contre un arrêté de conseil de préfecture qui a excédé sa compétence ou lésé les intérêts de l'Etat. Ils peuvent défendre dans la même forme au recours formé

1. C. E., 10 juillet 1822 (Bouhours); 23 juillet 1823 (Houssais); 26 août 1824 (Bourdier).

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