‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 23 sur 66 · G. E., 10 avril 1818 (Alziary · texte numérisé non relu

G. E., 10 avril 1818 (Alziary

par les parties contre les décisions qu'ils prennent sur leur demande, ou d'office ou après consultation de leurs administrations. Quelquefois, le ministre des Finances, pour éviter les frais d’une constitution d'avocat, introduit le pourvoi devant le Conseil au nom du Domaine, dans la forme administrative directe, par simple rapport.

Le ministre de l'Intérieur n’a pas qualité pour représenter les communes ou les hospices ; il ne peut donc ester en Conseil d'Etat dans leur intérêt, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Cette interdiction est valable pour leur intervention au nom des particuliers.

Si l’on s’en tient à la lettre de l’article 16, le rapport du ministre au Roi ne devrait pas être communiqué, car il ne fait pas partie de l'instruction mais est simplement une pièce destinée à renseigner le Roi; de même, on ne devrait communiquer aux parties que les mémoires qui sont joints au rapport et qui renferment le développement des faits, des moyens et des conclusions, ainsi que toutes les pièces et tous les documents dont le ministre se sert pour étayer son pourvoi. Mais les ministres n’introduisaient le recours devant le Comité du contentieux que par lettres au Garde des Sceaux qui sont, d’après les dispositions du règlement susceptibles de communication. Toutefois, les avis du Comité du conseil ainsi que les rapports confidentiels des bureaux ne sont considérés que comme des consultations données au ministre qui les provoque pour s’éclairer et ne sont pas par leur nature susceptibles d’être communiquées aux parties, à moins que le comité de justice ne juge bon d’en ordonner autrement pour faciliter leur défense, soit sur leur demande, soit d'office. En effet, il s'applique constamment à donner à la défense des parties autant de latitude que la matière des espèces administratives et la forme de sa procédure le lui permettent.

On communique même les réponses des ministères et des administrations générales consultées officieusement par le Comité de justice administrative dans les cas où elles ne sont pas en cause. Les particuliers qui attaquent les décisions ministérielles ont toujours, après la réponse

du ministre, ainsi que nous l'avons vu précédemment, l’avantage de la réplique dont le ministre n’use presque jamais. De plus, ils bénéficient du concours d’habiles avocats, de sorte qu’on peut dire que la défense des particuliers en contestation avec l’Etat est beaucoup plus vive, plus étendue et plus complète que celle de l’Etat lui-même. Après la réforme du Conseil d'Etat, les parties devaient également profiter de la publicité et de la plaidoirie orale qui, cette fois, était compensée par l'institution au profit de l'Etat, des commissaires du Roi.

Art. 17 : « Lorsque, dans les affaires où le gouvernement a des intérêts opposés à ceux d’une partie, l’instance est introduite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du Conseil de la requête et des pièces vaudra notification aux agents du gouvernement. Il en sera de même pour la suite de l’instruction. »

En ce cas, les délais pour fournir réponse ne sont que de quinze jours, puisque le siège du gouvernement est à Paris. C’est à partir de la date de la lettre du Garde des Sceaux qui transmet au ministre le pourvoi dirigé contre lui que le délai de réponse doit être compté.

Les délais sont généraux. Leur bénéfice appartient à toutes les parties et les ministres doivent se soumettre à la règle commune, d'autant plus que le gouvernement doit donner avant toutes les parties l'exemple de la ponctualité dans l’expédition des affaires. Malheureusement, des abus avaient lieu fréquemment qui étaient aussi préjudiciables à l'Etat qu'aux particuliers ; expédier lentement la justice en matière administrative, c’est la dénier et de telles pratiques ont été sévèrement condamnées par les auteurs de la Restauration.

Art. 18 : « Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil. Le Garde des Sceaux en ordonnera, s’il y a lieu, la communication à la partie intéressée pour y répondre dans les trois Jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé. »

Art. 19 : « Les demandes incidentes seront jointes aux principales pour y être statué par la même décision;

s'il y avait lieu néanmoins à quelques dispositions provisoires et urgentes, le rapport en sera fait par le maître des requêtes à la prochaine séance du comité, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra. »

La pratique du conseil offre peu de demandes incidentes. Celles-c1 ne peuvent être formées contre les parties en cause si elles sont étrangères à la contestation actuelle, lors même qu'elles se rattacheraient à de précédentes ordonnances!.

Art. 20 : « Dans le cas d’une demande.en inscription de faux contre une pièce produite, le Garde des Sceaux fixera le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'Etat statuera sur l’avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l’instance principale jusqu’après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne défend pas de la pièce arguée de faux. »

Art. 21 : « L'intervention sera formée par requête. Le Garde des Sceaux ordonnera, s’il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties pour y répondre dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance. Néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite, ne pourra être retardée par une intervention. »

L'intérêt est la mesure de l’intervention dans les causes en instance; ainsi, les sous-acquéreurs ne sont pas admissibles dans leur pourvoi en intervention devant le Conseil d'Etat, car ils n’ont d’autres droits ni d’autres intérêts que ceux des acquéreurs’. L'intervention dans une instance de conflit n’est jamais recevable, car les parties ne peuvent présenter que de simples observations pendant la marche de l'affaire; de plus, la matière des conflits n’est pas contentieuse et le Conseil d'Etat ne se détermine que

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