‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 26 sur 66 · C. E., ? avril 1828 (Dubuc · texte numérisé non relu

C. E., ? avril 1828 (Dubuc

Olivier Martin. 9

‘dures faits au Conseil d'Etat, il sera procédé contre l’avocat sommairement et dans le délai fixé par le grand Juge. »

L'action en désaveu n’est pas ouverte vis-à-vis de celui qui a signé comme fondé de pouvoir le premier mémoire en recours. Le désaveu proposé contre un avocat ayant occupé devant l’ancien conseil des parties a été repoussé sous la Restauration comme tardif et irrecevable!. Le désaveu ne peut être formé que contre l’avocat et non contre la partie, parce que les avocats seuls ont droit de postuler devant le Conseil d’Etat?.

Seclion II.

Des décisions et des recours.

Ari. 27. — « Les décisions du conseil contiendront les noms et qualités des parties, leurs conclusions et le vu des pièces principales. »

Le jugement prend le nom d’ordonnance et non celui d'arrêt qui était l’appellation propre des décisions prises par l’ancien conseil des parties, ni celui de décision d’après les termes de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII.

Le pourvoi ne peut profiter qu'aux parties dénommées dans la requête; les ordonnances de soit-communiqué doivent aussi désigner clairement le nom des défendeurs, afin que le demandeur ne puisse pas, sous le terme générique de consorts, assigner indistinctement qui il lu plaît. Si la décision du Conseil d'Etat contient dans ses énonciations quelques erreurs matérielles, elle est rectifiable sur requête et par nouvel arrêtÿ.

Il n’est pas d'usage de viser dans leur entier les conclusions du défendeur, surtout s’il gagne sa cause, à moins qu'il ne forme récursoirement quelque demande nouvelle; mais toutes les requêtes des parties doivent être visées dans les arrêts du conseil.

Le Conseil d'Etat ne prononce pas au delà de ce qui lui est demandé, si ce n’est quelquefois pour suppléer à l’insuf-

Page 1