‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 28 sur 66 · C. E., 14 novembre 1821 (Jullien); 31 octobre 1821 (Selves · texte numérisé non relu

C. E., 14 novembre 1821 (Jullien); 31 octobre 1821 (Selves

C. E., 12 février 1823 et 18 juin 1823 (Gicquel et Servolle).

C. E., 14 août 1822 (Guyon); 29 mars 1827 (la commune de Sommani).

. C. E., 24 mars 1824 (Espié); 4 juin 1816 (Tontine du Pacte social); 31 janvier 1817 (Marvillet).

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On ne peut former opposition à une décision du Conseil d'Etat qui n’est que la suite d’une autre décision contradictoire!.

Art. 30. — «Si le comité est d’avis que l’opposition doit

être reçue, il fera son rapport au conseil qui remettra s’il y a lieu les parties dans le même état où elles étaient auparavant. La décision qui aura admis l’opposition sera signifiée dans la huitaine à compter du jour de cette décision à l’avocat de l’autre partie. »

. L'application de ces dispositions a été modifiée par les usages. Quelquefois le Comité du contentieux ordonne d’en faire rapport au conseil ainsi que la communication du pourvoi de l’opposant à la partie adverse. Ceci est normal, car on ne doit pas enlever au demandeur, sans l’entendre, le bénéfice de la décision par défaut qu’il a obtenue; la communication lui est faite pour lui permettre de répondre, tant sur les moyens d'opposition que sur le fond; mais si l’opposant paraît, d’après son propre exposé et les pièces qu'il produit, mal fondé dans son opposition, on la reçoit seulement dans la forme et l’on prononce au fond sur sa requête sans communication préalable à son adversaire et par voie de rejet immédiat.

Les arrêtés du Directoire exécutif et des consuls, les décrets impériaux pris sur le rapport des sections du conseil ou des ministres, les ordonnances royales rendues également sur le rapport des ministres ne sont pas à proprement parler des décisions par défaut, puisqu'il n’y a pas eu de sommation régulière de répondre dans certaines formes et dans certains délais; ils sont plutôt attaquables par voie de tierce opposition?. D'ailleurs, il est impossible d'établir une règle générale en cette matière; 1l faut se déterminer, dans le silence de la loi et des règlements, d’après les circonstances de chaque espèce ou le caractère de la décision attaquée.

Art. 31. — « L'opposition d’une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt ne sera pas recevable. »

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