CG. E., 30 mai 1821 (Montault); 3 juillet 1823 (Pauly
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Si la signification d’une ordonnance royale rendue par défaut n'a pas été faite au domicile de l’une des parties défaillantes, mais au domicile des héritiers, l’opposition de ceux-ci à l'ordonnance est recevable, même après l’expiration des délais!.
Art. 32. — « Défenses sont faites sous peine d'amende, et même en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au Conseil d'Etat, de présenter requête en cours contre une décision contradictoire, si ce n'est dans deux cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. »
Les décrets et arrêtés du Directoire exécutif et du gouvernement consulaire qui visent les demandes ou les défenses des parties ont été assimilés aux décisions contradictoires rendues sur le rapport et d’après l’avis du Comité du contentieux?.
Il ne suffit pas que la décision contradictoire ait été rendue sur pièces fausses, 1l faut que celles-ci aient servi de fondement à la décision. Aussi lorsque le Conseil passe outre, lorsque la pièce arguée de faux paraît étrangère ou simplement accessoire au litige, la partie ne peut présenter un recours en révision pour ce motif?.
Quant à l'exception de la pièce décisive, 1l faut que deux conditions se rencontrent simultanément : que la pièce soit décisive, ce qui est très rare, et qu’elle ait été retenue par l’adversaire®; la preuve d’un seul de ces faits ne suffirait pas pour rendre le recours admissibles.
Art, 33.— « Ce recours devra être formé dans le même délai et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut. »
Cette opposition doit être formée dans le délai de trois mois à partir de la signification par huissier. Mais le délai
. E., 23 décembre 1815 (Avwiat).
E., 6 mars 1816 (Pacaut); 24 octobre 1821 (Heureuse).
. E., 30 décembre 1822 (Bacri); 10 janvier 1827 (Desaux).
. E., 4 juin 1816 (Suremain); 24 février 1830 (Barbier).
. E., 14 novembre 1821 (Souflot); 6 juillet 1827 (Dallé).
. ©. E., 4 juin 1816 (Lefèvre); 24 octobre 1827 (Auclerc); 2 février 1821 (Reynard); 24 octobre 1821 (Chambaud); 29 août 1821 (Lizel).
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pour les recours en révision ne doit courir que du Jour où les pièces fausses ou décisives ont été recouvrées ou du jour où la signification des arrêtés administratifs qui les contiennent a été faite à la partie qui les oppose : alors ce délai est également de trois mois.
Art. 34. — « Lorsque le recours contre une décision contradictoire aura été admis dans le cours de l’année où elle avait été rendue, la communication sera faite, soit au défendeur, soit au domicile de l’avocat qui a occupé pour lui, et qui-sera tenu d’occuper pour ce recours, sans qu'il soit besoin d’un nouveau pouvoir. »
Art. 35. — « Si le recours n’a été admis qu'après l’année depuis la décision, la communication sera faite aux parties à personnes ou domicile pour y fournir réponse dans le délai du règlement. »
Art. 36. — « Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. L'avocat qui aurait présenté la requête sera puni de l’une des peines énoncées en l’article 32. »
Art. 37. — «Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matières contentieuses et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat en Conseil, il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article 29. »
Ainsi la tierce opposition est redevable à l’égard d’acquéreurs où d’ayants droit, de créanciers, de cédants, de parties intéressées et lésées qui n'auraient pas été appelés!. Mais pour que la tierce opposition soit recevable, il faut que la décision attaquée porte réellement préjudice à la partie?.
Art. 38. — «La partie qui succombera dans sa tierce opposition sera condamnée à 50 francs d'amende, sans préjudice de dommages et intérêts de la partie s’il y a lieu. »
1. C. E., 21 août 1816 (Tronc); 3 juillet 1822 (Barbe); 28 mars 1821 (Lalouche); 21 juin 1826 (Kapp). ; 2, CG. E., 24 octobre 1821 (Duparc); 20 mars 1822 (Girardei),
Le Conseil d'Etat a quelquefois, d’après les circonstances, modéré l’amende et réduit aux dépens les dommages et intérêts, et ce faisant, il a excédé ses pouvoirs car l’application de la peine n’est pas laissée à son arbitrage par le règlement!.
Art. 39. — « Les articles 34 et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les décisions contradictoires sont communs à la tierce opposition. »
Art. 40. — « Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par l’effet d’une décision du Conseil d'Etat rendue en matière non contentieuse, elle pourra lui présenter une requête pour sur le rapport qui nous en sera fait, être l’affaire renvoyée, s’il y a lieu, soit à une section du Conseil d'Etat, soit à une commission?.
Art. 41. — « En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les règlements relatifs aux avocats du conseil et qui sont applicables aux procédures ci-dessus. »
Art. 42, — « Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucun frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucun frais de voyage d’huissier au delà d’une journée. »
Art. 43. — « La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes et sauf révision par le Garde des Sceaux. »
Seclion III.
Rejet des requêtes.
Le Conseil d'Etat ne possède pas, comme la Cour de cassation ou comme l’ancien Conseil du Roi, de section des requêtes. Cette lacune était jugée regrettable sous la Restauration, car une telle institution, permettant un premier examen rapide des affaires, donnait la possibilité d'en faire le tri et de débarrasser la justice de tout ce qui
3. C. E., 31 octobre 1821 (Maille), 4. Cf. 2, chap. 3, sect. 4,
ne méritait pas un débat contradictoire. En matière administrative surtout, le rejet immédiat a de très bons résultats. En effet, il importe au demandeur de rechercher si son action est recevable et soutenable, avant de subir volontairement les frais et les lenteurs d’un recours au Conseil d'Etat. Cet examen éclaire souvent le demandeur qui, par erreur, s’est fourvoyé, car la fausse introduction des instances le détourne des voies régulières que la loi lui ouvre, et ainsi, il laisse expirer les délais utiles du pourvoi, dépérir les preuves, disparaître les témoins, et il risque des dépens, si le litige qu’il a faussement introduit subit une instruction contradictoire.
D'autre part, il importe au défendeur que les arrêtés et décisions attaquées reçoivent leur exécution sans qu'il puisse craindre de les voir infirmer longtemps après. Quoique le pourvoi au Conseil d'Etat ne soit pas en droit suspensif, en fait la représentation du certificat de pourvoi au Conseil produisait ordinairement une suspension. De toute façon, le défendeur peut appréhender que les moyens du demandeur ne soient solides et péremptoires : c’est la communication seule de la requête qui lui en découvre la faiblesse ou la nullité. Or le demandeur, aux termes du règlement, a trois mois pour signifier cette requête au défendeur. Ainsi l’exécution du jugement de première instance peut rester suspendue pendant trois mois au grand détriment du défendeur, alors que souvent son adversaire n’a voulu que gagner du temps pour le fatiguer et lui arracher un accommodement, ou pour satisfaire avec pleine et entière latitude ses ressentiments de plaideur.
Les règles de rejet immédiat sont donc importantes pour le défendeur qui sera obligé d'entreprendre les frais de voyage, de séjour et d'avocat, pour qu'après un long procès la contestation se termine par une fin de non recevoir applicable in limine lilis.
Elles le sont également pour l'Etat considéré comme partie pour que, quand il régularise les budgets annuels et dresse le tableau des dettes de l’arriéré, il sache à quoi s’en tenir sur les répétitions formées à sa charge par des créanciers de toute nature. C’est également important pour lui,
considéré comme gouvernement, de ne pas laisser les droits des citoyens qui ont pour base des décisions administratives éternellement incertains.
Enfin, il importe aux avocats aux conseils, et il est de leur délicatesse comme de leur intérêt de ne pas engager leurs clients dans de mauvais procès. Les rejets discréditent l’avocat qui n’a pas su les prévoir.
Le gros intérêt de l’étude des règles de rejet immédiat, provient de ce que, si elles étaient appliquées sous la Restauration, elles ont été abandonnées à partir de 1830, à la suite de la réforme du Conseil d'Etat et toute la doctrine s’éleva contre cet abandon de pratiques qui avaient donné pendant un quart de siècle d'excellents résultats et qui avaient leur origine dans le Conseil d'Etat de l’ancien régime.
Sous le régime du rejet immédiat, lorsque la requête introductive d’un pourvoi avait été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, elle était soumise au Garde des Sceaux qui désignait le maître des requêtes rapporteur. La requêtes et les pièces à l’appui lui étaient alors immédiatement envoyées afin qu'il puisse examiner, à l'instar des conseillers rapporteurs de la section des requêtes de la Cour de cassation, s’il y avait lieu de communiquer la requête ou de la rejeter immédiatement.
Etant donnée la division même qui devait être maintenue entre les affaires administratives et contentieuses, le rapporteur devait voir si la requête était adnussible ralione maleriae ou si elle était inadmissible parce qu’elle attaquait une décision administrative ou gracieuse qui n’était pas susceptible par sa nature même d’être déférée au Roi en son Conseil d'Etat par la voie contentieuse. La décision attaquée devait être considérée suivant qu’elle stabuait sur des intérêts privés ou publics; il devait voir si elle organisait les relations des citoyens avec l'Etat, ou si elle établissait des règles générales ou applicables à des classes entières d'intérêts privés collectifs, et considérés sous des rapports d'ordre public et de police.
Quand la décision de sa nature était reconnue contentieuse, il recherchait jusqu’à quel point la requête était
admissible ralione personnae, c’est-à-dire si la personne qui l’attaquait avait qualité pour ce faire. Ensuite, le rapporteur voyait si la requête était admissible dans l’état et d’après la nature de la décision rendue. En effet, il pouvait arriver qu'il n'y eût pas de décision et que le réclamant eût pris pour telle ce qui n’était qu’un simple avis, qu’une simple déclaration de la manière dont l’administration envisageait l’affaire sans la résoudre encore et sans même prétendre qu’elle en eût le droit. On pouvait se trouver en présénce d’un acte préparatoire, d’une décision définitive à rendre, mais qui n’était pas encore rendue ; ou bien d’une décision définitive mais par défaut ou sur requête, cas où le réclamant aurait dû l’attaquer devant les premiers juges, par voie d'opposition ou de tierce opposition. Il pouvait également y avoir là une décision irrévocable soit de sa nature, soit par acquiescement, exécution ou expiration des délais de pourvoi. Enfin, dans les cas où l'affaire était contentieuse, où le réclamant avait qualité et où la décision était susceptible d’être déférée au Roi en son Conseil d'Etat, soit au fond, soit pour incompétence et excès de pouvoir, le pourvoi admissible et admis sous ces divers rapports pouvait et devait même être rejeté s’il résultait du dossier que le requérant était dans l’erreur parce qu'il n'avait pas d'intérêt à introduire l'instance, qu'il était mal fondé parce qu’il se heurtait à une déchéance évidente, parce qu’il demandait l'interprétation d’un décret ou d’une ordonnance que le Roi ne pouvait donner que sur requête des tribunaux, ou enfin parce que les moyens de requête civile produits par le réclamant n'étaient pas du nombre de ceux qui étaient admis par le règlement du 22 juillet
Il pouvait également arriver que le rapporteur trouve dans la requête introductive des causes de rejet immédiat, mais que cette requête soit tellement sommaire et dépourvue de pièces à l’appui qu'il n’y trouve pas les éléments nécessaires pour étayer son avis. Dans ce cas, le rapporteur pouvait, soit proposer le rejet immédiat de la requête, soit fixer un délai dans lequel le réclamant serait tenu de produire sa requête ampliative, avec des pièces à l'appui,
soit proposer, par voie de plus ample informé, qu'il püût écrire au ministre ou à l’administration intéressée pour avoir les pièces qu’ils possédaient et leur avis sur l’opportunité d’un rejet immédiat. Alors le rejet de la requête avait lieu avant la communication. Néanmoins, il pouvait
* eb devait avoir lieu, même après communication et quel que soit l’état de l'instruction si la première requête en défense et les pièces produites faisaient ressortir une cause de rejet manifeste, car, dans ces circonstances, le litige pouvait être terminé. Toutes les procédures postérieures sont frustratoires et doivent être évitées, aussi bien pour l’ordre public que dans l'intérêt des parties. En dehors de ces cas, la communication tendait à l'instruction contradictoire et complète de l'affaire. Mais cette instruction, imparfaite sur le fond, pouvait être entière sur la compétence, et si le rapporteur reconnaissait qu'il n’y avait pas lieu de décider T'affaire au fond, il pouvait émettre son avis et ses conclusions sur la question de compétence:
Le rejet pouvait être prononcé pour neuf cas bien définis, et dans ces neuf divisions, toutes les espèces pouvaient se ranger naturellement par voie directe ou par analogie d’après la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, en l’absence de règles précises, élabora cette construction.
$ 1. Le recours au Conseil d’'Elal ne peut pas être introduit lorsque la matière n'est pas conlentieuse.
Soit parce que la décision prétendue ne constitue pas un jugement ou fasse obstacle à l’action ultérieure des parties devant l’autorité administrative ou devant l’autorité judiciaire.
Soit parce que la matière ne rentre pas dans le contentieux de l'administration.
Soit parce qu’elle tombe dans le contentieux judiciaire.
Soit parce que la décision émane d’une autorité qui ne ressortit pas au Conseil d'Etat à cause de sa nature ou de l'interdiction des lois et règlements,
C’est ce qui arrive lorsque le requérant se pourvoit :
— contre de prétendus arrêtés de conseils de préfecture qui ont été rendus par le préfet seul, siégeant au Conseil de préfecture et après avoir pris l’avis de ses membres.
— contre les arrêtés de ces conseils qui ne constituent que de simples avis eb qui ont été donnés sous la forme de consultations à des préfets ou à des établissements publics!
— contre des décisions de ministres qui se bornent avec raison à déclarer leur incompétence et à renvoyer les réclamants se pourvoir devant les juridictions compétentes?.
— contre des arrêtés de préfets ou de conseils de préfecture qui, tout en paraissant juger dans leurs considérants, se sont bornés à déclarer leur incompétence dans le dispositif.
— contre des avis des Comités de l’intérieur, des finances, de la marine et de la guerre qui n’ont pas été RARE ouvés par le ministre de ces départements.
— contre des arrêtés préalables pris par les préfets en matière domaniale sur les mémoires remis par les parties avantde poursuivre l'Étatdevant les tribunaux, ou contre des lettres de préfets qui ne décident rien et donnent seulement leur opinion sur une affaires.
— contre des décisions des ministres ou les ordonnances royales qui, sans préjudicier aux droits des parties, portent seulement indication de se concilierf.
— contre les ordonnances royales qui, à titre de tutelle souveraine, homologuent les transactions entre l’administration et les particuliers?.
— contre les ordonnances royales qui définissent les
C. E., 17 juin 1818 (Jousselin); 1® novembre 1820 (Saillant); 23 juillet es (la commune de Sérigny-la-Forêt); 11 février 1824 (la commune de Rejaumont); 4 novembre 1824 (la commune de Dabo).
2. C. E., 23 avril 1818 (Fizeauæ); 4 novembre 1824 (de Ganiez), Giete” É 11 février 1824 (commune d’Allogny). .