‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 32 sur 66 · G. E., 22 novembre 1826 (Canal de Givors · texte numérisé non relu

G. E., 22 novembre 1826 (Canal de Givors

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contre des décrets impériaux qui ont fixé des pensions militaires.

quand on demande l'autorisation de plaider au nom d'une commune.

quand on demande l'interprétation des conventions diplomatiques en matière de prises maritimes.

quand on se pourvoit contre des décisions ministérielles qui résilient dans un intérêt d'ordre public un marché passé avec un entrepreneur?.

quand on demande la modification d'anciens règlements sur la voirie®.

quand on se pourvoit contre les arrêtés des préfets qui fixent la délimitation du territoire de deux communes.

quand on attaque une décision ministérielle qui fait l'application d’une peine disciplinaire.

quand on attaque des ordonnances royales rendues sur conflits.

quand on forme une demande tendant à obtenir un règlement d’eau ou l’autorisation de construire une usineÿ.

contre les arrêtés d'administration centrale qui contiennent des règlements provisoires.

contre des ordonnances du préfet de police à Paris.

contre des décisions des conseils de révision en matière de recrutement militaire, rendues dans les limites de leur pouvoiré.

contre des jugements et arrêts des tribunaux et cours, même sous prétexte d’incompétence?.

contre des décrets ou ordonnances rendus en matière de juridiction gracieusef.

. C. E., 24 mars 1824 (Nueva); 12 décembre 1829 (Changeur).

. C. E., 25 novembre 1829 (Accolas).

. ©. E., 22 novembre 1826 (le ministre de l'Instruction publique). . Ordonnance réglementaire du 1° juin 1828.

. C. E., 15 avril 1828 (Peligot).

. C. E., 7 avril 1830 (Brené).

. C. E., 20 novembre 1815 (Bigeon); 10 septembre 1817 (Siran). . C. E., 4 juin 1823 (Dambrugeac).

— contre des arrêts de la Cour des Comptes par d’autres motifs que la violation des formes ou de la loit. |

— contre des décisions du Conseil royal de l'instruction publique, si ce n’est en mätière de comptabilité et en matière de discipline?.

-- contre les arrêtés des conseils de préfecture qui refusent de rapporter leurs précédents arrêtés contradictoirement rendus ou qui se déclarent à juste titre incompétents®.

— contre les décisions des commissions spéciales créées par le Roi sans réserve d'appel au Conseil d'Etat, spécialement pour l’exécution des conventions diplomatiquesi.

-— lorsqu'on se pourvoit, soit pour faire annuler des jugements de conseils de guerre, sous le prétexte de contrariétés de jugément ou d’excès de pouvoir, soit pour faire diriger d’office des poursuites criminelles par le ministère public, ou pour obtenir un règlement de juges dans la même matièreÿ.

$ 2. Le pourvoi en Conseil d'Etat est non-recevable pour défaul de qualité et d'action.

— quand les habitants d’une commune se pourvoient individuellement en son nom, même sous le prétexte d’un intérêt généralf.

— quand un maire se pourvoit sans justifier préalablement alors qu'il en est requis, des pouvoirs qui auraient dû lui être donnés par le conseil municipal légalement convoqué?.

— quand un préfet se pourvoit devant le Conseil d'Etat

E., 17 avril 1822 (Bricou).

E., 4 août 1824 (Ferlus).

C. E., 22 octobre 1817 (Bourlé); 11 mars 1830 (Torcy). E., 4 décembre 1822 (Michel); 23 décembre 1829 (Montano). E., 12 mai 1819 et 12 février 1823 (Fabry).

E., 27 novembre 1814 (Arronet); 6 septembre 1826 (Terral). C. E., 5 novembre 1823 (Chevassieuæ); 5 août 1829 (Hiriart).

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au nom de particuliers ou de communes, contre des décisions qui lèsent leurs droits!.

— quand le ministre de l'Intérieur este au nom d’une fabrique ou d’une commune soit en demandant, soit en défendant?.

— quand le pourvoi est exercé collectivement contre les arrêtés spéciaux, quoique les requérants aient des intérêts distincts et individuelsÿ.

— lorsque les particuliers réclament la propriété d’un chemin ou d’un terrain au nom et dans l'intérêt seul de l'Etat.

— lorsque des particuliers forment tierce opposition ou opposition à une ordonnance royale ou à un décret rendu sur conflit®.

— quand le requérant se fonde sur des jugements émanés des tribunaux étrangers qui ne peuvent avoir d’autorité et d'exécution en France sans l'intervention des tribunaux français.

— quand le requérant se pourvoit contre des actes de la juridiction gracieuse intervenus au profit de tierces parties et veut s’en faire appliquer le bénéfice?.

— quand on attaque par voie de requête civile des décisions ministérielles ou des arrêtés des conseils de préfectures.

— quand des cessionnaires se pourvoient sans justifier de leur acte de cession”.

— quand les avocats forment des pourvois après le décès des parties.

— lorsque les contribuables réclament la refonte totale du rôle de leur commune.

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