‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 34 sur 66 · C. E., 10 avril 1818 (Alziary · texte numérisé non relu

C. E., 10 avril 1818 (Alziary

IR

étrangers qui n’ont pas fourni préalablement la caution judicalum solvit.

— à l'égard des parties qui ne produisent à l’appui de leur recours ni la décision attaquée ni pièces ni moyens?.

— à l'égard des parties qui, d'office ou par suite du renvoi devant l'autorité administrative se sont présentées devant le préfet ou le conseil de préfecture ou les ministres dont elles attaquent les arrêtés portant refus de décision, au lieu de s’être présentées directement devant le Roi en son Conseil d'Etat pour lui demander soit l'interprétation, soit l'annulation d'actes émanés du gouvernement et dont celui-ci seul peut connaîtres.

$ 4. Le recours au Conseil d’Elat formé, soit par des particuliers, soil par des communes, des élablissements publics ou des corporations, soil par des administrations générales ou le Domaine, soit par les ministres contre des arrélés contradictoires, est tardif, car les leltres en relief de laps de lemps ne sont pas admises par la législation de la Restlauration :

— quand il a été introduit plus de trois mois après la date de la signification constatée, soit par l’exploit d’huissier, soit par notification administrative*.

— quand on se pourvoit après les délais du règlement contre une ordonnance royale rendue par défaut et insérée au Bulletin des loisÿ.

— quand, depuis un jugement ou arrêt contradictoire de renvoi, on ne se pourvoit devant le Conseil d'Etat contre les décisions administratives, nonobstant le renvoi, qu'après les délais fixés.

26 août 1824 (Roguin).

RCE,

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