‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 35 sur 66 · Er, 22 janvier 1824 (Marchal); 22 juin 1825 (Geslas · texte numérisé non relu

Er, 22 janvier 1824 (Marchal); 22 juin 1825 (Geslas

3. C. E., 21 mai 1823 ( Villefranche); 4 février 1824 (Swan); 31 mars 1824 (Bickert); 20 mai 1829 (Olive); 9 juin 1830 (Pouchel).

4. C. E., 3 janvier 1815 (Archives); 25 février 1818 (la commune de Marsillargue); 27 août 1828 (Marteau).

. E., 8 janvier 1817 (Archives).

.E, 13 juillet 1824 (Garrigou).

— quand un cessionnaire se pourvoit contre un arrêté du conseil de préfecture ou contre une décision ministérielle rendue contradictoirement avec ses ayants cause, qui lui a été signifié après les délaist.

— quand on se pourvoit contre les ordonnances royales portant changement de nom après le délai d’un an à compter du jour où elles ont été insérées au Bulletin des lois?.

— quand le pourvoi est formé contre un arrêté du conseil de préfecture qui n’est que la reproduction textuelle d’un arrêté rendu précédemment entre les deux parties

et non attaqué en temps utile.

$ 5. Le recours au Conseil d’Elat est inadmissible pour acquiescement ou exécution :

— à l’égard des particuliers, entrepreneurs, comptables et autres, qui, ayant adhéré aux arrêtés, décisions et ordonnances les concernant, par une reconnaissance expresse ou par une exécution volontaire, n’ont pas protesté et n’ont pas fait de réserves.

— à l’égard des ministres et de toutes les administrations qui attaquent des arrêtés de conseils de préfecture qu'ils ont sciemment commencé à exécuter.

— à l’égard des décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut en matière contentieuse, qui renvoient les parties devant les tribunaux ou les conseils de préfecture et qui ont été exécutées par ellesÿ.

— à l’égard de l’administration lorsqu'elle a adhéré à un arrêté du Conseil de préfecture sans restrictions ni

réserves$.

Page 1