C. E., 23 janvier 1828 (Bar
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$ 6. Le recours au Conseil d'Elal est inadmissible pour chose irrévocablement jugée.
quand le requérant fonde sa demande sur un conflit élevé contre des jugements qui sont passés en force de chose jugéet.
quand la demande tend à remettre en question devant l'autorité administrative la chose irrévocablement jugée tant par elle-même que par les autres tribunaux?.
Quand on attaque la compétence d’un conseil de préfecture qui a été déterminée par un décret passé en force de chose jugéeÿ.
contre une décision qui a servi de base à des décisions administratives ou à des jugements qui sont acquis en force de chose jJugéet.
contre des décisions ministérielles qui refusent de s’occuper de réclamations déjà repoussées par d’autres décisions contradictoires.
contre des arrêts de conseils de préfecture qui refusent d'admettre la tierce opposition à des arrêtés confirmés par des ordonnances contradictoiresf.
contre des décrets rendus sur la demande des requérants au rapport d’un ministre’.
contre des arrêtés de conseil de préfecture, et des décisions ministérielles, plus de trois mois après leur exécution*.
contre des arrêtés de représentants du peuple en mission qui n’ont pas été annulés dans les délais®.
contre des arrêtés du Directoire exécutif et des consuls ou des décrets impériaux rendus sur la demande des