C. E., 13 janvier 1816 et 30 juillet 1817 (inédits
E., 11 février 1818 (Bérard); 28 juillet 1819 (Salleton).
parties dans les formes administratives en usage avant l'établissement de la Commission du contentieux1.
— contre les décrets de la Convention nationale qui ont annulé des jugements de la Cour de cassation’.
— contre des décisions prises en conseil d'administration par le chef du gouvernement impérial.
— contre des arrêtés du gouvernement qui ont été rendus contradictoirement avec les parties et qui sont devenus définitifst.
— Contre des arrêtés de conseil de préfecture qui, quoique entachés d’incompétence, ont acquis l'autorité de la chose jugée ou qui, rendus contradictoirement, ont été confirmés par des décrets également contradictoiresÿ.
$ 7. Le recours au Conseil d'Etat est inadmissible pour défaut d’intérét ou d’objet.
-— Quand on demande un règlement de juges et qu’il n'existe réellement pas de conflit négatifs.
— Quand il n’y a pas de procès, comme dans le cas où le requérant demande la confirmation d’un acte qui n’a pas été attaqué.
— quand on demande l’exécution d’une ordonnance sans exciper de quelque acte qui la suspende$.
— lorsqu'on attaque une décision ministérielle ou une ordonnance royale qui réserve les droits que des tiers prétendent avoir acquis en vertu de dispositions générales, et qu’on ne forme pas de pourvoi contre ces dernières”.
. E., 10 février 1816 (Delagarde); 28 juillet 1819 (Archives). + E., 1% novembre 1814 (Archives).
E., ?8 juillet 1820 (Robin); 1e mars 1826 (Witali).
E., 15 avril 1828 (la commune de Mours).
E., 20 janvier 1830 (Bié).
. E., 10 septembre 1817 (Desiran); 31 juillet 1822 (Rocheron). - E., 10 février 1816 (Feillens); 24 mars 1824 (Vivin).
. E., 6 août 1823 (Laubépin).
E., 14 novembre 182] (Caraman).
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— lorsqu'on se pourvoit contre les décisions d'exécution sans attaquer les décisions de principe dont les premières ne sont que la conséquence.
— quand le requérant attaque des ordonnances royales rendues, le Conseil d'Etat entendu ou non, qui réservent des questions de propriété, de titres et d'état, dont ils demandent le renvoi devant les tribunaux?.
— quand les intervenants forment des demandes qui ne sont pas entre les parties principales en cause, l’objet de la contestations.
— quand le requérant se pourvoit contre la disposition d’un arrêté de préfet annulé depuis par le ministre que la matière concerne, dans l’exercice de son pouvoir hiérarchiquef.
— quand le requérant demande, ou l'interprétation d’un décret qui lui est étranger, ou l’annulation d’un arrêté rendu entre les tiers et qui ne saurait lui porter préjudiceÿ.
— quand on ne présente que des allégations ou griefs non justifiés.
— quand les requérants ont obtenu, durant l'instance au Conseil d'Etat, la réparation du préjudice ou de la décision mal rendue dont ils se plaignent. Ils doivent se désister si le ministre réforme l’acte attaqué.
— quand on demande la réformation d’un prétendu arrêté d’un conseil de préfecture qui n’est qu’un simple avisf.
$ 8. Le recours au Conseil d’Elat ne peut être introduit pour cause de déchéance.
— quand le requérant demande la liquidation d’une créance sur l'Etat quels que soient son titre, sa forme et sa nature, dont l’origine est antérieure à l’an 1X7.