En ce qui concerne le Conseil d'Etat du Roi, cf
Recherches de la France, d'Etienne Pasquier.
Recueil des Rois de France, leur Couronne et Maison, par du Tillet.
Trois livres des Offices de France, par Girard et Joly (1637).
Histoire du Conseil, par Guillard (1711).
Recherches sur l'origine du Conseil du Roi, par l'Escalopier (1765).
Règlement du Conseil, de Tolozan (1786).
Histoire et origines des Conseils du Roi, par Lisle de Hérissé (1703).
Ordonnances et Règlements pour les Conseils du Roi (1547-1674), aux Archives, ainsi que Recueil des Conseils du Roi, de l’origine et des règlemeuts
L'Assemblée Constituante de 1789, qui devait faire table rase de toutes les anciennes constitutions du Royaume ne pouvait respecter le Conseil d'Etat. Déjà, après les premiers actes de l’Assemblée, le Conseil avait subi, par les ordres du Roi, de profondes modifications. Le règlement du 6 août 1789 avait réuni en un seul conseil les Conseils du Cabinet, du Commerce et des Finances. Le roi décidait que désormais toutes les nominations auxquelles jusqu'alors il s'était réservé de pourvoir directement, seraient faites en Conseil d'Etat. Un conseil de contentieux des départements, formé de quatre conseillers d'Etat et de quatre maîtres des requétes devait statuer sur les affaires contentieuses et administratives. Il n’était pas touché au Conseil privé. Mais la loi du 27 novembre-l® décembre 1790, en créant la Cour de cassation, enleva au Conseil des parties toutes ses attributions en matière juridique, civile ou criminelle et celle du 27 avril-25 mai 1791 porta le dernier coup aux Conseils du Roi en donnant le titre de Conseil d'Etat et toutes les fonctions administratives et contentieuses au Conseil des ministres chârgé d’assister le Roi. De ce Conseil, comme des intendances et des juridictions exceptionnelles la justice administrative devait passer aux districts, aux administrations des départements, aux divers comités des assemblées nationales, et plus tard au Directoire. C’est à partir de 1791 que la justice devait demeurer pour près d’un sièele confondue avec l’administration active dans les mains des ministres, qui confirmaient ou annulaient les décisions des autorités inférieures.
La Constitution consulaire du 22 frimaire an VIII devait rétablir et réorganiser le Conseil d'Etat en en faisant un moyen de législature, d'organisation gouvernementale et de jugement. L'article 52 fixa ses attributions en le chargeant, sous la direction des consuls, de rédiger les projets
d'iceux, Mémoires pour servir à un dictionnaire des Conseils du Roi. Mémoires d'Olivier Lefèbre d’Ormesson, publiés par Chéruel. Mémoires de Joseph Foucault, publiés par Baudry. Histoire des Conseils du Roi, par de Vidaillan (1856). Et les différents styles du Conseil du Roi : Du Crot (1623), du Chesne (1662) et Gauret (1700).
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de loi, les règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s’éléveraient en matière administrative. C’est le moment des grands projets sur l’organisation de la France et Sieyès fit un projet de constitution du Conseil d'Etat qui, selon le mot de Thiers, devait « traverser le présent et subsister dans l’avenir ». Plus modestement, l’objet du Conseil d'Etat sous le Consulat fut de conserver les traditions, de mettre dans les lois et règlements l'unité d'esprit et de maximes et de chercher, dans les affaires qui intéressent plusieurs ministères ou qui embrassent des intérêts publics et privés, le moyen de concilier ces intérêts et de remédier aux inconvénients inévitables de la division des affaires entre les départements ministériels.
Les détails de l'institution furent fixés par un arrêté du 5 nivôse an VIII. Elle était alors composée de trente à quarante membres qui se formaient en Assemblée générale ou se divisaient en cinq sections. Les ministres pouvaient prendre part, mais sans voix délibérative, aux travaux de l’Assemblée générale et des sections, formations qui étaient présidées par les consuls ou par les conseillers d'Etat.
Les règlements préparés par le Conseil étaient approuvés par les consuls; les projets de lois renvoyés au Tribunat et au Corps législatif où la discussion était soutenue par des conseillers d'Etat désignés à cet effet. En outre, le Conseil devait prononcer sur les conflits pouvant s'élever entre l’administration et les tribunaux civils et sur les affaires contentieuses dont la décision avait été remise, par la loi du 27 avril-25 mai 1791, au Conseil des Ministres. Enfin, le Conseil était chargé de développer le sens des lois sur le renvoi qui était fait par les consuls des questions qui leur étaient présentées. Cette attribution lui donnait un véritable pouvoir législatif indirect. En effet, les avis du Con-
.seil, une fois approuvés par le Premier Consul et publiés
au Bulletin des Lois avaient force de loi, s’ils n'étaient pas attaqués dans les dix jours pour inconstitutionnalité.
Un sénatus-consulte du 18 fructidor an X donna voix délibérative aux ministres qui n’avaient, à l’origine, que voix consultative. Un autre sénatus-consulte du 28 floréal an XIII ajouta aux cinq sections primitives une section du
commerce qui, si elle n’a jamais existé en réalité, est intéressante à signaler, car nous la retrouverons au nombre des réformes proposées sous la Restauration, à l’organisation du Conseil. Une septième section, celle-là plus importante devait être créée par le décret du 11 juin 1806 qui établissait une commission du contentieux, présidée par le grand juge, ministre de la Justice et formée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs.
Devenu en fait le principal corps de l'Etat, le Conseil d'Etat vit ses fonctions et son importance s’accroître sans cesse pendant le Consulat et l'Empire. De Cormenin devait écrire plus tard : « Sous la direction de Napoléon qui le présidait lui-même, le Conseil d'Etat exerçait les fonctions de conseil, de justice, de police et. de législation. Il était l’âme de l'administration, la source des lois et le flambeau
de l’Empire. L'histoire du gouvernement intérieur de la.
France impériale se résume dans le Conseil d'Etat. » Et Locré, secrétaire général du Conseil de 1800 à 1819, le caractérisait ainsi : « N’être séparé du souverain par aucun intermédiaire, tenir de sa confiance et non de la volonté impérieuse de la loi la plus grande partie de ses attributions, coopérer aux desseins qu’il forme pour la prospérité de ses peuples, les discuter directement avec lui, les réduire en projets, être son organe auprès des grands corps de l'Etat, avoir la pensée de la législation et en devenir ensuite le seul interprète, donner à l’administration sa marche par des règles générales, lever par des projets de décrets ou par des avis les difficultés qui l’arrêtent, juger ses actes, exercer au degré le plus éminent la justice administrative, embrasser dans ses délibérations depuis les conceptions législatives les plus élevées jusqu'aux détails les plus minutieux de l’administration, depuis le Code Napoléon jusqu’à l’autorisation de couper quelques arbres sur un point presque imperceptible de la France, montrer au prince la vérité tout entière et devenir ainsi pour le peuple une garantie bien plus sûre que ces anciens corps dont les remontrances, dangereuses sous un roi faible, étaient inutiles et méprisées sous un roi fort : telle est la brillante destination du Conseil d'Etat, tels sont les travaux dont il se trouve chargé. »
L'Empire écroulé, une réaction devait se faire contre cette institution qui en avait été le principal agent. D’autre part, ses attributions politiques ne pouvaient aller de pair avec la responsabilité des ministres. Les législateurs, les conseillers devinrent des donneurs d’avis. Les pouvoirs délibératifs de l'administration durent rentrer sous la direction des ministres devenus secrétaires d'Etat. Alors qu'il avait été mentionné dans les constitutions de l’an VIII, de l’an X et de l’an XII, le Conseil d'Etat n'apparaît pas dans la charte de 1814, mais il tirait de son passé de services à la monarchie absolue une tradition telle qu’il était devenu un des organes essentiels de l’administration. Il fut maintenu par l'ordonnance du 29 juin 1814 qui portait l’empreinte des souvenirs de l'Ancien Régime, de la crainte du Conseil d'Etat de Napoléon et des nécessités du système représentatif. Son organisation n’était pas d’un foncticnnement facile : il était divisé en conseil d’en haut ou des ministres et en Conseil d'Etat privé ou des parties, subdivisé lui-même en Comités de législation, du contentieux, de l’intérieur, des finances et du commerce. Il était formé du roi, des princes du sang, du chancelier, des ministres secrétaires d'Etat, des ministres d'Etat, des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes. Les auditeurs étaient supprimés.
Les émigrés qui rentraient avec le Roi en 1814, la plupart de ceux qui arrivèrent au pouvoir avec lui, luttèrent vivement pour le rétablissement de l’Ancien Régime dans toutes les parties qu’ils osèrent rappeler. Ils ne trouvèrent pas contre eux d'opposition constitutionnelle, car personne n’était préparé à ce nouveau gouvernement. Les résistances que l’Ancien Régime éprouva en 1814 ne provinrent que des intérêts créés par le gouvernement précédent; les gens qui étaient au pouvoir désiraient s’y maintenir, ils défendaient non seulement leurs personnes mais encore leurs fonctions. La ruse de l’Ancien Régime était de supprimer les places impériales pour expulser les hommes qui les occupaient, la ruse de l'impérialisme fut de faire regarder ces institutions comme nécessaires pour se conserver avec elles. C’est pourquoi, dans l’ordonnance de 1814 nous trouvons co-
existant avec le Conseil d’en haut et le Conseil des parties, l'institution de l’ancien gouvernement : le Comité du contentieux, «arsenal de toutes les conquêtes impériales sur la justice et la législation ».
Le vague avec lequel l’ordonnance de 1814 fut rédigée était tout en faveur du chancelier qui présentait au roi, siégeant en Conseil d’en haut, tous les projets de lois ou de règlements préparés et pouvait y évoquer toutes les affaires qu’il lui plaisait. Les ministres n’avaient aucune attribution réelle, puisque rien de leur part n’était définitif; ils n'étaient que les premiers commis du chancelier; le roi lui-même n’avait aucune prérogative que n’atteignissent les délibérations des conseils convoqués, présidés et dirigés par le chancelier; il n’y avait plus que ce dernier comme ministre, comme du temps de saint Eloi. Et Louis XVITI, dans le Préambule de l’'Ordonnance de 1814, déclarait « Nous nous sommes fait représenter les règlements des rois nos prédécesseurs sur cette matière, et nous avons reconnu qu’il serait difficile d’arriver à un meilleur système, que néanmoins, on ne peut se dispenser de le mettre en harmonie avec les changements survenus dans la forme du gouvernement et des habitudes de nos peuples. » En effet, l’ordonnance de 1814 avait conservé dans certains domaines, et c’est sur ces points qu’on l’accusera d’illégalité, les institutions impériales : le droit de rendre des jugements, les conflits, les mises en accusation des fonctionnaires et tout le contentieux lui sont conservés. Certaines attributions qu’on n’a pas osé rappeler ont également subsisté, entre autres l’interprétation des lois ou les contestations relatives aux domaines nationaux et aux marchés de fournitures. Ces omissions ont été jugées très sévèrement par La Rochefoucauld qui écrivait : « Le seul hommage rendu aux opinions constitutionnelles a été d’omettre ces attributions. Mais les hommes en place qui défendaient leur existence, ont bien senti que les omissions leur seraient plus favorables que nuisibles, et en effet, le Conseil d'Etat est resté maître de tout, sans avoir rien réservé mais seulement parce qu’il n’avait rien abandonné. » Le Conseil d'Etat que les ministres redoutaient ne s’assembla pas sous
la première Restauration. Il ne fonctionnait que dans ces comités ministériels, Conseil d'Etat au petit pied, où les ministres se querellaient habituellement entre eux. Les décisions obtenues des ministres n'étaient jamais confirmées en Conseil d'Etat et il était aussi impossible d'obtenir l'exécution dans les bureaux des ministres des jugements prononcés par le Conseil d'Etat. Ce mélange d’ancien régime et de régime impérial en peu de temps mécontenta tout le monde, parce que ceux qui y trouvaient ce qu'ils avaient désiré y trouvaient aussi ce qu'ils redoutaient et détestaient.
Au retour de l'île d’Elbe, Napoléon rétablit l’ancien Conseil avec ses attributions.
Le Conseil d'Etat, réorganisé après les Cent-Jours par le gouvernement de la seconde Restauration, après l’ordonnance du 23 août 1815, était dégagé des traditions de l'Ancien Régime qui avaient attiré de si vives critiques contre l'institution de 1814. Les partisans de la monarchie, voyant l'impossibilité de revenir aux idées traditionnelles de l'Ancien Régime, essayèrent d’entrer dans le gouvernement constitutionnel pour s’en rendre maîtres et l’aménager. C’est alors qu’on entendit parler de deux modes d’interprétation de la charte constitutionnelle et qu’on pouvait en faire à son gré la charte monarchique ou la charte libérale. Le préambule de l'Ordonnance de 1815 déclarant : « Sur le compte qui nous a été rendu de la nécessité de mettre l’organisation et les attributions de notre Conseil d'Etat en harmonie avec notre gouvernement, considérant que l’ordonnance du 29 juin 1814 ne saurait à cet égard remplir le but que nous nous proposons » marque une nette évolution par rapport au préambule de l’Ordonnance de 1814 que nous avons citée précédemment. Un grand changement dans les idées s'était produit en trois mois d’exil. Mais les ministres n’étaient pas dirigés par une conviction sincère ; il y avait d’une part de la crainte et d’autre part de l'ambition ; de là vint la conservation dans l’ordonnance de 1815, par le moyen des énonciations les plus vagues ou des omissions, de toutes les attributions que le Conseil d'Etat s'était arrogées sous l’Empire. C’est ce qui devait, tout au
cours de la Restauration, rendre la tâche de la justice administrative et son action comme conseil du gouvernement si délicate, car que ne pouvait-on comprendre dans ces mots « chacun des comités connaîtra des affaires administratives que le ministre dont il dépend jugera à propos de lui confier, et notamment de celles qui par leur nature présenteraient une opposition de droits, d'intérêts et de prétentions diverses. » Il n’est évidemment aucun litige qui ne présente une opposition de prétentions et le vague de la rédaction annonçait assez les projets ultérieurs et éventuels. Aïnsi, sans avoir parlé n1 de l'interprétation des lois ni des conflits, ni des appels comme d’abus, qu’on n'aurait pas osé rappeler à cette époque, il se trouvait que tous les excès de pouvoir et les usurpations de l’ancien gouvernement: étaient conservés et confirmés grâce à ces mots de l’empereur adoptés par le Roi : « Notre Conseil d'Etat continuera d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les constitutions de l’Empire et par nos décrets. »
Un tableau général était dressé de toutes les personnes auxquelles il avait plu au roi de conférer le titre de Conseiller d'Etat ou de Maître des requêtes. Le nombre était illimité. Chaque année, au 17 janvier, le Garde des Sceaux proposait au Roi les noms de trente conseillers et de quarante maîtres des requêtes pour ceux figurant dans le tableau général. Ceux-ci formaient pendant l’année le service ordinaire, c’est-à-dire le véritable Conseil d'Etat. Ils étaient répartis en cinq sections, de législation, du contentieux, des finances, de l’intérieur, de la marine et des colonies. Les comités du contentieux et de législation étaient présidés par le Garde des Sceaux, les autres par un ministre ou par un conseiller d'Etat désigné par le ministre président. Sous la Restauration, jamais le Roi ni les princes ne parurent au Conseil d'Etat, si ce n’est Louis XVIII qui ouvrit aux Tuileries la première séance du conseil restauré, reçut le serment des membres et se retira sans qu’il y ait eu aucune délibération sur les affaires. Mais le Roi était toujours censé être présent dans son fauteuil vide.
Les comités divers préparaient les projets de lois, d’ordonnances ou de règlements relatifs aux matières compri-
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ses dans les attributions des départements auxquels ils étaient rattachés; ils connaissaient en outre des affaires administratives que les ministres jugeaient à propos de leur confier. Les avis sur les affaires contentieuses, préparés par des sections spéciales, étaient délibérés et examinés en assemblée générale, et l’ordonnance les approuvant était présentée à la signature du Roi par le Garde des Sceaux.
Une ordonnance du 19 avril 1817 contenant un souvenir de l’état de choses antérieur à la Révolution permit de former des Conseils de cabinet présidés par le Roi et composés de ministres et de conseillers d'Etat pour l’examen de certaines affaires. Cette même ordonnance créait un comité de la guerre et autorisait les conseillers d'Etat, soussecrétaires d'Etat et directeurs d’une administration générale à prendre part, avec voix délibérative, aux discussions du Conseil.
En 1824, l'ordonnance du 26 août modifia encore le Conseil. Elle fixait les conditions d’âge et de fonction des conseillers et des maîtres des requêtes. Les uns et les autres ne
- pouvaient plus être révoqués qu’en vertu d’une ordonnance
individuelle, ceci pour réagir contre l’abus qui provenait de l’emploi de l’omission de l'inscription au tableau. Cette ordonnance rétablissait l’auditorat et fixait le nombre des auditeurs à trente. Le service extraordinaire était régularisé, une distinction établie entre le titre et la fonction. Réduit, en 1828, à quatre comités, par la fusion des comités de la guerre et de la marine ainsi que des comités du contentieux et de législation, le Conseil d'Etat ne put obtenir, malgré toutes ces réformes successives, l’autorité qui lui était due; l’ombre de l’Empire s’étendait sur ses actes, et les ministres qui entraient dans le conseil du Roi et les monarchistes trop bouillants ainsi que les Chambres croyaient triompher de Napoléon en diminuant la légitime influence du corps sur lequel il avait appuyé son gouvernement pendant son règne:
Dans le silence de la charte et des lois, soumis au régime des ordonnances, le Conseil d'Etat vit son rôle réduit principalement au profit de l'autorité ministérielle; mais ce ne fut pas sans de nombreuses contestations que nous verrons
Olivier Martin. 0)
plus tard qu’il resta un conseil administratif. Cessant complètement d’être un corp politique, un conseil de gouvernement, il ne fut pas plus employé à la préparation des lois qu’à leur défense, mais il demeura un tribunal administratif supérieur chargé de préparer les ordonnances royales rendues au contentieux et en matière de conflits.
Grâce à une jurisprudence éclairée et régulière, il a fait régner l'esprit d'équité au milieu d’un gouvernement qui hésitait entre la voie du despotisme et celle du régime constitutionnel. Dans le Conseil d'Etat, suivant le mot de La Rochefoucauld : « les hommes ont toujours mieux valu que les décisions et les décisions valent encore mieux que les règlements d’attributions. »
Ce fut un acte d’habileté du chef du gouvernement en l’instituant comme moyen d'action du pouvoir, de composer le Conseil d'Etat des hommes les plus républicains. Les juristes les plus estimés et les plus spécialement instruits dans chaque branche de législation entraient au Conseil d'Etat sans pouvoir influer en quelque manière que ce soit sur leur propre organisation. C’est aux membres du Conseil d'Etat qu’il faut rejeter tout l'honneur et toute la gloire qui appartiennent au Conseil d'Etat de la Restauration.
Seclion II.
Les membres du Conseil d'Etat.
Sous l’Empire, le Conseil d'Etat était composé de quarante conseillers, de vingt maîtres des requêtes et de soixante auditeurs du service ordinaire. Ce nombre d’ailleurs n’était pas fixe, et à la fin de 1813, il n’y avait que trente et un conseillers, dix-huit maîtres des requêtes et vingt-neuf auditeurs. Il en était de même dans le service extraordinaire où l’on trouvait à la chute de l'Empire dixneuf conseillers d'Etat, trente-huit maîtres des requêtes et deux cent six auditeurs.
Napoléon présidait en personne le Conseil d'Etat et tous
les historiens racontent qu'au retour de ses campagnes rien ne lui plaisait plus que de s’y rendre. En son absence, la présidence était assurée par l’archichancelier. Les ministres n’assistalent presque jamais aux réunions; ils cherchaient à éviter autant que possible Le contrôle du Conseil d'Etat, et n’y venaient que dans les grandes occasions.
Sous la Restauration, le Garde des Sceaux ou un autre ministre désigné par le Roi est président du Conseil d'Etat. D'ordinaire, c'était le doyen des vice-présidents des Comités qui présidait le Conseil en l'absence du Garde des Sceaux. D'ailleurs, il était rare que les ministres viennent siéger au Conseil d'Etat, quoi qu'ait pu dire l’opposition, et quand le Garde des Sceaux présidait ou était suppléé par le ministre de l'Intérieur ou des Finances, il n’y eut qu'une occasion où d’autres ministres furent présents, la délibération du projet de loi sur le recrutement.
Les comités du Conseil d'Etat sont présidés par le ministre qui a le département correspondant. Un viceprésident, conseiller d'Etat, est chargé, sous les ordres de chacun d’eux, de diriger en leur absence les délibérations du comité, d'en convoquer les membres et de mener à bien le travail. Quand plusieurs comités sont réunis, ils sont présidés suivant les règles ordinaires de préséance.
Les membres du Conseil d'Etat sont répartis entre le service ordinaire et le service extraordinaire. Le service ordinaire se compose en moyenne de trente conseillers et de quarante maîtres des requêtes jusqu’à la réforme de 1828 où le nombre des conseillers fut porté à trente-quatre et celui des maîtres des requêtes à trente. Ce nombre avait varié sous le Consulat et l’Empire. D'abord il n’y avait eu que des conseillers d'Etat, puis ensuite Napoléon créa les maîtres des requêtes et les auditeurs qui n’obtenaient qu'après deux ans de service, et s’il y avait lieu, le droit d'assister à la séance impériale.
L'ordonnance du 29 juin 1814 créa vingt-cinq conseillers, cinquante maîtres des requêtes ; celle du 26 août 1824 fixa le nombre des conseillers à trente, celui des maîtres des requêtes à quarante et celui des auditeurs à trente. Quant à l'ordonnance du 5 novembre 1828, elle porta le nombre des
conseillers d'Etat à trente-quatre, rabaissa celui de maîtres des requêtes à trente et ne toucha pas aux auditeurs. D'ailleurs ces chiffres, rigoureusement déterminés dans les textes, ne se retrouvent pas en fait et très souvent on voit qu’une réforme a été prise, non pour introduire des dispositions nouvelles, mais en réalité pour sanctionner un état de choses déjà existant.
Dix conseillers, hommes politiques, étaient appelés à prendre part aux délibérations du Conseil et ne touchaient que 10.000 francs; mais comme il n’y avait qu’une séance par semaine et qu’ils n'étaient même pas forcés d’y assister, c'était en réalité dix sinécures.
La composition du personnel du Conseil d'Etat au début de la Restauration résulte de l’influence de deux idées opposées : d’abord, le retour à l’ancien régime dans toute la mesure du possible, tant pour réagir contre les régimes
précédents que pour récompenser ceux qui avaient suivi les:
princes dans leur exil; une autre influence est celle de la nécessité d’une bonne administration; pour qu’elle soit bonne, il faut qu’elle soit continue et les hommes de l’'Empire, dans la mesure où ils s'étaient ralliés au nouveau régime offraient toutes les garanties d'expérience et de compétence. La première de ces influences prédominait dans le Conseil d'Etat de la première restauration. Présidé par le chancelier Dambray, il n’eut qu’une existence éphémère; mais si brève qu’elle eût été, elle avait permis qu’on s’aperçoive de ses graves défauts, et quand le Roi revint de Gand, 1l confia au chancelier Pasquier le soin de réunir un Conseil d'Etat qui concilie mieux les idées d’autrefois et le régime précédent. Une très large part fut faite alors aux anciens conseillers de l’Empire.
En 1815, le Conseil d'Etat comprenait cinq comités. Le Comité de législation se réunissait à la Chancellerie, place Vendôme et comprenait six conseillers : Beugnot, Henrion de Pansey, Delamalle, Doutremont, Bellemont de Malcor et Du Bourblanc.
Le Comité du contentieux, qui se réunissait au même endroit, comprenait : Henrion de Pansey, Faure, Lambert, Laporte-Lalanne, Dupont et Fumeron de Verrières.
Le Comité de l’intérieur réunissait au ministère de l’Intérieur : Pelet, de Ballainvilliers, Anglès, Cuvier et Jourdan.
Le Comité des finances réunissait à l'Hôtel de la Loterie Royale : Bérenger, Corvetto, de Colonia, de La Bourdonnaye, de Biossac et Dupont.
Enfin le Comité du commerce et des manufactures comprenait, quand il siégeait à l'Hôtel de Labriffe : Bégouen, Détas-Français, de Gérando et Dupont de Nemours.
Chacun de ces comités comprenait une dizaine de maîtres des requêtes dont plusieurs devaient être appelés à devenir célèbres, tels De Langlade, des Voisins, Jauffret et Zang1aco mi.
En 1824, le service ordinaire du Conseil d'Etat comprenait comme conseillers : Delamalle, de Ballainvilliers, Faure, Bérenger, Cuvier, de Gérando, de Blaire, Allent, de Saint-Cricq, Portalis, Dudon, Capelle, Maine de Biran, Favard de Langlade, Jurien, Dupleix de Mézy, de Caux, .Zangiacomi, Ruty, Jacquinot-Pampelune, D’Augier, du Hamel, de Kergariou, de Bertier, de Brévannes, de Vignolle, Bertin de Veaux, de Forbin des Issarts et de Tournon.
En 1828, on relevait les noms de : Faure, de Ballainvilliers, Cuvier, Bérenger, Allent, Dudon, de Blaire, de Gérando, Delamalle Favart de Langlade, Jurien, Ruty, Jacquinot-Pampelune, Duhamel, de Kergariou, de Brévannes, de Forbin des Issarts, de Tournon, Delavau, Franchey d’Esperey, Amy, de Frémilly, de Saint-Géry, de Fréville, Héron de Villefosse, Maillard, de Saint-Chamans et Du Coëtlosquet.
En 1830, après la réforme de 1828, le nombre de conseillers est passé à trente-quatre et ils sont répartis dans les comités de la façon suivante : le Comité de la justice et du contentieux, qui se réunit au Palais du Louvre comprend : Allent (vice-président), de Ballainvilliers, de Gérando, de Blaire, Favart de Langlade, Jacquinot-Pampelune, Amy, Héron de Villefosse, Maillard, de Saint-Chamans, de Lachapelle.
Le Comité de la guerre et de la marine, qui prenait séance au 61 de la rue de l’Université comprenait : Delamarre (vice-président), Jurien, Du Hamel, de Brévannes, du Coëtlosquet, de Loverdo et de Floirac.
Le Comité de l’intérieur se réunissait 103, boulevard Saint-Germain et comprenait : Cuvier (vice-président) d’Argout, de Kergariou, de Tournon et Siméon.
Le Comité des finances réunissait au ministère des Finances : Bérenger (vice-président), de Saint-Géry et de Fréville.
Le service extraordinaire comprend : les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes sortant du service ordinaire pour exercer des fonctions publiques hors du Conseil et des personnes qui appartiennent ou ont appartenu à une branche quelconque de l’administration publique, auxquelles une ordonnance royale aura conféré le titre de conseiller ou de maître des requêtes en service extraordinaire. Le nombre des membres du service extraordinaire est illimité; mais deux classes se sont établies dans son sein. La première, qui ne peut dépasser le nombre des membres du service ordinaire, est autorisée par le Roi à suivre les travaux du Conseil avec voix délibérante. Une autre des prérogatives du service extraordinaire est, lors de la discussion aux Chambres, de pouvoir siéger au banc des ministres, en qualité de commissaires du Roi, et de les assister à la tribune comme orateurs du gouvernement. On ne voulait pas, sous la Restauration, encombrer le Conseil d'Etat d’une trop grande quantité de hauts fonctionnaires pris dans l’administration car, immédiatement, l'opposition criait au scandale et dénonçait ces fournées de nouveaux juges que, disait-elle le pouvait exécutif faisait pour pouvoir changer la majorité au sein du Conseil d'Etat. D'autre part, pour soutenir la discussion des projets de lois devant les assemblées, il était préférable de ne pas prendre des juges faisant leur carrière au Conseil d'Etat. D'ailleurs, ce n’est qu’à partir de 1828 que les conseillers d'Etat ont eu le droit d’être députés, et de Cormenin qui, en 1818, regrettait qu'ils n'aient pas cette prérogative, avait changé d'opinion en 1840 quand il déclarait : « Vingt-deux conseillers administratifs qui vont, qui viennent, qui ne viennent pas, qui font peu, qui ne font rien, qui sont pairs, qui sont députés, qui soignent le procès politique, qui président
Jes clubs parlementaires, qui hantent les salons ministériels, qui poussent de l'épaule ou de la plume la presse bonne ou mauvaise ! Voulez-vous me donner seize bons travailleurs, hommes de rien politiquement, ni pairs, ni députés et ne pouvant l'être, me les donnez-vous, je vous les prends au choix, à bon compte, à forfait, sous ma responsabilité au lieu de la vôtre, à mes risques tout à fait, et je me charge sans peine, sans revenant bon, et sans même vous demander la croix, de faire aller parfaitement votre affaire. » Le gouvernement n'était d’ailleurs pas obligé de choisir ses orateurs parmi le Service extraordinaire. La responsabilité des ministres implique qu'ils peuvent prendre les conseillers qu'il leur plaît; mais en général, le ministre fait porter au Conseil d'Etat, par l’organe de ses chefs de service, sa pensée administrative et ainsi les nécessités du gouvernement représentatif se trouvent heureusement conciliées avec une bonne administration.
En 1815, on trouve parmi les conseillers en service extraordinaire : Pasquier, Duchôtel, Bergon, Laumond, Royer-Collard, Becquey, Benoist, de Laforest, D'Hauterive, de la Besnardière, Reinhard, Durand, Chabrol de Volvie, Séguier, Portalis, Allent et Chabrol-Crousol.
En 1824, ont voix délibérative : de Chabrol-Crousol, Becquey, Benoist, Bellart, de Bouthillier, de Castel- Bajac, Delavau, de Vatimesnil.
Sont simplement en service extraordinaire : Henrion de Pansey, de La Bourdonnaye de Blossac, Lambert, Jourdan, Fumeron de Verrières, Bergon, Laumond, D’'Hauterive, de Laforest, de la Besnardière, Reinhard, Durant de Mareuil, de Chabrol-Volvic, Séguier, de la Maisonfort, de Valsuzenay, Forestier, de la Bouillerie, Monnier, Cromot de Fougy, de Talleyrand, de Guilhermy, de Trinquelague, de Montlivault, de Rayneval, d’Allonville, Ravez, de Pernety, Esmangart, Ricart, de Broglie, d’Argout, Ramond, Hély d’Oissel, Dumas, Pichon, Costaz, Froc de la Boulaye, Dambray, Herman, de Richemont, Boursaint, Pubouchage, Bourjot, Camus et Dumartroy. Ces conseillers, avant d’entrer dans le service extraordinaire, étaient pour la plupart des fonctionnaires de la haute administration,
préfets, sous-préfets, directeurs d’administrations, ou bien magistrats ou ministres plénipotentiaires.
En 18928, sont en service extraordinaire et ayant voix délibérative : le comte de Vichy évêque d’Autun, Becquey, de Bouthillier, de Vaulchier, de Mayrinhac, de Crouseilhes, Pasquier, de Bois Bertrand, de Pastoret, de la Chapelle, de Raynneville.
En 1830, ont droit de séance et de délibération : Faure, Zangiacomi, Meyronnet de Saint-Marc, Tarbé de Vaux- Clairs, le vice-amiral Halgan, Becquey, Mounier, de Bois Bertrand, de Crouseilhes, de Pastoret, de Balzac, Rives, Mangin, de Bertier, de Vaulchier, Pasquier, de Villeneuve, Bacot de Romand, de Charencey.
Le titre de conseiller d'Etat et de maître des requêtes honoraires peut être concédé par ordonnance aux conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service ordinaire qui sont admis à la retraite ou qui se retirent.
En 1815, étaient conseillers honoraires; Joly de Fleury, de Grosbois, Dompierre d’Hornoy, Dulauloy, Caffarelh, Otto, Frochot, de Chauvelin, Dumas, Gau, Costaz, de Doué, d’Agay, d’Ecotier, de Chaumont, de Rochefort, Rouillé d’Orfeuil, de Caze, Raïllard-Granvelle, Asselin de Crèvecœur, Tourteau-Dorvilliers, Mondragon de Pluvault, Bourienne, Forestier.
En 1830, étaient conseillers honoraires : Begouen, Jourdan, Duchetel, de la Besnadière, Dumas, Costaz, Foullon d’Ecotier, de Chaumont, Rouillé d’Orfeuil, Mondragon de Pluvault, Cromot de Fougy, de Pernety, Froc de la Boulaye, Herman, Feurtrier, Cornet d’Incourt, de Tabarié, de Beaumont, de Pancemont, Juin de Siran, Amelot du Guépéan, Calmon.
L’honoriat n'existait pas sous l’Empire, mais bien qu'il n'ait été défini que par l’ordonnance de 1824, il avait été conféré dès le début de la Restauration à un certain nombre de vieux serviteurs de l’Empire à qui l’on voulait ainsi maintenir leur titre et leur traitement sans les appeler à siéger à nouveau. Dans l’esprit du gouvernement de 1815 c'était une faveur; mais l'Ordonnance de 1828 va plus loin. Tous les membres qui sortent de l’activité sont de
plein droit honoraires et l’on pouvait même bénéficier de l’honorariat sans passer par le Conseil si l’on avait occupé pendant dix ans une des positions par lesquelles il fallait passer en 1824 pour être apte à devenir conseiller. Ceux qui avaient obtenu cette marque de distinction n’en étaient privés qu’en vertu d’une ordonnance spéciale.
Si l’on prend la liste des membres du Conseil d'Etat en 1815, après le retour de Gand, nous voyons qu'il est recruté dans deux catégories principales : les uns sont les anciens conseillers de l’Empire, tels que Cuvier, Bérenger, Allent, Siméon, de Fréville, de Gérando, de la Bouillerie, Mounier, Bégouen, Dudon, Mathieu-Dumas, d’Argout, Maillard, Hély d’Oissel, Les autres sont des hommes politiques mis en vedette par le nouveau régime, ainsi : Royer- Collard, Ravez, de Broglie, Maine de Biran,/Camille Jordan, de Barante, Guizot de Martignac, de Vatimesnil, de Pastoret, de Salvandy, Villemain.
Quelques magistrats de la Cour-de cassation furent appelés au sein du Conseil d'Etat dès l’Empire et y furent maintenus par la Restauration, tels que Favard de Langlade, Faure, Zangiacomi, et le plus illustre de tous, Henrion de Pansey. Enfin, un certa'n nombre de fonctionpaires de l’Empire qui avaient dû leur première élévation à Napoléon, devaient arriver sous la Monarchie à une haute fortune, tels que Becquey, Farbé de Vauxclairs, de Cazes et de Barante.
Cuvier. Déjà illustre sous l’Empire, commença par une carrière universitaire : professeur au Muséum, au Collège de France et à l'Université impériale, 1l fut secrétaire perpétuel de l’Institut où Napoléon le remarqua et le fit maître des requêtes. Dès le début de la Restauration, il devint conseiller d'Etat et Louis XVIII l’éleva à la pairie. Sans abandonner sa tâche scientifique, 1l prit une part très active aux travaux du Conseil d'Etat jusqu’à la fin de la Restauration. A ce moment, il était vice-président du comité de l’intérieur. D’après le mot d’un contemporain, il était toujours « le premier aux plaids ». Il défendit le Conseil d'Etat devant les Chambres en rappelant les obstacles que les Parlements avaient toujours suscités à la
26 LE CONSEfL D'ÉTAT DE LA RESTAURATION
monarchie absolue et quand il fut question de conférer l’inamovibilité aux membres du Conseil, il la combattit en disant que cela leur donnerait trop d'indépendance « tout pouvoir devait aboutir au Conseil d'Etat et il serait un roi qui ne répondrait de rien à personne ».
Le chevalier Allent, né à Saint-Omer en 1772, participa aux guerres de la Révolution où 1l fut remarqué par Carnot, puis par Bonaparte. Nommé au Conseil d'Etat sous l’Empire, au début de la Restauration 1l passa au service extraordinaire, mais le quitta bientôt, fut nommé conseiller en service ordinaire et en 1830 vice-président du comité de la justice et du contentieux.
Siméon, né en 1749; joua un grand rôle dans la rédaction du Code civil. Entré au Conseil d'Etat le 9 prairial an XII, il remplit sous l’Empire des fonctions diplomatiques très importantes en Westphalie. Nommé préfet du Nord en 1814, il vit ses honneurs s’accroître sous la Restauration et le roi le nomma Conseiller d'Etat en service ordinaire.
De Gérando, commença sa carrière d’une façon aventureuse et manqua plusieurs fois d’être fusillé au cours des guerres de la Révolution. Remarqué et poussé par Lucien Bonaparte, il fut nommé maître des requêtes en 1808 et, comme tel, envoyé en Toscane et dans les Etats pontificaux. Il remplit sa mission de façon tellement brillante qu’à son retour Napoléon le nomma conseiller d'Etat. Le Roi ne fit qu’étendre ses emplois, amplifier ses missions et accroitre ses honneurs et ses récompenses. Il occupa la première chaire de Droit administratif à la Faculté de droit de Paris et fut un des premiers théoriciens de cette science alors naissante. Selon le mot d’un contemporain «l’homme indispensable traverse toutes les Révolutions ».
Mais quelques-uns des membres du Conseil d'Etat de l’Empire ne devaient pas subir le changement de régime sans en supporter des conséquences plus pénibles.
Defermon, né en 1752 d’une famille de parlementaires entra, suivant les traditions de sa race, au Parlement de Bretagne. Elu aux assemblées de la Révolution, il participa à leurs travaux et fut président du tribunal chargé de
juger Louis XVI. Lors du vote, il s’abstint, ne pouvant se résoudre à la mort du Roi. Remarqué par Regnaud de Saint-Jean d’Angély, il entra au Conseil d'Etat dont il fut président du Comité des finances dès 1800. Sous tout l’Empire, il joua un rôle considérable et quand celui-ci tomba, 1l se fit remarquer par sa fidélité au régime. Elu à Chambre des représentants, il se prononça contre la Maison de Bourbon et fut banni à Bruxelles. Ayant obtenu la permission de rentrer en France en 1822, il resta à l'écart des affaires publiques et mourut en 18925.
Merlin de Douai n'avait pas imité la modération de Defermon lors du procès de Louis XVI, il vota pour la mort du Roi et désormais, malgré tous les honneurs qui lui furent accordés sous l’Empire, la flétrissure du régicide resta attachée à son nom. Aussi ne faut-il pas s'étonner que, malgré l’attitude libérale et oublieuse des fautes du passé de Louis XVIII, il ait été banni à Bruxelles et n'ait plus joué aucun rôle politique.
Au contraire, les magistrats qui avaient toujours rempli leurs devoirs sans se préoccuper des contingences politiques virent sous la Restauration se prolonger l’éclatante carrière et les honneurs qu’ils avaient obtenus sous l’Empire. Le plus illustre exemple en est Henrion de Pansey qui, avocat sous l’Ancien Régime, traversa la Révolution sans se mêler aux troubles, dans une propriété de province où il s’occupa uniquement d'accroître ses connaissances. Magistrat sous l’Empire et nommé à la Cour de cassation, il en devint premier président et s’absorba dans sa tâche sans rechercher une place plus en vue, peut-être, mais risquant de troubler la tranquillité de son travail. Nommé dans une Commission impériale en 1810, il fut remarqué par Napoléon dont il avait osé contredire les opinions. L'empereur savait reconnaître, quand il se trouvait en présence d’un homme de caractère, la valeur exceptionnelle d’un magistrat, et il le nomma conseiller d'Etat, à titre purement honorifique, lui permettant ainsi de continuer sa tâche à la Cour de cassation; suivant l’idée de Napoléon, en effet, tous les hommes illustres de son temps devaient appartenir au Conseil d'Etat, à queique titre que ce soit.
Sous la Restauration, toujours premier président de la Cour de cassation, il ne cessa de faire partie des conseils de gouvernement et appartint à plusieurs comités du Conseil d'Etat dont il fut, à de nombreuses reprises, viceprésident.
Tarbé de Vaux-Clairs fit une carrière brillante de fonctionnaire sous l'Ancien Régime comme ingénieur des ponts et chaussées. Au cours des guerres de la Révolution, Napoléon remarqua son génie militaire et le nomma inspecteur général des ports, en lui confiant la tâche de s'occuper de toutes les questions maritimes et fluviales. La Restauration devait reconnaître son mérite : il fut nommé maître des requêtes en 1817 et devint très rapidement conseiller en service ordinaire.
En dehors des membres du Conseil d'Etat, tant en service ordinaire qu’en service extraordinaire, un certain nombre des membres du gouvernement avaient entrée dans les conseils du Roiï et, à titre d'exemple, nous allons donner la liste de ceux qui jJouissaient de cette prérogative au moment de la seconde Restauration : les princes de la famille royale, le chancelier de France, les ministres secrétaires d'Etat, un certain nombre de pairs de France ministres d'Etat, le maréchal duc de Conégliano, le duc de Reggio, le duc Dalberg, le comte de Jaucourt, le comte de Beurnonville, le comte Dessoles, et enfin le comte Ferrand, directeur général des Postes, et le baron de Vitrolles, secrétaire des conseils du roi.
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat prêtaient le serment suivant : «Je jure devant Dieu de bien et fidèlement servir le Roi en l’emploi de conseiller d'Etat (ou maître des requêtes ou auditeur), d’obéir à la charte constitutionnelle que Sa Majesté a octroyée à ses peuples; de garder et observer les lois, ordonnances et règlements; de tenir secrètes les délibérations du Conseil et les affaires qui me seront communiquées, concernant le service du Roi; d’avertir Sa Majesté de tout ce que je jugerai être important pour son honneur, sa personne et son service, et de faire tout ce qu'un homme de bien, aimant son Rot et son pays doit faire pour la décharge de sa conscience
et le bien des affaires de Sa Majesté. » Ce serment est reçu en assemblée générale du Conseil d'Etat.
Nul ne peut être nommé Conseiller d'Etat, s’il n’est âgé de trente ans accomplis; 1l faut, en outre, remplir certaines fonctions publiques déterminées, dans le dernier état de la législation, par l’article 9 de l’ordonnance du 26 août
On ne peut être nommé maître des requêtes si on n’est âgé de 27 ans accomplis et si on n’a exercé certaines fonctions, également déterminées ,par l’article 12 de cette ordonnance.
L'auditorat, création de l’empereur, disparut avec l'Empire pour n'être rétabli qu’en 1824. L’ordonnance du 26 août admet trente auditeurs, divisés en deux classes: douze de première et dix-huit de seconde, rétablit les conditions d'âge (20 ans au moins, 30 ans au plus), d’aptitudes (licencié en droit ou ès sciences et examen de capacité devant trois membres du Conseil) et de fortune (une pension assurée par les parents ou la Justification d’un revenu de 6.000 francs : les auditeurs n'étant pas payés). Le temps pendant lequel les auditeurs sont attachés au Conseil est un temps d’épreuve et de stage qui ne peut se prolonger au delà de six ans. Il faut avoir 24 ans pour être auditeur de première classe et avoir été en outre auditeur de seconde pendant au moins deux ans. Les auditeurs de première classe assistent aux séances des comités et à celles de l’assemblée générale quand elle déhibèrait sur les affaires du petit ordre. Quant au reste, attribution de sous-préfectures, d’inspections et de missions, participation aux travaux des ministères, des administrations publiques et des préfectures, tout ce qui, sous l’Empire, donnait tant d'importance au titre d’auditeur, reste aboli. L’ordonnance du 25 novembre 1828 se borne à appeler les auditeurs à faire dans les comités les rapports des affaires administratives et contentieuses.
Les Conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent être révoqués à partir de l’or-
“donnance du 26 août 1824 qu'en vertu d’une disposition
spéciale et individuelle rendue par le Roi sur la proposition
du Garde des Sceaux. Nous ne nous attarderons pas sur cette disposition que nous aurons le temps de revoir longuement dans un chapitre ultérieur, car elle a servi de base à presque toutes les critiques faites contre le Conseil d'Etat, aussi bien à propos de son organisation qu’à propos de ses attributions, nous ne ferons que donner quelques détails historiques sur la matière.
Sous l’Empire, on portait sur un tableau à part les conseillers d'Etat qui passaient du service ordinaire des sections au service extraordinaire; mais ce passage, loin de signifier une disgrâce, amenait un accroissement d’honneurs et de pouvoirs. La révocabilité pesait toujours sur les membres du service ordinaire. Napoléon, ayant besoin, pour fortifier son pouvoir, de s'appuyer sur des grands corps constitués d’une facon stable, décida qu’un membre du Conseil d'Etat qui serait porté pendant cinq années sur la liste du service ordinaire obtiendrait le brevet de conseiller d'Etat à vie. De plus, le conseiller ne pourrait perdre son titre et ses droits que par un jugement de la haute cour impériale emportant peine afflictive ou infamante.
Ces garanties furent mises en oubli dès le début de la Restauration. Alors les membres du Conseil d'Etat purent être révoqués par simple prétérition, et l’omission de leur nom sur la liste annuelle soumise par le Garde des Sceaux au Roi signifiait révocation. L'abus des destitutions arbitraires devint si fréquent et si scandaleux que le pouvoir lui-même voulut lui mettre un terme, et par les ordonnances de 1824 et de 1826, couvrit d’une égale protection les services ordinaire et extraordinaire. Mais cette garantie ne devait pas être suffisante, et en cela le système adopté par le gouvernement a donné raison à l'opposition libérale, puisqu'au lendemain de la révolution de Juillet, on a vu, le 20 août 1830, une destitution en masse des membres du Conseil.
Le Conseil d'Etat a un secrétaire général. Ses fonctions prennent leur source dans l’arrêté réglementaire du 5 nivôse an VIII, mais furent modifiées par le décret de 1806 et les ordonnances de 1814, 1815 et 1824.
Il doit faire le départ des affaires entre les différentes
sections, tenir la plume aux assemblées générales du Conseil d'Etat et aux assemblées particulières. Il contresigne les avis motivés du conseil et garde les minutes des actes de toutes ces formations.
Un secrétaire greffier tient le registre des délibérations du Comité du contentieux; des commis greffiers, dépendant du secrétaire général du conseil; ont été placés près de chacun des autres comités.
Appendice. — Costume des membres du Conseil d'Etat. Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs portent dans les cérémonies publiques l’habit de velours noir, brodé en soie noire de deux branches de lys entrelacées. Les conseillers portent la broderie sur le collet, le devant de l’habit, les parements, les poches et la taille. Les maîtres des requêtes portent la broderie au collet, aux parements et entre les poches; les auditeurs au collet seulement. Dans leurs fonctions ordinaires, les membres du Conseil d'Etat portent le même habit en drap noir, l'épée et le chapeau avec plumet noir.
Seclion IIT.
Des auxiliaires du Conseil d'Etat :
les avocats aux Conseils du Roi.
L'ancienne Compagnie des avocats aux Conseils du Roi fut rétablie en principe par l’ordonnance du 29 juin 1814 (art. 21). L’ordonnance du 16 juillet 1814 fixa le nombre de ces avocats à 60, dont elle nomma 59. On copia l’organisation du Collège des avocats antérieure à 1789. Puis, après des mesures préparatoires (ord. du 16 nov. 1816), la réunion des deux Compagnies des avocats aux Conseils du Roi et des avocats à la Cour de cassation, sollicitée par leurs membres, fut réalisée par l'ordonnance du 10 septembre 1817, qui est l’ordonnance constitutive de l’Ordre actuel. Ces textes, reprenant d’ailleurs les formules du décret du 11 juin 1806, ont eu pour but d’écarter de la postulation «cette foule d'agents obscurs qui entreprennent toutes les
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} 4 à LE CONSEIL D'ÉTAT DANS LE RÉGIME PARLEMENTAIRE 3e
affaires à forfait, au rabais, et à toutes les conditions », ainsi que l’écrivait de Cormenin; ils offraient en effet aux parties toutes garanties :
De leur savoir, dans leur titre même d'avocat ;
De leur imtégrité, dans la considération publique dont ils jouissaient ;
De leur exactitude, dans la surveillance habituelle d’un conseil de discipline (ord. du 10 sept. 1817, art. 7);
De leur solvabilité même, dans leur cautionnement (méme texte, art. 6) et dans la valeur élevée de leurs charges.
A leur entrée en charge, ils prêtaient serment entre les mains du Garde des Sceaux, ministre de la Justice (id., art. 15). Ils avaient alors le droit exclusif de faire tous les actes d'instruction et de procédure devant le Comité du contentieux (règlement du Conseil d'Etat, art. 44).
Le fonctionnement de cette institution fut parfait, et ne prêterait à aucun commentaire, si l’article 49 du règlement du Conseil d'Etat n’avait donné lieu à une abondante jurisprudence, et à une controverse passionnée. Il énonce que : «les avocats au Conseil d'Etat seront selon les circonstances punis de l’une des peines ci-dessus! dans le cas de contravention au règlement, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le sont pas, ou s'ils portent au Conseil d'Etat des affaires qui seraient de la compétence d’une autre autorité? ». Les mêmes peines leur seront applicables s’ils ont signé des mémoires contenant des allégations injurieusesÿ?.
L'ordonnance qui rejette le recours dénomme l'avocat condamné, et doit être envoyée par le Garde des Sceaux au conseil de discipline de l'Ordre (C. E., 12 janv. 1825, None).
‘ ines qui sont prévues aux articles 32 et 36 du règlement sont :
Fa ER ne à l’arbitrage du Conseil d'Etat — généralement de 5 à 50 francs —) : C. E., 14 juillet 1824 (Tassart); ;
La condamnation aux frais du pourvoi : CG. E., 12 février 1823 (Rose); 12 janvier 1825 (None); 19 avril 1826 (Rougemont); : ax
La suspension ou la destitution (jamais prononcées) en cas de r cidive (recours successifs dans la même affaire, directement ou indirectement) : C. E., 13 mars 1822 (Meynard); 11 mai 1825 (Inéd.); 6 septembre 1826 (Hospice de Besançon). L
mbre 1817 (com. de la Bouille). A : . Fe ae 1819 our 4 juin 1823 (Langlade); 23 juin 1824
(Lachallerie).
Olivier Martin.
Quelquefois aussi le Conseil d'Etat « par condescendance pour les membres de cet ordre distingué! » a inspiré à des avocats entraînés par une erreur excusable ou involontaire de se désister au nom des parties, ou de retirer leurs pièces du greffe, mais cette pratique fut jugée très sévèrement par les contemporains?. L'article 49 trouva le plus souvent son application à propos des efforts faits par les avocats des parties pour appeler le contrôle du conseil sur les décisions administratives ayant le caractère d’actes de puissance publique. Loin d’être encouragés ils furent ainsi réprimés par la jurisprudence. Cette disposition, prise dans un sens trop absolu, pouvait sans doute exposer les avocats à se constituer juges, en les écartant, des recours de leurs clients ; mais cette juridiction volontaire et consciencieuse n’étaitelle pas leur premier devoir, comme la plus belle prérogative de leur charge ? D’un autre côté, si l’on avait ouvert une voie trop large à toutes sortes de recours, on aurait pu craindre des abus et un encombrement des rôles du Conseil d'Etat. Ainsi que le jugeait de Cormenin «dans le doute, on doit s’abstenir de condamner; la ligne qui sépare la partie contentieuse de la partie administrative est si difficile à reconnaître, même pour les yeux les plus exercés ! La défense veut tant de latitudes et tant de faveurs ! » Continuant sous la Restauration une magnifique tradition, les avocats aux Conseils du Roi ont donné des noms célèbres à l’histoire de la doctrine et de la jurisprudence.
Des huissiers du Conseil d’ Etat.
Le premier règlement spécial sur ces officiers ministériels est un arrêt du Conseil du 14 mai 1740. Ils ont été