C. E., 4 juin 1815 (Brunet
au décret rendu par défaut sur conflit était admise (décret du 6 janvier 1807). Après, ils ne furent plus considérés que comme simples règlements de compétence; c’est pourquoi les demandes en révision, en interprétation et les oppositions furent déclarées irrecevables.
Au début également, le Conseil d'Etat annulait sur le recours des parties, et l’arrêté par lequel le préfet refusait d'élever le conflit, et les jugements des tribunaux dont la préexistence constituait ce refus. Ainsi, sous le prétexte du conflit, il bouleversait et franchissait l’ordre constitutionnel des juridictions. Il fut par la suite décidé qu'il ne pourrait le faire s’il n’y avait pas eu de conflit élevé par le préfet.
En maintenant un conflit, il peut annuler l'arrêté du préfet antérieur au conflit si celui-ci a excédé sa compé- : tence. En effet, ce n’est pas aux tribunaux judiciaires à régler la compétence d’une autorité différente, mais à l'autorité supérieure dans l’ordre hiérarchique, à l’annuler préalablement.
Sous l’Empire, en statuant sur le conflit, bien que ce ne soit pas expressément dans ses attributions, le Conseil d'Etat a quelquefois statué ommisso medio sur le fond. Les juges n'étaient plus dans certaines matières que des instruments purement passifs employés à mettre la formule exécutoire sur les actes de l'administration. La raison de l’indépendance du juge fléchissait devant la nécessité de la raison politique. Souvent le Conseil d'Etat, en annulant un arrêté de Conseil de préfecture, pris sur une question judiciaire, déclarait en même temps non avenus les jugements et arrêtés qui s'étaient déclarés à tort incompétents. C'était afin que les tribunaux ressaisis ne se crussent pas enchaînés par leur première déclaration d’incompétence absolue, Si les tribunaux se croient tenus de se dessaisir, il serait préférable pour eux de surseoir, ce qui ne les désinvestit pas, que de s'abstenir, ce qui les dépouille; mais, quoique judicieux, ce procédé du Conseil d'Etat n’en était pas moins irrégulier. En effet, c'était devant l'autorité supérieure de la hiérarchie, soit administrative, soit judiclaire, que les exceptions d’incompétence hors conflit devaient être proposées,