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Ces deux points, le premier que c’est au Roi en son Conseil d'Etat à statuer sur le règlement des conflits; le second qu'à défaut de conflit, c’est devant chacune des deux autorités qu’il faut proposer des règlements d’incompétence ont été établis par une ordonnance du 18 avril 1816 (rendue au rapport de de Cormenin); elle porte que «c’est au gouvernement qu'il appartient de prononcer sur la compétence des tribunaux ou des corps administratifs, que cette règle n’est applicable néanmoins qu'aux seuls cas où il existe un conflit positif résultant de la revendication faite par l’autorité administrative, ou un conflit négatif résultant de la déclaration faite par l’autorité administrative et par l'autorité judiciaire que l'affaire n’est pas dans leurs attributions respectives; hors de ces cas, l’autorité supérieure dans la hiérarchie, soit judiciaire soit administrative, doit prononcer sur les exceptions d’incompétence qui lui sont présentées. »
Le Conseil d'Etat mit par cette ordonnance les conflits dans les attributions exclusives du Comité du contentieux. Il fut établi que le conflit ne pourrait être élevé après les jugements pris en dernier ressort et les arrêts des cours royales rendus contradictoirement. Cette doctrine, qui devait plus tard être consacrée, fut renversée par la jurisprudence en 1819.
Dans l’incohérence des textes et la difficulté de concilier les exigences d’une bonne justice avec la reconnaissance de l’indépendance du pouvoir exécutif, le Conseil d'Etat, de 1816 à 1828, par une série d’arrêts constitua une véritable doctrine des conflits.
Le conflit d'attribution est l’acte par lequel l’administration cherche à maintenir dans un but d'ordre public l’indépendance des fonctions administrative et judiciaire. I ne peut être élevé que par les préfets des départements ou le préfet de police de Paris et dans les colonies par les gouverneurs où intendants.
Il n’y a lieu à élever le conflit que si l’affaire est, de sa nature, administrative. La simple omission de quelques formalités ne peut donner ouverture qu’à une action devant l'autorité supérieure dans l’ordre hiérarchique pour l’annulation de la procédure.
Les préfets doivent élever le conflit sur les demandes qui, portées devant les tribunaux, tendraient, si elles étaient admises, à remettre en discussion des questions décidées par l’autorité administrative dans les matières de sa compétence, et si, dans une cause portée devant les tribunaux, il s’agit d'expliquer préalablement le sens et les effets d’un acte administratif.
Le conflit peut être élevé en tout état de choses, soit avant tout jugement, soit pendant l'instruction et les débats judiciaires, soit après le jugement. Il peut être élevé sur l’acte d'appel d’un jugement qui a déclaré son incompétence et contre les jugements rendus par les tribunaux en dernier ressort ou les arrêts des cours royales seulement, pendant les délais de l’appel ou de la cassationt.
Les préfets ne peuvent élever les conflits contre des jugements qui n’ont fait que prononcer sur le possessoire sans préjuger ni la compétence ni le fond. Il n’y a pas lieu à conilit négatif parce qu'il résulte de la déclaration d’incompétence respectivement faite par les autorités administrative et Judiciaire. Il n’y a pas lieu non plus à conflit positif lorsqu'il existe déjà un conflit négatif, parce que c'est au Roi seul, en son Conseil d'Etat, qu'il est réservé de faire les règlements de juges.
Ils ne peuvent ni juger ni préjuger soit par l'arrêté de revendication, soit par un arrêté connexe ou ultérieur le fond de la question, même s’il ressort de leur compétence avant que le Conseil d'Etat n'ait prononcé sur le conflit. Il ne leur appartient pas non plus d'attribuer l’affaire dans le dispositif de leurs arrêtés, à telle ou telle autorité administrative, ni de suspendre de leur propre autorité et par injonctions l'exécution du jugement.
Ils ne peuvent en aucune manière arrêter sans conflit, l’action des tribunaux, ni élever des conflits tardifs, prématurés ou sans objet.
Le Conseil d'Etat ne voulant pas, sous prétexte d’évo-
1. C. E., 6-23 février 1815 (Donat-Raffeau); 1% mars 1815 (Dazire c. commune de Lormes); 16 janvier 1822 (Serventeau); 13 novembre 1822 (Agent judiciaire du Trésor c. Bonomet); 2 août 1823 (Flamand-Grétry c. les bourgmestres de Liége).
cation, empiéter sur la compétence des autres juridictions ne confirme les conflits qu’en ce qu'ils revendiquent, ce qui est administratif dans la cause, et n’annule les jugements et arrêts qu’en ce qu’ils ont excédé leur compétence. Il ne peut, en réglant le conflit, indiquer aux parties les autorités administrative ou judiciaire qu’elles doivent saisir, de peur de leur faire faire fausse route devant une autorité qui ne serait pas liée par ce renvoi. Il ne peut enjoindre aux parties de plaider sur le fond devant lui, après avoir réglé la compétence, que s’il s’agit de l'interprétation d'un décret, d’une ordonnance ou de tout autre acte souverain.
En résumé, le Conseil d'Etat s’est déclaré Juge de quatre cas : conflit positif, conflit négatif, exception d’incompétence proposée par les parties, déclaration spontanée d’incompétence par les tribunaux.
Le conflit négatif résulte de la déclaration respective faite par les autorités adnunistrative et Judiciaire que la même affaire n’est pas de leur compétence. Une de ces deux autorités a donc méconnu ses pouvoirs!.
Les parties ont plusieurs voies à suivre. Au lieu d’aller devant l'administration, elles peuvent demander à l’autorité judiciaire, dans l’ordre hiérarchique, l'annulation de son jugement. Si elles vont sur le renvoi des tribunaux devant le préfet et que celui-ci se déclare incompétent, elles peuvent à leur choix, ou recourir au Conseil d'Etat pour obtenir un règlement de juge, ou s'adresser au ministre que la matière concerne pour lui demander la réformation de l’acte de son subordonné.
La juridiction administrative française comportait une prodigieuse variété d’attributions qui vivaient, se développaient et se reproduisaient continuellement sous la protection des conflits. Leur nombre fut tel qu’il y eut un soulèvement général de l’opinion pour une série de causes.
La première, la plus intelligible et la plus saillante pro-
1. C. E., 17 avril 1822 (le préfet de l'Oise c. divers entrepreneurs de voitures publiques); 19 décembre 1821 (Jaussaud); 24 mars 1824 (Gay); 26 juillet 1826 (de Witczlum).
venait de l’incomplète organisation des juridictions administratives. Lorsque le pouvoir se mêle des affaires locales et les suspend avec une incohérence chicanière, 1l s’affaiblit plutôt en se divisant. Les citoyens sondent à ce moment la nature et l’étendue de son intervention et tendent à se mêler par réaction des matières du gouvernement. Toute limite de juridiction non réglée devient une limite contestée. Les préfets renouvelaient par le conflit des contestations complètement éteintes, ce qui affectait à Ja fois les justiciables dans leurs intérêts et les magistrats dans leur autorité.
Le Conseil d'Etat lui-même exctéda ses pouvoirs en donnant des interprétations administratives qui paraissaient dictées par le seul intérêt du pouvoir et en opposition avec l’esprit libéral de la charte. La réaction est même allée trop loin. On a contesté au Roiï le pouvoir de régler les conflits et l’abus a fait douter du droit. On a prétendu que la décision des conflits administratifs devait appartenir à la Cour de cassation, suprême régulateur des compétences. Un auteur modéré écrivait : «L’abus des conflits est une plaie de notre époque et il faut espérer que la sagesse du Conseil d'Etat s’attachera de plus en plus à la cicatriser. Mais il n’est pas douteux que l’une des principales causes de leur fréquence est l'ignorance de MM. les préfets et des employés qui les conseillent, » Un arrêté de Portalis du 16 janvier 1818, institua une commission chargée de préparer un règlement sur cette matière; nous avons déjà exposé les discussions qui eurent lieu à cette occasion.
L’ordonnance du 1e juin 1828 sur les conflits fixa la matière dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle commence, pour satisfaire les esprits, par une longue énumération des cas dans lesquels le conflit ne pourrait être élevé. Ensuite, elle détermine les formes de la procédure. Des délais très stricts sont prévus pour que les conflits soient Jugés avec un maximum de célérité.
Une disposition entièrement nouvelle est contenue dans l’article 6 qui porte : « Lorsqu'un préfet estimera que la