Cf. Macarel, Lebon, 9, p
connaissance d’une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il faudra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. À cet effet, le préfet adressera au procureur du Roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l’administration la connaissance du litige. Le procureur du roi fera connaître dans tous les cas au tribunal la demande formée par le préfet et rejettera le pourvoi si la revendication lui paraît mal fondée. »
Auparavant, l’arrêté de conflit, communiqué au tribunal par le ministère public paralysait son action et, sans que le juge ait été mis à même de prononcer sur sa compétence, 1l se voyait enlever violemment une cause qu’il -aurait peut-être renvoyée de lui-même devant l’autorité administrative. Or on savait que les préfets étaient des agents passifs du ministre et sans indépendance personnelle. Aussi la commission des conflits avait-elle pensé leur enlever ce droit pour le réserver aux procureurs généraux. Les gens du Roi offraient toutes garanties au gouvernement et les abus auraient diminué; mais on a craint que, en donnant une telle puissance au ministère public, les liens qui existent entre lui et les autres magistrats ne se relâchent. De plus, si on recherche quel est celui, du préfet ou du procureur général, qui a le plus d'intérêt à conserver intactes les prérogatives de l’administration, le premier est dans une position plus favorable que le second.
On chercha donc à établir des garanties, tout en respectant la législation existante. On proposait d’obliger le préfet à faire plaider le déclinatoire devant le tribunal saisi; et il ne pourrait être élevé par un arrêt motivé que si le tribunal se déclarait compétent. Le grand avantage de ce système était de rendre impossibles les conflits dans les matières où les juges de paix et les tribunaux de commerce prononcent en dernier ressort, puisque ces tribunaux n’ont pas de ministère public à qui le préfet puisse transmettre son mémoire en revendication. Alors que la Commission des conflits ne s’était pas prononcée catégoriquement sur
cette matière mais l'avait laissée en l’état, à charge pour les juridictions des deux ordres de l’aménager, cette solution fut adoptée par le Conseil d'Etat par l'ordonnance du 3 décembre 1828.
Dans une circulaire adressée aux préfets par ae Martignac, alors ministre de l’Intérieur, on voit rappeler l’esprit dans lequel l'ordonnance de 1828 a été rendue. Le conflit ne devra être élevé qu'après un sérieux examen des matières qui y donnent lieu, et une étude approfondie des lois qui en attribuent la connaissance à l’administration. Il est évidemment très important que celle-ci ne se dessaisisse d'aucune des attributions que les lois lui ont confiées dans des buts d’ordre public et dans l'intérêt des citoyens. Mais il est aussi de sa dignité qu’elle ne le revendique qu'appuyée de l’autorité de ces lois et que, ayant pour but unique de réparer les erreurs, elle se mette avec soin à l’abri du reproche d’en commettre elle-même et d’entraver sans motif la marche des tribunaux.
Section II.
Le Conseil d'Etat juge du contentieux administratif.
Sous l’ancienne monarchie, le contentieux de l’Administration se confondait à l’origine, avec le contentieux entre particuliers et les matières civiles; néanmoins, dans certaines matières mixtes, on avait senti le besoin de créer des juges extraordinaires : les maîtrises des eaux et forêts et la Table de marbre, gardiennes du domaine de la Couronne, les greniers à sel, les amirautés, les bureaux des finances, les Cours souveraines des aides, la Cour des comptes formaient autant de tribunaux d'exception auprès desquels on avait institué des commissaires du Roi. De leur côté, les intendants possédaient dans leurs pouvoirs une juridiction particulière qui est vraiment la juridiction administrative type; les parlements, qui avaient la police Judiciaire et en partie la police administrative s’immis-
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