‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 46 sur 66 · GC. E., 24 août 1812 (Baylac); 18 juillet 1821 (Bourdon · texte numérisé non relu

GC. E., 24 août 1812 (Baylac); 18 juillet 1821 (Bourdon

4. C. E., 26 mai 1824 (Seguineau); 4 août 1824 (Levasseur); 22 juin 1825 (Barlatier).

Dre LRU

Appel des arrêlés des préfels dans le cadre de leur juridiction propre.

Les préfets n'ont ni la haute administration ni la haute juridiction, même dans des cas exceptionnels. Leurs actes et leurs arrêtés sont donc susceptibles de recours. Si le préfet n'a statué qu’en matière de haute administration, le ministre seul est juge de la validité de sa décision et le Conseil d'Etat refuse dans tous les cas de se la voir déférer. S'il a statué sur des matières contentieuses, qui lui sont attribuées par exception par des lois ou par des décrets, le recours sera porté devant la juridiction administrative de deuxième de gré prévue par ces textes, le ministre, en matière de gouvernement et le Conseil d'Etat en matière de conflits.

Alors que toute la matière de la compétence du préfet est régie par des textes du Consulat ou de l’Empire, une seule loi rendue sous la Restauration énonce que si l’administration n’est pas d'accord avec les particuliers pour fixer l'équivalent du droit, le préfet en conseil de préfecture prononcera, sauf le recours au Conseil d'Etat (loi de finances du 28 avril 1816, art. 78 in fine). Elle déroge donc expressément aux règles que nous avons vues en étudiant l’appel des décisions ministérielles. Les auteurs d’ailleurs n’aimant pas la nouveauté n’ont pas su comment l'expliquer et se sont rejetés sur l’erreur du législateur.

Si les préfets excèdent leur compétence en statuant sur des matières contentieuses administratives qui appartiennent aux conseils de préfecture et au ministre, ou sur des matières contentieuses judiciaires relevant des tribunaux; s'ils excèdent leurs pouvoirs en réformant des arrêtés des directoires des départements, d'administration centrale, de conseils de préfecture ou leurs propres arrêtés; s'ils annulent les arrêtés de leurs prédécesseurs ou suspendent en les modifiant l'exécution des décisions des conseils de préfecture ou des ordonnances royales, le recours est ouvert contre leurs actes au choix des parties devant le

Conseil d'Etat ou devant le ministre que la matière concerne. Devant le Conseil d'Etat, parce qu'il est le tribunal

Olivier Martin. 14

administratif supérieur et que tout ce qui intéresse les juridictions doit être soumis à son contrôle ; le ministre, parce qu'il a, d’après l’ordre hiérarchique, le pouvoir et È droit de réformer les actes de ses subordonnést.

On se trouve donc en présence d’une matière extrêmement embrouillée puisqu'on ne distingue toujours pas l'appel de la cassation pour excès de pouvoir. Il est pourtant évident que la compétence du Conseil d'Etat est ici une compétence d'appel puisque jamais le préfet n’a été reconnu ayant le pouvoir de statuer en premier et dernier ressort. Gênés par cette dualité de recours, les auteurs et la jurisprudence du Conseil d'Etat ont admis que dans tous les cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir le recours direct serait introduit devant le Conseil; mais n’osant imposer au ministre de ne pas statuer en cette matière, ils reconnaissent simplement au Conseil le droit de juger dans le silence du ministre?. |

Les pourvois en Conseil d'Etat contre les décisions des préfets doivent être formés dans le délai de trois mois sous peine de déchéance. Le recours devant le ministre n’empêcherait pas le délai de courir et ce délai peut être écoulé avant que le ministre ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas favorable et qu’on veuille se pourvoir au Conseil d'Etat, c’est possible s’il y a eu excès de pouvoir de la part du préfet, ou bien s’il n’était compétent que pour faire un simple acte d'instruction, car alors le délai ne commence à courir qu’à dater de la notification de l'arrêté du ministre. Mais si le Conseil d'Etat juge en définitive que l'arrêté du préfet a été rendu dans les limites de sa juridiction contentieuse propre, 1l rejette le pourvoi comme formé par jugement, parce qu’en ce cas, le délai a couru depuis la notification de la décision du préfet.

Lorsque le préfet refuse mal à propos de reconnaître sa propre compétence, sa décision renferme un vice que les auteurs, incapables de le définir, qualifient d’« en tout

1. CG. E., 31 octobre 1821 (l’Hospice de Limoges); 18 janvier 1826 (Bouis): 30 avril 1828 (Magnan el Sibilot).

2. C. E., 10 janvier 1821 (Dupin et Boursault c. de Chalabre); 30 avril 1828 (Magnan et Sibilot). '

semblable à l’incompétence ou à l'excès de pouvoir ». Les mêmes voies de recours sont ouvertes aux parties. Elles le sont aussi quand le préfet, compétent pour préparer la décision du ministre par un arrêté d'instruction, méconnaît cette compétence et refuse de prendre cet arrêtét,

La confusion résultant de cette diversité de recours devait être supprimée au lendemain de la Restauration et les ministres se voir enlever la connaissance des décisions des préfets rendues dans leur compétence juridictionnelle propre au profit du Conseil d'Etat qui en connaîtra désormais par recours direct à partir de l’ordonnance du 10 août

Appel du Conseil Royal de l Instruction publique.

Il se produit dans les cas prévus par les décrets organiques du 17 mars 1808 (art. 82 et 144) et du 15 novembre 1811 (art. 47, 49 et 50).

Le Conseil d'Etat est compétent pour recevoir l'appel des décisions du Conseil de l’Université sur les affaires relatives à l'administration générale de l’Académie et de leurs Ecoles, sur le rapport du ministre de l’Intérieur et les matières de comptabilité et de discipline par voie directe contentieuse?.

Le recours au Conseil d'Etat est ouvert contre les jugements qui prononcent la radiation du tableau, mais n’est pas admis pour toute autre peine pouvant atteindre les membres de l’Université. En ce qui concerne les étudiants, un pourvoi peut être introduit contre le jugement prononçant l’exclusion de toutes les académies. Il n’y a d’ailleurs pas eu d'exemple de pareil pourvoi.

Enfin le Conseil d'Etat connaît des décisions du Conseil Royal de l’Université sur les comptes des économes des collèges royaux®.

. C. E., 6 février 1815 (la commune de Magné). C. E., 25 juillet 1827 (Guillard).

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