‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 47 sur 66 · C. E., 4 août 1824 (Ferlus); 31 mars 1825 (Clérisseau · texte numérisé non relu

C. E., 4 août 1824 (Ferlus); 31 mars 1825 (Clérisseau

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Appel des Commissions spéciales.

Le Conseil d'Etat en connaît s’il est prévu dans les ordonnances les créant pour l’exécution des conventions diplomatiques ou pour certaines matières administratives.

Certaines opérations administratives ne pouvaient sans inconvénient être soumises à la juridiction des tribunaux administratifs permanents, soit à cause des connaissances spéciales qu’elles exigeaient, soit à cause de la multiplicité des opérations qu'elles étaient de nature à soulever. Les commissions spéciales établies par une loi ou parune ordonnance royale ne pouvaient être autorisées à prononcer en dernier ressort que par la loi. Les ministres pouvaient aussi instituer quelquefois de pareilles commissions, mais il est évident qu’ils ne pouvaient leur déléguer que des fonctions consultatives et non pas une juridiction proprement dite.

La plupart des commissions spéciales étaient purement temporaires et relatives à une seule sorte d’affaires; c'étaient des juridictions administratives exceptionnelles.

Commissions pour le dessèchement des marais et autres ouvrages d'utilité publique.

Les commissions s’occupant des opérations de dessèchement jugent, sauf recours au Conseil d'Etat, les contestations qui s'élèvent entre les concessionnaires et les propriétaires sur l'exécution des clauses des actes de concession. Le recours est également prévu pour la classification et l'évaluation des terrains, les réclamations relatives à la réception des travaux terminés, les questions d’indemnité pour occupation de terrains, le partage en nature de terrains dont le périmètre n’a pas été contesté, l'évaluation des plus-values, le règlement de l’indemnité due au dessécheur, enfin les indemnités dues aux tiers pour torts et dommages éprouvés dans leurs propriétés par suite de l'exécution de travaux de dessèchement!,

1. Loi du 10 septembre 1807; C. E., 4 février 1826 (commune de St- Joachim); 13 juillet 1828 (Aubépin); 26 août 1824 (Dubuc); 13 juillet 1828

(Dreux-Brézé); 20 février 1828 (les Héritiers Lannier); 26 octobre 1828 (la Cie Morville).

Les conseils de préfecture et les tribunaux étaient compétents pour statuer sur un certain nombre de décisions de la Commission des marais autres que celles-ci.

Commissions des émigrés.

La commission de remise, organisée par la loi du d décembre 1814, avait probablement le caractère d’une juridiction contentieuse, bien qu’on ait prétendu qu’elle n’était qu'une simple commission administrative chargée d’effectuer le dessaisissement de l'Etat. Des recours sont prévus contre ses décisions dans les cas où elle aurait commis un excès de pouvoir, afin que ses actes ne puissent faire obstacle à l’action ultérieure des tribunaux.

La commission d’indemnité fut créée par la loi du 27 avril 1825, dont l’article 14 a ouvert contre ses décisions, soit en faveur des ayants droit, soit en faveur du ministre des Finances, le recours devant le Conseil d'Etat dans les formes et délais fixés pour les affaires contentieuses.

Commissions départementales.

Elles furent créées par une instruction ministérielle du 6 avril 1814, mais elles n'avaient à ce moment aucune juridiction propre; elles donnaient de simples avis.

Plus tard, d’autres furent organisées par la loi de finances du ?8 avril 1816 (art. 4 et 5). Celle-ci ne s’expliquait pas sur le caractère de la juridiction dévolue à ces commissions. Les auteurs sont d’accord pour reconnaître la compétence du préfet et du ministre; ils font même observer une fois de plus qu'il est fort difficile de définir la compétence en général. Néanmoins, le Conseil d'Etat, par une jurisprudence il est vrai un peu hésitante, a annulé les arrêtés de ces commissions et renvoyé les parties soit devant le préfet, soit devant le Conseil de préfecture.

Commissions de travaux publics.

Organisées par la loi du 16 septembre 1807, elles sont chargées de régler les difficultés auxquelles peuvent donner

lieu tous les travaux publics nationaux, départementaux ou communaux. La compétence du Conseil d'Etat en appel résulte des règles générales des deux degrés de juridiction, mais n’est pas indiquée dans un texte. En fait, le Conseil d'Etat a toujours reconnu sa compétence.

Commissions de créances contre l'Espagne, le Portugal el le Mexique.

Elles furent organisées par l'ordonnance du 25 janvier 1824 pour régler la liquidation des pertes que le commerce français avait fait lors de la dernière guerre d’Espagne. L'appel de leurs décisions se faisait au Conseil d'Etat après que le ministre les ait approuvées. Mais des commissions de liquidation et de révision, ayant Jundictions propres, furent également instituées par l’ordennance du 7 août 1822. Là aussi le Conseil d'Etat exerce sa juridiction du second degré.

Appel des Conseils privés des colonies.

Dans l’Inde et au Sénégal, ces conseils portent la qualification de conseils d'administration. Dans toutes les colonies, ils exercent les attributions qui appartiennent en France aux conseils de préfecture. Ils sont appelés à connaître comme juges du contentieux administratif de toutes les matières qui leur sont attribuées par les lois ou les ordonnances!. Le pourvoi contre leurs décisions doit être porté devant le Conseil d'Etat. D'ailleurs, le contentieux des colonies qui traverse les mers se réduit à un petit nombre d'espèces; ce sont celles qui ne peuvent recevoir aux colonies une décision provisoire; c’est au Roi à prononcer définitivement sur elles en Conseil d’'Etat?.

1. Cf. ordonnance du 21 mai 1825 (art. 160-161), Ile Bourbon; 9 février 1827 (art. 176-177), Marlinique et Guadeloupe; 26 août 1828 (art. 165-166), Guyanne.

2. C. E., 27 octobre 1819 (Lescallier); 20 mars 1822 (Gilbert Boucher); 10 janvier 1821 (Bouvet); 10 novembre 1822 (de Pertigna).

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