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9 2 Q ) $ ; So. Le Conseil d’'Elal, juge de cassation.
Nous nous réservons de traiter à part la matière de l'excès de pouvoir qui, comme nous avons vu l'indiquer déjà, se dégage si imparfaitement sous la Restauration. Pour essayer de différencier la notion de juge d'appel et celle de juge de cassation, nous nous servirons du critérium de juridiction rendant leur sentence en premier et dernier ressort.
Cassalion des décisions prises par les gouvernements inltermédiaires.
Les décisions prises par ces gouvernements et par l’ancien Conseil d'Etat sont sujettes à opposition, tierce-opposition et interprétation. Néanmoins, le Conseil d'Etat a toujours rejeté tout recours dirigé contre un décret, une décision ou un ordre de l’empereur rendu dans l’exercice du pouvoir absolu qu'il s'était arrogét.
Cassalion des décisions du maire.
Nous nous trouvons ici en présence d’une exception à la règle des deux degrés de juridiction. Dans cette matière, 1l y en a trois : le maire, le préfet et le Conseil d'Etat. Toutefois, en certaines matières (garde nationale, simple police, ouvriers) la décision du maire est définitive et sans recours. Comme elle a un caractère nettement contentieux et que le maire peut être considéré comme formant un tribunal administratif exceptionnel, puisque sa décision touche aux droits des parties, elle ne peut être déférée au Conseil d'Etat que pour incompétence ou excès de pouvoir.
Cassalion des arrêls de la Cour des comples.
Les comptables des deniers publics peuvent, d’après la loi du 16 septembre 1807 (art. 7) attaquer un arrêt de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi