‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 49 sur 66 · C. E., 6 juin 1830 (André · texte numérisé non relu

C. E., 6 juin 1830 (André

dans un délai de trois mois. Le ministre des Finances, ou tout autre ministre dans son département, pourra faire de même. Cette disposition fut attaquée pendant toute la Restauration; bien que le Conseil d'Etat se soit toujours déclaré incompétent pour statuer sur les pourvois portés devant lui et qui relevaient de la compétence de la Cour des comptes, qu’il reconnaissait souveraine et définitive, de nombreux auteurs ont prétendu qu’une semblable attribution tendait à affranchir ces deux sortes d'agents de toute responsabilité. Ils ont soutenu qu’en cas de contestation sur de simples intérêts, il n’y avait lieu qu’à réclamations et non à introduction d’une affaire contentieuse: en cas de litiges sur des droits acquis, la compétence doit être judiciaire. Outre la discussion sur la constitutionnalité de ce recours, la controverse se porta sur son efficacité. On prétendit que le Conseil d'Etat, n'étant qu’un corps consultatif, dont les avis sont destinés à éclairer les décisions du gouvernement, n’a et ne peut avoir par lui-même aucune autorité. C’est à l’administration qu'il doit appartenir, sous sa responsabilité, d'admettre ou de rejeter les pourvois, de casser ou de confirmer les arrêts. Certains auteurs ingénieux proposèrent même un moyen de procédure par lequel la Cour des comptes peut réformer elle-même ses propres arrêts.

Deux voies de recours sont ouvertes contre les arrêts de la Cour des comptes, à savoir la cassation et la révision.

La cassation est soumise à des délais et ne peut être introduite quand la notification voulue par la loi a été faite et que les délais sont expirés. De même, le pourvoi soit du ministre des Finances, soit des comptables ne peut être introduit que dans les trois mois de la signification régulière des arrêts!.

La révision est ouverte en tout temps et sans aucun délai pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois contre les arrêts, même définitifs. La Cour des comptes ne peut

1. C E., 18 avril 1821 (Moreau); 17 avril 1822 (Bricon); 31 juillet 1822 (Despaignel); 28 juillet 1819 (le ministre des Finances).

2. C. E., 19 mars 1820 (Georget); 14 novembre 1821 (Cailliez); 17 décembre 1883 (Lépine); 7 décembre 1825 (Magnin); 7 mai 1828 (Billery).

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ÉTAT nl

procéder à la révision de ces arrêts que sur la demande des comptables ou sur la dénonciation du ministère des Finances; c'est cette voie que les auteurs voulaient élargir quand ils voulaient que la Cour des comptes puisse toujours réformer elle-même ses propres arrêts pour maintenir l'unité de juridiction en matière d'impôts et de comptabilité publique.

Cassalion des décisions de la Commission de Saint-Domingue.

Elle fut organisée par l’ordonnance royale du 17 avril 1825, en vue d'opérer la liquidation de l’indemnité due aux émigrés et de procéder à la reconnaissance des droits des réclamants. Les ayants droit pouvaient se pourvoir, ainsi que le ministre des Finances, contre la liquidation devant le Roi, en son Conseil d'Etat, dans les formes et les délais fixés pour les matières contentieuses, mais seulement pour incompétence ou pour excès de pouvoir. Elle devait être dissoute par une loi du 21 acvril 1832 (art. 16).

Cassalion des arrêlés des conseils de préfecture.

La compétence des conseils de préfecture n'ayant Jamais été déterminée d’une manière précise par le législateur, elle était admise quand elle découlait directement d’un texte de loi, mais elle ne pouvait résulter ni d’une simple analogie, ni de la volonté présumée du législateur.

Aucune loi ne leur ayant accordé une juridiction en dernier ressort, ils sont juges du premier degré. Nous avons vu que leurs arrêtés pouvaient toujours être déférés en appel au pouvoir supérieur administratif qui réside dans la personne du Roi en son Conseil d'Etat. Ils peuvent également être déférés en cassation s'ils sont entachés d’excès de pouvoir.

Avant d'envisager les cas où le recours pour excès de pouvoir peut être introduit, nous allons examiner un cas qui, litigieux sous la Restauration, devait être réglé par une loi du 21 mars 1831. Certains auteurs avaient pensé que le recours au Conseil d'Etat contre les décisions prises sur la validité des élections municipales n’était que vaguement

permis par la loi du 14 octobre 1790. Dans ce cas, les conseils de préfecture auraient été juges en premier et dernier ressort. La raison de décider la validité du recours au Conseil d'Etat vient de ce que, si le Roi, comme chef de l'administration générale, est compétent pour réformer les actes de ses subordonnés, il l’est a forliori lorsqu'il s’entoure du Conseil d'Etat. De toutes manières, il est dans l'intérêt d’une bonne justice, et il importe aux parties lésées d’avoir toujours un recours extraordinaire contre les actes des autorités inférieures qui excèdent leur compétence ou leurs pouvoirs. Le Conseil d'Etat avec sa procédure organisée, ses hautes lumières et sa relative indépendance offre des garanties contre les surprises des décisions des Juridictions du premier degré : celles-ci, souvent incohérentes. risqueraient de rompre, au grand détriment des parties et de l’ordre public, l'unité de la Jurisprudence. Mais il reste aux auteurs une grave objection : souvent le Conseil d'Etat ne se contentait pas de casser, il s'emparait du fond et le jugeait, ce que ne faisait pas la Cour de cassation. Non seulement il cassait pour incompétence ou Violation de la loi, mais aussi pour excès de pouvoir; or la loi du 14 octobre 1790 ne parle que de réclamations pour incompétence. La théorie de l'excès de pouvoir, comme nous le verrons. n’était pas encore nettement dégagée; néanmoins, dans l'incertitude de la doctrine et pour assurer une meilleure justice, le Conseil d'Etat s’est donné le pouvoir de juger la validité des décisions sur les élections municipales quelle que soit la forme du recours introduit.

La même prétention avait été soulevée relativement aux arrêtés des conseils de préfecture qui prononcent sur les autorisations d'ateliers insalubres de troisième classe. On disait que le décret du 15 octobre 1818 réservait formellement l’appel pour les établissements de la première eb de la deuxième catégories, tandis qu’il gardait le silence pour ceux de la troisième; mais cette prétention a encore été écartée,

Les conseils de préfecture violent la loi de la séparalion

1, GC. E., 18 avril 1821 (Plaisançon c. Miller); 18 juin 1823 (Nauré).

des pouvoirs entre les autorités administrative et Judiciaire lorsqu'ils empiètent sur la compétence de cette dernière.

— Lorsqu'ils prononcent sur l'interprétation d’un décret qui à autorisé l'échange d’un immeuble dépendant du domaine de l’Etat et sur les questions de possession, de prescription ou d’indemnité.

— Sur la question de savoir si la délivrance d’un certificat de liquidation d’une créance sur un émigré emporkbe novation et libère l’émigré débiteur!.

— Sur l'interprétation et l'application d'une convention conclue entre un conseil municipal et un particulier. Les conseils de préfecture ne peuvent ni déterminer le sens et la portée de cette convention, ni ordonner que la commune rentrera en possession du terrain contesté ou prétendu usurpé?.

— Sur la question de savoir si un terrain forme une dépendance du Domaine public ou s'il n’est qu’une propriété privée.

— Sur la propriété d’un bien vendu comme communal en vertu de la loi du 20 mars 1813 ou revendiqué comme tel. Le conseil de préfecture, saisi de la demande en nullité de la vente administrative ne peut l’annuler de plano avant que les tribunaux aient prononcé sur la question préjudicielle de revendication de la propriété qui leur appartient.

Ils commettent des excès de pouvoir :

— Lorsqu'ils interprètent des lettres patentes des anciens arrêts du Conseil du Roi. Cette interprétation ne peut émaner que de l’autorité administrative supérieure, c’est-à-dire du Roi en son Conseil d'Etat.

— Lorsqu'ils statuent sur une demande en paiement d’une créance de l’Etatf.

— Lorsqu'ils prononcent sur les difficultés relatives à la responsabilité d’un receveur des finances en ce qui concerne un déficit constaté dans sa caisse.

— Lorsqu'ils interprètent sur les difficultés relatives à des ordonnances royales fixant la part de deux communes dans

C. E., 26 mars 1823 (Maisonneuve de Lacoste c. Méchin). G. E., 14 octobre 1827 (Roux c. Testu).

. E., 21 juin 1826 (de La Pocterie c. Arnal). 1 E., 14 mai 1828 (Mennei),

les produits d’un octroi commun; cette interprétation ne peut être donnée que par le Roi en son Conseil d'Etat.

— Quand ils ordonnent la suppression d’ouvrages construits sur les cours d’eau, par des motifs autres que ceux fondés sur une contravention!,

— Quand ils autorisent l’établissement d’un chemin de hâlage et prescrivent les mesures nécessaires pour son exécution.

— Quand ils font à un particulier la concession d’une digue située sur les bords de la mer et qu’ils en interdisent le passage sans que l’administration ait prononcé à son sujet?.

— Si, sur la présentation du mémoire qui doit être déposé à la préfecture par ceux qui veulent intenter une action contre l'Etat, ils rejettent la demande au lieu de renvoyer le mémoire au préfet à qui il devait être remisÿ.

— Si, au lieu de donner un simple avis, ils autorisent les préfets à suivre devant les tribunaux les actions qui intéressent le Domainet.

— S'ils connaissent des actes administratifs par lesquels un conseil municipal concède une partie du domaine et s'ils apprécient les réclamations d’un particulier qui revendique un droit de passage sur le terrain concédé. Sous le premier rapport, ils empiètent sur la compétence du ministre, el sous le second, sur celle des tribunaux.

— S'ils connaissent des règlements de police municipale et des actes qui s’y rapportentf.

— S'ils réforment une décision au lieu de se borner à statuer sur son exécution’.

Les conseils de préfecture commettent des excès de pouvoir toutes les fois qu'ils connaissent des réclamations dirigées contre les arrêtés des préfets et spécialement :

1, C. E., 24 décembre 1818 (Prioley ce. Dupont-Delporte).

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