GC. E,, 4 juillet 1827 (Pambet
Le —
— Lorsqu'ils connaissent des arrêtés des préfets qui classent des chemins vicinaux ou déclarent la vicinalité!.
— Quand ils statuent sur les oppositions formées aux arrêtés préfectoraux sur la police de la voie publique?.
—- Lorsqu'ils réforment un arrêté préfectoral qui autorise le rachat d’une rente due à l'Etat.
Du moment que les conseils de préfecture ne sont pas juges des arrêtés des préfets, il ne leur est même pas permis d'en ordonner l'exécution pure et simple; lorsque ces arrêtés leur sont déférés, ils doivent purement et simplement se déclarer incompétentst, Pour la même raison, ils doivent s'abstenir de prononcer, alors même que ces arrêtés seraient eux-mêmes viciés d’excès de pouvoir.
A plus forte raison, les conseils de préfecture ne peuvent connaître des arrêtés ministériels, ni statuer sur une affaire déjà jugée par le ministre. Ils ne pourraient non plus condamner une particulier à restituer le montant d'une indemnité qui lui aurait été accordée par un arrêté du préfet confirmé par le ministre.
$S 4. Le Conseil d’Elal, juge en premier et dernier ressort.
La connaissance de certaines matières contentieuses par leur nature ou par déclassement de la loi a été attribuée au Conseil d'Etat jugeant en premier et dernier ressort. Il doit alors être considéré comme un tribunal administratif exceptionnel. Dans quelques matières, la demande ou la contestation doit être portée directement devant le Conseil d'Etat qui prononce au contentieux (élections municipales). La voie de l'opposition est ouverte devant le conseil, tantôt avant qu'une ordonnance ait été rendue, tantôt après sa signature. En ce qui concerne la révocation des concessions faites par le Roi et la révision des ordonnances qui liquident des pensions, il faut attribuer ces matières au
. E., 25 octobre 1826 (Sauy).
. E., 3 décembre 1817 (Bouriat c. Parent).
. E., 30 août 1814 (Barreau c. la Régie des Domaines).
. E., 17 mars 1825 (Chabin).
. G. E,., 14 mai 1828 (Mennet); 13 mai 1829 (Désert c, les Contributions
indirectes).
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Conseil d'Etat statuant au contentieux, alors que l'octroi des concessions et des pensions appartenait à l'exercice de la juridiction gracieuse du Roi statuant en son Conseil.
— En matière d’aliénés, dès qu’il est possible que la décision administrative à intervenir soit de nature à blesser les droits de propriété exclusive, il y a lieu à recours au contentieux devant le Conseil d'Etat.
— En matière d’ateliers insalubres, le Conseil d'Etat prononce sur la suppression des ateliers déjà autorisés en cas d’inexécution des conditions prescrites par l’ordonnance d’autorisation en vue en matière gracieuse. Le décret de 1810 ne contenait aucune disposition à cet égard, mais il est naturel que le retrait de la permission entre dans les pouvoirs de l’autorité dont elle émane, même si celle-ci s'exerce d’une manière différente.
: De même, c’est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'accorder ou de refuser tous les établissements prévus par le Code forestier (art. 152 à 155).
— En matière de banque, d’après la loi du 22 avril 1806 (art. 21), le Conseil d'Etat connaît des infractions aux lois et règlements qui régissent la banque et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieure. Il prononce de même, entre la Banque et les membres de son Conseil général, ses agents ou employés, il a le pouvoir d’administrer toutes les condamnations civiles, y compris les dommages et intérêts et d’infliger à ces agents soit la destitution, soit la cessation des fonctions. Ces dispositions sont applicables aux comptoirs d’escompte. Elles n’ont jamais reçu d'application dans la jurisprudence.
— En matière de majorat, le Conseil d'Etat est chargé, en ce qui concerne les biens, d’un contentieux très important qui devait se terminer à la loi du 12 mai 1835, qui abolit les majorats. D'ailleurs, dans cette matière, une large part fut faite à la compétence des tribunaux civils!.
— En matière de mines, le Conseil d'Etat statue sur les autorisations de vente ou de partage de la mine. lei nous sommes en compétence contentieuse, alors que les autorisations de mines relevaient de la juridiction gracieuse.