De Cormenin, III, p
de haute administration, rendu par le Conseil d'Etat sous la responsabilité des ministres, il s'ensuit que de telles demandes ne peuvent être portées directement par la voie contentieuse sans l'intermédiaire du procureur général. Les conseils de préfecture excéderaient évidemment leurs pouvoirs, s'ils accordaient ces autorisations!. Les préfets sont également incompétents, si ce n’est à l’égard des simples préposés de l'octroi municipal (arrêté du 29 thermidor an XI; règlement du 17 mai 1809, art. 144). Néanmoins, un certain nombre de directeurs généraux (enregistrement, postes, douanes, ete.) autorisent les poursuites de leurs subordonnés {ord. du 1er août 1827, art. 7 et 39), de même que dans les colonies les poursuites sont autorisées par le gouverneur (ord. du 21 août 1825, art. 58; 9 février 1827, art. 61; 27 août 1828, art. 60). L'autorisation est d'ordre public et n’a pas pour but de couvrir l’agent, mais la fonction : donc, son défaut n’est pas couvert par l’acquiescement de l’agent poursuivi. Si elle est refusée par l’une des rares autorités ayant le pouvoir de statuer à son sujet, on peut se pourvoir au Conseil d'Etat contre ce refus, après toutefois que les arrêtés des gouverneurs des colonies, des préfets ou des directeurs généraux, aient été soumis aux ministres, conformément aux principes généraux de Juridiction, qui sont toujours valables.
Le Conseil d'Etat statue en séance secrète et sur simples mémoires. Après un premier refus d'autoriser les poursuites l’autorisation peut être accordée, si le demandeur produit de nouveaux documents, sans qu’il y ait violation de la chose jugée?.
Si les actes de l’agent inférieur ont été approuvés par le ministre, l’autcrisation ne peut être accordée, car on se trouve en présence d’un cas de responsabilité ministérielles.
Le défaut d'autorisation suspend donc la poursuite, et le refus met le fonctionnaire à l’abri de toute action personnelle. Cette solution fut considérée comme beaucoup trop absolue et la Cour de cassation entra en contradiction avec le conseil d'Etat, jugeant que « le refus d’autorisation
1. C. E., 10 septembre 1808 (Rodière); 27 décembre 1820 (Agache). 2. C. E., 25 février 1818 et 31 mars 1819 (Lespargot). + 3. C. E., 22 février 1821 (Lambert).
n’anéantit pas la demande », mais la solution en faveur des agents de l'administration triompha pendant toute la Restauration.
S2. Les appels comme d'abus.
La connaissance des appels comme d’abus, qui appartenait aux Parlements avant la Révolution de 1789, fut placée par les articles organiques du concordat publiés dans la loi générale sur les cultes du 18 germinal an X (art. 6 et 8) dans les attributions du Conseil d'Etat. Retirée par le décret du 25 mars 1813 au profit des cours royales, elle lui fut rendue par l’ordonnance du 29 Juin 1814. $es textes s’appliquent aussi au culte protestant, et même par analogie au culte judaïque?, avant que la loi du 8 février 1831 mette à la charge de l'Etat l'entretien des ministres de ce culte.
Ces affaires sont suivies et terminées définitivement, dans la forme administrative, sans frais ni constitution d'avocat. Le ministre des cultes les introduit au Comité de justice, qui les instruit et les rapporte au Conseil d'Etat, sans publicité ni plaidoiries (elles ne devaient être rangées dans la catégorie des affaires « quasi contentieuses » que par l'ordonnance du 12 mars 1831, art. 9). Aussi, ont été déclarées non recevables les requêtes adressées directement au Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat, en statuant sur elles, ne prononce aucune peine : il déclare seulement qu'il y a abus, et ordonne la suppression des écrits desquels cet abus résulte. Suivant les cas, il renvoie aux autorités compétentes. Il peut même refuser l’appel comme d’abus si celui-ci attaque des actes appartenant à l’exercice des droits de la Couronne (comme
le refus par le Roi d’agréer une nomination faite par un évêque).