C. E., 15 février 1816 (abbé Simil; L. 7, p
Le Conseil d'Etat emploie dans cette matière, selon ies cas, diverses formules de solutions! :
— il déclare qu’il y a simplement abus,
— il déclare l’abus avec suppression de l’éerit abusif,
— il déclare l’abus avec injonction au prêtre de s’abstenir dans les cas semblables (refus de sacrements).
— il déclare l’abus et autorise les poursuites aux fins criminelles.
— il déclare l’abus et autorise les poursuites aux fins civiles seulement.
— il déclare l'abus et, admettant l’excuse, n'autorise pas la poursuite.
— 1l déclare qu'il n’y a pas d'abus.
— 1l déclare le recours, sauf à se pourvoir devant l’autorité supérieure dans la hiérarchie ecclésiastique.
— il déclare l’appel incompétent ou non recevable.
— il déclare l’abus sur un point, et pour une personne, et sur un autre point, et pour une autre personne, ou qu'il n’y a pas d'abus, ou qu’il y a lieu à renvoi devant les tribunaux, ou un supérieur ecclésiastique.
Le Conseil d'Etat a certainement excédé ses pouvoirs en cumulant dans son dispositif la déclaration d’abus et le renvoi aux tribunaux. S'il n’y avait qu’abus, il suffisait de le déclarer. S'il y avait crime ou délit civil, il devait, comme en Ce qui concerne la matière des mises en Jugement, renvoyer l’inculpé devant les tribunaux, sans déclaration préalable d'abus. En effet, la déclaration d’abus est une condamnation administrative du plus haut degré et cette déclaration pouvait entraîner, par analogie de préjugé, la condamnation judiciaire. C’est à la fois une violation du contrat, une oppression du prévenu et une gêne pour le juge. Le Conseil d'Etat a peut-être, à l’origme, confondu les appels comme d'abus et les mises en jugement?.