De Cormenin, I, p. 320, cité par Chauveau, III
2. Sur la matière des appels comme d'abus, cf. De Pradt, Les quaire Concordats (1818); Jauffret, Juridiction épiscopale; Dupin, Libertés de l'Eglise gallicane; Henrion, Code ecclésiastique ; Baïlliot, Des libertés de l'Eglise gallicane (1817).
$3. Les contestations sur la validité des prises marilimes.
Le jugement des prises maritimes a d’abord appartenu au Conseil des prises, qui était une commission du Conseil du Roit. Ce dernier fut supprimé par la Révolution en 1791, et dès lors, la compétence des prises subit des vicissitudes diverses? avant d’être attribuée au Conseil d'Etat par l’article 13 de l’ordonnance du 23 août 1815 ainsi conçu « Le Comité du contentieux exercera en outre les attributions précédemment attribuées au conseil des prises. »
En cette matière, il s’agit d'appliquer les maximes du droit des Nations et d'interpréter les actes de gouvernement, de là découle la nécessité de confier le jugement de ces sortes d’affaires à des tribunaux exceptionnels. Les corsaires agissant en vertu de la puissance du gouvernement qui leur a été déléguée, nous sommes dans le domaine du droit politique et il n'appartient de statuer sur ces affaires qu’au gouvernement en Conseil d'Etat. Elles ne sont pas susceptibles d’être introduites par la voie contentieuse et l’action du Conseil est d’ailleurs limitée par l'appréciation de mesures purement administratives ou de conventions diplomatiques, actes dont il ne peut pas connaîtres. Il n’est done pas compétent pour statuer sur les demandes précédemment rejetées par l'application de traités, pour accorder des lettres de représailles, pour connaître des demandes en indemnité contre l’administration de la marine, à raison des navires soupçonnés de faire la traite des noirst ou pour prononcer sur l'étendue de la prime de sauvetage”.
La juridiction des prises maritimes fut divisée par les arrêtés du 6 germinal an VIII et du ? prairial an XI, entre quatre juridictions exceptionnelles et temporaires.