C. E., 13 août 1823 (la commune de Saint-Baudel
Etant donné que la loi n’exige le préalable de l’autorisation que pour les actions judiciaires, il s'ensuit que les communes n’en ont pas besoin pour se pourvoir au conseil ce préfecture ou devant le Conseil d'Etat, soit contre des arrêtés des conseils de préfecturet, soit contre des décisions ministérielles? soit contre des ordonnances royales’. Mais sur ce dernier point, la jurisprudence du Conseil d'Etat a subi un revirement complet. ù
Le Conseil d'Etat n’accorde l'autorisation de plaider qu'après avoir renvoyé la demande à la consultation de trois jurisconsultes désignés par le ministre de la Justice.
Seclion IV
Une juridiction spéciale : le recours de l’article 40 du décret du 22 juillet 1806.
L'article 40 du décret organique de la procédure devant le Conseil d'Etat du 22 juillet 1806 dispose : « Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou dans sa propriété par l'effet d’une décision en notre Conseil d'Etat rendue en matière non contentieuse, elle pourra nous présenter une requête, pour, sur le rapport qui nous sera fait, être l’affaire renvoyée, s’il y a lieu, soit à une section du Conseil d'Etat, soit à une commission ».
La première difficulté qui s’est présentée, est de savoir ce que ce texte veut entendre par matières non contentieuses. Il est probable qu’on désignait ainsi en 1806 les décrets qui, sur le rapport des ministres et l’avis du Conseil d'Etat étaient rendus en assemblée générale sur des matières purement administratives, et notamment les décrets réglementaires sur les usines, les fabriques, les mines, les desséchements de marais, les établissements d'utilité publique, etc. Mais cette qualité de matière contentieuse ainsi définie n’est pas reconnue par Chauveau. En effet, pour lui, ou