Eléments de jurisprudence administrative, 1, p
trative, réglementaire et de police, qui, par conséquent ne peut être attaquée par la voie contentieuse, elles peuvent se pourvoir en révision par la voie administrative. Dans ce commentaire de l’article 40, on ne trouve pas un mot de gracieux ni du contentieux ni de la violation des droits ou de la propriété, ce qui ne nous aide pas particulièrèment. F. Laferrière! dit que ce recours constitue une juridiction imparfaite et de droit public; il permet à ceux dont les droits ou la propriété souffriraient une atteinte d’une décision du Conseil d'Etat, d’une ordonnance ou d’un décret de se pourvoir par requête directe au chef du gouvernement. Le Conseil d'Etat exercerait alors un droit analogue à celui qui lui est attribué sur tous les actes administratifs inculpés d’incompétence ou d’excès de pouvoir? Seulement, à cause de l’autorité dont l’acte émane et de a forme qu'il revêt, les parties intéressées présentent une sorte de « requête civile » au gouvernement qui se repose sur le Conseil d'Etat ou sur une commission émanée de lui du soin de vérifier les faits. Il assimile cette matière à celle de la naturalisation et des changements de nom, ce qui est sans doute une confusion, puisqu'il est admis que ces matières sont gracieuses ou appartiennent au plein contentieux.
Chauveau? ne peut pas reconnaître dans quelles matières cette compétence peut être rendue. Du moment qu'il est question de droits lésés et de propriété gênée, ce ne peut être un recours gracieux. Or le texte est formel pour dire que ce n’est pas un recours contentieux. Il préfère dire que cet article doit être rejeté de la législation administrative, car si on le reconnaît à la lettre, il n’y a plus de principe et l'arbitraire est la seule règle. Il croit donc que le législateur de 1806 a commis d’abord une erreur de langage administratif en appelant ces matières non contentieuses, et ensuite une erreur de doctrine en les soumettant à un recours qui est à la discrétion de la haute administration.
Sirey? n'ose pas rejeter l’article 40 avec la même décision que Chauveau ; il se borne simplement à reconnaître qu’il est