‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 60 sur 66 · C. E., 24 décembre 1823 (inédit · texte numérisé non relu

C. E., 24 décembre 1823 (inédit

3. C. E., 12 mai 1819 (Long, Tuile et Desjardins); 12 mai 1830 (Wesi, Roux et consorts).

ministres n’ont de plus, en général, trait qu’au gouvernement et à l'administration; si les droits privés sont touchés c'est incidemment, la décision doit donc n’être que provisoire et sauf révision. Toutefois, certains auteurs ont trouvé que ce n'était pas sur simple rapport d’un ministre que le Roi devait prononcer sur les droits privés de ses sujets. Toute décision royale rendue administrativement ou après conclusion d’un ministre, si elle porte atteinte aux droits privés devrait être de plein droit susceptible de révision en Conseil d'Etat dans la forme contentieuse sans qu'il soit besoin de renvoi spécial du Roi. Ce n’est, de plus, ni à une commission ni à une section du Conseil que devrait être fait le renvoi, c’est au roi délibérant dans son Conseil d'Etat sur le mérite des droits privés en état de souffrance, et après instruction régulière au Comité du contentieux qu'il devrait appartenir de décider sur cette requête. Ce renvoi se trouvait dépendre d’un pouvoir discrétionnaire. Il dépend beaucoup du ministre qui a fait le rapport lors de la décision attaquée et qui seul doit encore faire le rapport au Roi sur la requête en révision, à moins que le Roi n’ordonne ce renvoi de son propre mouvement et sur une simple pétition. Or, de telles faveurs sont très rares, bien que le droit de pétition ait été très largement ouvert sous la Restauration.

Les commissions dont parle l’article 40 sont composées ordinairement d’un conseiller d'Etat, président et de deux ou plusieurs maîtres des requêtes; fréquentes sous l’Empire, il y a peu d'exemples depuis la Restauration que de semblables commissions aient été formées malgré les nombreuses réclamations des parties qui se prétendaient lésées Les délais fixés par l’article 29 du règlement du Conseil d'Etat ne s'appliquent pas aux recours autorisés par l’artile 402. Le recours des parties contre les décisions du ministre de la Justice qui refuse de proposer au Roi la formation de semblables commissions, ne saurait être admis par la voie contentieuses. La raison en est que la création de ces

1. C. E., 22 février 1821 (Gamot); 20 novembre 1822 (Remon). 2. C. E., 10 septembre 1817 (Corbineau).

Page 1