‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 61 sur 66 · C. E., 17 décembre 1823 ( Vanlerberghe · texte numérisé non relu

C. E., 17 décembre 1823 ( Vanlerberghe

Olivier Martin. : 16

commissions spéciales n’est pas obligatoire pour le gouvernement, mais de pure faculté.

Les pétitions que les parties adressent directement au Roi sont répondues par un simple renvoi au ministre compétent dont le secrétaire du cabinet donne avis par lettre au pétitionnaire. Le Roi ne les juge pas, ne veut et ne peut pas les juger. Les pétitionnaires ont l’ultime ressource de s’adresser aux Chambres, mais celles-ci écartent les pétitions par l’ordre du jour, parce que les arrêts contradictoirement rendus constituent un droit irrévocablement acquis à l’Etat ou aux parties qui les ont obtenus ou parce que les parties n’ont qu’à suivre leur action, s’il y a lieu, par la loi contentieuse.

Quoique ces commissions fussent souvent composées de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes ou d’auditeurs, on ne peut dire que les décisions prises par elles l’aient été par une section du conseil et soient en un mot des décisions du conseil. |

Quelqueñois, par un abus de pouvoir et un oubli des règles de compétence, ces commissions attiraient à la juridiction exceptionnelle les affaires les plus contentieuses de leur nature, procédaient sans le ministère des avocats et jugeaient sans appel. Leurs décisions recevaient, par la seule sanction du chef du gouvernement, fictive s’il y en eût, un caractère définitif. En effet, elles n'étaient attaquables ni par la voie contentieuse pour incompétence, vice de forme, inaudition des parties ou violation des lois, puisqu’elles avaient acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, ni par une nouvelle action de l’article 40, puisqu’elles ne constituaient pas à proprement parler de ces décisions du conseil auxquelles, seul, cet article était applicablet,

L'application de l’article 40 dans la complication de cette matière était souvent réclamée à tout hasard par les parties en désespoir de cause. On ne peut dire que ce soit un recours aisé à classer puisqu'à l’époque qui nous intéresse, le partage entre le gracieux et le contentieux n’était pas

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