‹ Le Conseil d'État de la RestaurationChapitre 62 sur 66 · CG. E., 19 février 1823 (Trujfaut); 19 mai 1824 (Benoit · texte numérisé non relu

CG. E., 19 février 1823 (Trujfaut); 19 mai 1824 (Benoit

encore définitif et que, d’autre part, pour une même matière, 1l était possible d'introduire, étant donné l’insuffisance de la jurisprudence, plusieurs sortes de recours. Cet article 40 ne devait, après la Restauration, recevoir que quelques applications sporadiques et l’on peut dire maintenant, délaissé qu'il est par la doctrine et la jurisprudence, qu'il n’a plus sa place dans l'édifice complet des recours au Conseil d'Etat.

De l'examen de cette matière, on peut conclure que sous la Restauration, 1l y avait quatre voies ouvertes aux parties : celle du recours au Conseil d'Etat en matière contentieuse dans les cas prévus spécifiquement par les textes, celle du recours en matière quasi-contentieuse, pour laquelle le Conseil d'Etat exerçait une juridiction mixte à propos de contestations nettement définies, celle du recours purement gracieux qu'avait toute personne qui s’adressait au Roi, bien ou mal fondée, en toutes matières et indépendamment de toute règle positive ; enfin celle de l’article 40, limitée aux seules décisions du Conseil d'Etat, rendues dans

les matières qui n’étaient pas encore contentieuses mais qui devaient plus tard le devenir.

Section V

La limite à la juridiction du Conseil d'Etat les actes du gouvernement.

L’incompétence de la juridiction administrative à l'égard des actes de gouvernement ne devait être proclamée que par les lois organiques du Conseil d'Etat du 3 mars 1849 (article 47) et du 24 mai 1872 (article 26). Ces dispositions ne visent pas seulement les actes d'administration qui ne seraient pas susceptibles de recours contentieux, mais ainsi que l’expliquait Vivien, rapporteur de la loi de 1849, les mesures qui ne sauraient sans danger être livrées à l’appréciation d’une juridiction quelconque : « dans un gouvernement représentatif, sous le principe de responsabilité, il est des circonstances où, en vue d’une grande

nécessité publique, les ministres prennent des mesures qui blessent les droits privés. Ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre justiciables des tribunaux administratifs, ce serait paralyser une action qui s’exerce ‘en vue de l'intérêt commun, et créer dans l’Etat un pouvoir nouveau qui menacerait tous les autres. Ce principe, qui ne devait se dégager que plus tard, avait déjà été aperçu sous la Restauration; on ne s’était pas soucié de lui donner alors un trop grand développement, de peur de retomber dans les errements et l’arbitraire du régime précédent. Néanmoins, un certain nombre de cas avaient été envisagés, dans lesquels les contestations apparaissaient comme d’un ordre supérieur, principalement quand elles appartenaient au domaine politique et 1l n’y avait pas de doute qu’elles ne devaient pas être jugées par les tribunaux administratifs.

Les intérêts de l’ordre réel, comme les baux administratifs qui ont pour objet la jouissance des biens du Domaine

et qui ne portent que sur les questions de simple jouissance

ou de revenu sont soumis, malgré les formes spéciales qui les entourent, à la juridiction des tribunaux civils, parce que bien qu’il s’agisse ici des actes et des revenus de l’administration, on assimilait la propriété de l’Etat à la propriété privée. Cette catégorie rentre dans la classe des actes de gouvernement, car le partage entre le judiciaire et l’administratif leur appartientt.

Les intérêts supérieurs de l’ordre administratif, en ce qui concerne la sûreté publique et l’état de guerre ne peuvent donner lieu à aucun contentieux de quelque nature que ce soit.

En matière de police sanitaire, la loi du 3 mars 1822

1. C. E., 20 février 1822 (Perraud) : « Considérant que le gouvernement 4 la faculté..…., les actes par lesquels il exerce cette faculté sont des mesures d'ordre public qui sous aucun rapport ne sont susceptibles d’être attaquées par la voie contentieuse, sans préjudice du recours au Roi par toute autre voie. » Macarel commente ainsi cet arrêt au Lebon (1822), p. 126 et 131, note 1 et ? : « un acte administratif qui restreint ou modifie le droit de propriété est au contraire exclusivement contentieux : c’est la collusion entre les intérêts publics et privés, c’est typiquement du contentieux administratif. Et quelle sera cette autre voie ? celle du ministre qui a rendu la décision dont on se plaint ? c’est un recours illusoire, »

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donne au chef de l'Etat le droit d'interdire les frontières de terre ou de mer pour éviter la transmission des maladies contagieuses ; il peut même prendre ces mesures de protection à l’intérieur et mettre en interdit les localités contaminées. Ces mesures sont de véritables actes de souveraineté et ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux tendant à obtenir l'annulation des décisions ou la réparation des dommages causés par leur exécution. Toutefois, si elles ont par elles-mêmes un caractère gouvernemental, les actes d'exécution auxquels elles donnent lieu peuvent n'être que des actes d'administration soumis à certaines règles de fond et de forme. Enfin l'exécution des diverses mesures de protection ne doit pas aller au delà des nécessités qu’elles ont en vue et sacrifier inutilement la propriété : l'infraction à ces règles pourrait donner lieu à un recours contentieux.

Des dangers de disette ou de renchérissement peuvent aussi justifier de la part du gouvernement des mesures de prévoyance qui ont le caractère d’actes de haute police gouvernementale, d’après la loi du 17 mars 1791, qui réserve au pouvoir exécutif le droit de réglementer l’industrie. Dans tous ces cas, le gouvernement doit prononcer dans un. intérêt de sûreté publique, mais non dans un intérêt fiscal; les interdictions qu’il édicterait ne seraient pas alors d’ordre politique et gouvernemental mais d’ordre financier et administratif; elles donneraient ainsi lieu à des questions d’indemnités devant la juridiction administrative.

Il existe pour les places de guerre un état de siège particulier prévu par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 septembre 1811. Quand cet état de siège a été proclamé, les pouvoirs de l’autorité civile et la juridiction en matière de délits sont transférés à l’autorité militaire; celle-e1 est en outre investie des pouvoirs les plus étendus pour requérir tous services de la part des particuliers et pour ordonner toutes les modifications à l’état des lieux utiles à la défense. Ces faits, aussi bien les occupations que les réquisitions, ont le caractère de faits de guerre et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d’indemnités par la voie contentieuse. On pourrait seulement se demander s’il n’y avait pas inté-

rêt à distinguer au point de vue des compétences entre les destructions d'immeubles quand elles étaient opérées en rase campagne, ou bien aux abords d’une place forte. Avant la loi du 17 juillet 1819, toutes les indemnités qui pouvaient être dues pour des mesures de défense étaient réglées par l’autorité administrative en vertu des règles générales de compétence. Or, l’article 15 de cette loi n’a consacré la compétence judiciaire que pour le règlement des

indemnités dues en vertu de dispositions de la loi du 10 juil-

let 1791 qui, toutes, prévoient des travaux exécutés pour la construction ou le dégagement des ouvrages d’une place de guerre régulièrement classée. Ainsi on a pu soutenir que, dans tous les autres cas, la compétence administrative subsistait; mais cette solution, conforme à la lettre des textes, n’a pas été admise par le Conseil d'Etat.

Les intérêts de l’ordre constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours à raison de leur nature. On a considéré, sous la Restauration, comme des mesures de haute police gouvernementale, échappant de plein droit à tous recours direct ou indirect devant les juridictions de tout ordre, les mesures prises par le gouvernement du Roï à l’égard des représentants de la dynastie déchue, et la fin de nonrecevoir tirée du caractère politique et gouvernemental de ces décisions a été appliquée avec beaucoup de rigueur; elle fut même opposée à des réclamations d'ordre pécuniaire?.

Les intérêts supérieurs de l’ordre politique ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse, mais sont susceptibles d’un recours gracieux pour interprétation par le Roi en son Conseil d'Etats.

1. Nombreuse jurisprudence du C. E. pour la liquidation des dommages causés par les guerres de l'Empire.

2. OC. E., 19 mai 1822 (Laffite c. le ministre des Finances; Lebon, 1822, p. 371). La princesse Borghèse était titulaire d’une rente donnée par l’Empereur. Ses arrérages étaient échus et non perçus lors de la loi du 12 janvier 1816. Laffitte, qui était son banquier, s’adressa au ministre des Finances pour en obtenir le payement et n’obtint pas de réponse. Il s'adressa au Conseil d'Etat et sa requête fut rejetée « considérant que cette réclamation tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au gouvernement », :

8. C. E., 2 juillet 1823 (d'Eïchegoyen; Lebon, 5, p. 466). Une ordonnance réglementaire statuant sur des intérêts généraux et politiques ne peut être attaquée par la voie contentieuse : C. E., 24 mars 1824 (id.); C. E., 25 juillet

L'action diplomatique, sous quelque forme qu’elle se maniieste, rentre dans les attributions gouvernementales du pouvoir exécutif, et non dans ses attributions administratives : les pouvoirs d'administration de chaque Etat ne dépassent pas sa frontière; les rapports qui s’établissent au delà de celle-ci entre les puissances, les conventions qui se forment et les décisions destinées à assurer leur exécution sont des actes politiques qui échappent par leur nature à la censure et au contrôle des juridictions de quelque nature qu'elles soient. Quand il s’agit de conventions relatives aux droits privés, les tribunaux ne peuvent les infirmer ni même les interpréter, mais ils ont pour mission de les faire respecter, tandis que les conventions relatives à l'exercice de la puissance gouvernementale ne leur appartiennent jamais!.

1827 (le Consistoire protestant de Nérac; Lebon, 9, p. 409). Les arrêtés de concessions émanés du gouvernement ne peuvent être interprétés que par le. Roi en son Conseil d'Etat : C. E., 16 février 1826 (abbé Simil; Lebon, 8, p. 56). Le refus par le Roi d’agréer une nomination faite par un évêque est un acte qui appartient à l'exercice des droits de la Couronne et ne peut être attaqué par la voie de l’appel comme d’abus.

1. C. E., 6 août 1823 (le corsaire « La Représaille »; Lebon, 5, p. 557). L'interprétation d’une convention diplomatique appartient exclusivement à l'autorité administrative.

C. E., 23 juillet 1823 (comtesse de Lipona; Lebon, 5, p. 545). Les questions auxquelles peut donner lieu l'interprétation des actes diplomatiques ne peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

C. E., 22 novembre 1826 (Ambron c. le ministre de la Guerre; Lebon, 8, p- 718). L'interprétation des traités et actes diplomatiques ne peut être donnée qu’en conseil de cabinet.

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