DURS
les catholiques du début du siècle, et selon les municipalités anticléricales ; les propriétaires et les urbanistes n’ont pas la même conception des sites artistiques, etc. Leurs interprétations, également sincères souvent, invoquent les termes mêmes dont s’est servi le législateur, et qui ne les départagent pas parce qu'ils se prêtent aussi bien à chacune des versions proposées. La loi a bien renvoyé à une représentation sociale, mais ses auteurs ont oublié que la Société n’est pas une, que les passions et les intérêts différents influent non seulement sur les raisonnements, mais encore sur le vocabulaire.
Entre les interprétations proposées, il faut bien choisir, compromettre, arbitrer, de toute façon ajouter à l’œuvre du législateur qui, manifestement ne peut pas suffire. Et comme on ne peut même pas dire à partir de quel moment précis l'addition nécessaire à la volonté législative peut en entrainer la méconnaissance, (c’est ici qu’apparaît peut être le plus nettement l'impossibilité de délimiter la légalité et l’opportunité), on doit choisir pratiquement entre le risque de laisser impunie la méconnaissance de directives légales, et la résolution de donner au juge la liberté laissée par la loi.
La forme de la règle de droit ne fournit donc plus aucune indication nette quant à l'étendue des pouvoirs du juge. Sa personnalité, son recrutement inspirent des tendances coniradictoires. Pratiquement, il n’y a plus guère qu’une seule considération qui puisse être décisive : la situation de l’adminisiré, du requérant, le droit qu'il invoque.