LA DISTINCTION DU FAIT ET DU DROIT ET SA SIGNIFICATION
1. Le juge, chargé de résoudre un litige, voit très souvent ses moyens d'information et l’objet de son investigation limités par le droit positif. Il lui est interdit, par exemple, de fonder sa décision sur un fait dont il aurait acquis la connaissance à titre privé, dans une conversation particulière, et non en tant que magistrat, au cours de la procédure contentieuse. De même, on lui interdit dans certains cas de faire état de sa conviction intime, même acquise à l'audience, si cette conviction résulte de témoignages, là où la loi prohibe la preuve testimoniale. I} est obligé'de tenir pour vraies, quelle que soit son opinion personnelle, les énonciations d'un acte authentique ou, parfois, les affirmations d’un autre tribunal : ainsi les questions d'état et de nationalité étant réservées aux tribunaux civils, finterprétation des actes administratifs aux tribunaux administratifs, les décisions de ces juridictions sont obligaloires pour le juge de paix même s’il est persuadé de leur inexactitude. è
Entre toutes les limitations ainsi apportées par la loi aux recherches du juge, celle qui, fondée sur une distinction du fait et du droit, cantonne certains tribunaux dans l'examen du second des termes ainsi opposés, mérite une attention partculière. Cette limitation frappe par sa généralité — on la retrouve dans la plupart des pays — et par son importance,
puisque c’est le plus souvent toute l’activité de la Cour Suprème qu'elle intéresse.
Elle présente encore un autre intérêt : elle permet lorsque deux autorités connaissent d’une même affaire, de ménager à chacune un pouvoir définitif, quant au fond pour l’une, quant au droit pour l’autre,
Le juriste songe done naturellement à la distinction du fait et du droit lorsqu'il doit définir la compétence d’un tribunal. Il lui parait ainsi naturel, à première vue, d’assimiler le Conseil d'Etat — tribunal administratif suprême — à la Cour de Cassation, tribunal judiciaire suprême. Tous deux seront juges du droit seul. Le Conseil d'Etat respectera ainsi la liberté de l'Administration, comme la Cour de Cassation respecte le pouvoir souverain des juges du fond.
2. Mais un examen plus attentif révèle certaines difficultés dans la distinction proposée.
A) N'’est-elle pas tout d’abord inexacte ? L'autorité qui doit assurer le respect du droit, réprimer la violation de la loi, ne doit-elle pas nécessairement connaître les faits ? La fausse appréciation des faits n’entraine-t-elle pas une violation de la loi ? En séparant ces deux termes, ne mutile-t-on pas d’une façon incompréhensible le rôle de la juridiction suprême ?
Si la loi ne permet la rescision d’une vente qu’en cas de lésion des 7/12, on la viole en prononçant la rescision là où il n'y a eu, en réalité, qu'une lésion du 1/#. Si la loi indique que la prescription extinctive n'est accomplie que trente ans après le dernier usage du droit invoqué, on viole cette loi en admettant qu'il y a eu prescription là où il s’est, en fait, écoulé moins de trente ans depuis le dernier usage du droit en cause. La violation du texte ne disparaît pas si le juge affirme, à tort, qu'il y a eu lésion des 7/12*, ou s’il nie la réalité du dernier usage du droit revendiqué, qui remontait à moins de vingt-cinq ans. Si ses constatations de fait sont inexactes le résultat est le même que s'il avait dit : la lésion du 1/4, ou la prescription vicennale, sont suffisantes. Sa décision produit toujours l'effet que la loi a voulu interdire et viole le droit ; l’erreur de fait n’est ainsi qu'une des variétés ou, mieux encore, que l’une des causes de la violation de la loi. Tout juge chargé d'assurer l'application de la loi devrait donc connaître des faits.
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C'est arbitrairement par une définition conventionnelle qu'on oppose erreur de fait et violation de la loi. Le contrôle de celleci comporte normalement le contrôle de celle-là.
B) Arbitraire, dans son principe, la distinction du fait et Hu droit apparaît comme incertaine dans son application. Pour être d'une pratique quotidienne devant la Cour de Cassation, elle n’est ni absolument précise, ni même invariable dans la jurisprudence. Il suffit de rappeler quelques exemples pour. montrer la difficulté de délimiter les deux domaines qu'on tente de distinguer. (Voir sur tous ces points G. MARTY).
L'art. 1134 du Code Civil, en indiquant que les conventions forment la loi des parties, élève ces conventions à la dignité de droit. Il y a comme une délégation de l'aptitude à créer le droit, consentie par le législateur à l'individu ; l'acte privé, sous réserve de certaines formes ou de certaines vérifications, possède, ou obtient indirectement, la force exéculoire.
Cette aptitude de l'individu à provoquer l'effet juridique, c'est-à-dire à imposer le respect de sa volonté, idée centrale de l'ordre individualiste, n'emporte pas cependant identijication, ni même assimilation quant au contrôle de la Cour de Cassation, entre la règle juridique posée dans un acte privé, et la règie posée dans un acte étatique : après avoir plusieurs fois modifié son avis sur cette question (1), la Cour de Cassation considère aujourd'hui les conventions comme des faits, que les juges du fond doivent en prineipe connaître seuls. Mais « si les termes de ces conventions sont clairs et précis, les juges ne sauraient les dénaturer » (on remarquera que ces termes laissent place à plusieurs interprétations divergentes dans un grand nombre de cas concrets).
La jurisprudence relative à l'interprétation de la loi étrangère, est plus caractéristique encore ; quel que soit le titre, auquel elle s'applique en France « lex loci — contractus vel personnae », il paraît difficile de contester à la loi étrangère son caractère juridique, Elle bénéficie d'une délégation de la loi française et devrait lui être assimilée. La Cour de Cassation abandonne cependant cette loi aux juges du fond.
D) (M. MARTY, P. 298 et suiv. distingue trois phases dans la juris-
prudence : contrôle intégral de la Cour de Cassation ; puis pouvoir
souverain des juges du fond admis presque sans réserve ; enfin, contrôle limité,
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Pour la loi indigène, la situation est plus surprenante encore. « Résulte-t-elle d’un texte formel rédigé, ou visé et promulgué par le législateur français », sa méconnaissance donne ouverture à cassalion (1), A-telle éfé maintenue en vigueur par le législateur français, mais non transçerile par lui (car le Précis de 1883 pour la loi annamile par exemple, n’est qu'une transcription du droit indigène faite uniquement dans un but de commodité pratique) , sa méconnaissance n'est pas un molif de cassation,
C) Enfin, et c’est peut être la plus irréduetible de toutes les difficultés, lorsqu'il s’agit de qualifier légalement un fait (2), de dire que tel évènement concret correspond bien à telle conceplion légale, que tel acte est une faute, au sens de l’art. 1382 du Code Civil, ou un dol au sens de l’art. 1116 du même code, l'appréciation des faits et l'interprétation de la loi sont indissolublement mêlées. Comment dire où finit lune et où commenee l’autre ? Le juge doit fout d’abord se représenter nettement la notion juridique en cause, Mais ce n’est là qu'une première démarehe ef la qualification d’un fait dépend non seulement de sa matérialité même, mais encore de son ambiance, des circonstances où il est survenu, de détails secondaires, accessoires qui seuls lui donnent sa Signification véritable, permettent seuls, souvent, de dire à quelle catégorie légale il répond. Et puisque toute la complexité du réel intervient ici, qui peut dire dàns quelle mesure la qualification concrète discutée répond à une certaine interprétation de la loi, ou à une certaine version des faits ? On se trouvera donc fréquemment en présence du dilemne suivant : ou bien ne pas contrôler la qualification et tolérer ainsi des erreurs d'interprétation du droit, ou bien vérifier cette qualification et contrôler des erreurs de faits. Le choix de la Cour de Cassation n’est pas toujours le même, tantôt elle opte pour la seconde alternative, lorsqu'il s'agit par exemple de faute, tantôt pour la première, notamment à propos de l'injure grave.
3. Ainsi, malgré un siècle de savante jurisprudence, la distinction du fait et du droit n’a pour elle ni la logique, ni la
(1) MARTY ps 139 et sui.
(2) Marty p. 190 et Suiv,