‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 29 sur 90 · CIC · texte numérisé non relu

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(1) Mais l'incompétence du Conseil d'Etat ne tient pas à la matière même des naturalisations, Dans un arrêt Nguyen Vanjiap du 23 Juin 1916, par exemple, le Conseil d'Etat admet la recevabilité d’un recours formé par un indigène contre un refus de naturalisation fondé sur le fait que le postulant ne remplissait pas les conditions légales : le Cones vérifie si ces conditions n'étaient vraiment pas remplies v.. P. 185),

g) Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration a été aussi très souvent consacré pour des mesures intéressant des fonclionnaires. Voir pour la fixation des traitements du personnel des Etablissements civils : Peraldi, 3 Décembre 1912 ; du traitement de certaines catégories de fonctionnaires : Paugam, 4 Mars 1921, et Martel Chapuis 8 Juillet 1921 (arrêt d’ailleurs motivé par le fait qu'il ne peut y avoir excès de pouvoir là où il ne s'agit que de la violation d'une loi ou d'un règlement sut Ci- PRO chapitre XD.

À propos de la nomination d'un officier d’approvisionnement : Bonnet, 16 Juillet 1920 « Il rentre dans le pouvoir d’appréciation du minisre de déterminer le nombre d'officiers à titulariser, dans l'intérêt du service » ; pour le retrait d'une nomination à titre temporaire : Bernard, même date.

Il y a encore un pouvoir d'appréciation souverain du ministre, pour la réintégration après guerre d’un officier (Leloutre, 9 Mars 1927), pour l'appréciation des mérites de divers agents des transports en vue de leur avancement (Ducros, 1% Avril 1927, Orsine, 23 Février 1927). Le Ministre de la Guerre est de même seul juge de l'opportunité des restrictions qu'il entend édicter à la liberté d'association des agents militaires, (Agents militaires, 8 Décembre 1928) ; pour un refus de congé à un fonctionnaire colonial (Romain, 8 Août 1921), métropolitain (Doumergue, 21 Février 1908).

87. Parfois la loi définit les faits qui permettent l’accomplissement d'un acte administratif, mais ne fait pas à l’Administration une obligation d'agir lorsque ces conditions sont réalisées. Cette situation résulte généralement de l'emploi du verbe « pouvoir » : il n’y a pour l'Administration qu’une simple faculté.

Le Conseil d'Etat, s’il annule l'intervention qui s’est produite sans que la condition requise fut réalisée, refuse d'annuler l’abstention lorsqu'elle se présente sous la forme d’une décision de rejet opposée par l'Administration à la demande d'intervention dont l’a saisie un particulier.

A) Dans beaucoup d'espèces, le Conseil d'Etat se borne à constater que la loi a créé une faculté et non une obligation : il se refuse à user de son pouvoir discrétionnaire pour cGnver-

Pire

tir l'une en l'autre et n’examine pas les faits de la cause — sans intérêt en l'espèce : Giaccobi 6 Juin 1928 (à propos du refus de nommer juge un candidat remplissant les conditions d’aptitudes légales : le ministre conserve un pouvoir souverain d'appréciation). Voir aussi : Association professionnelle des agents supérieurs des Finances, 22 Juillet 14927 et Delaigne, 47 Décembre 1924, (à propos de l’art, 6 de la loi du 30 Octobre 1886, autorisation donnée à une adjointe de tenir une école de garçons).

B) D'autres arrêts expriment la même idée sous une autre forme, ils indiquent que les lois donnant un certain pouvoir à l'Administration ou prévoyant l'octroi de certains avantages aux administrés, n’ont pas assuré à ceux-ci un droit, On voit ici apparaître nettement le lien qui unit l'intervention du juge et l'existence d’un droit pour l’administré.

a) La loi du 30 Juin 1923 (art. 116) autorisant la promotion au grade supérieur dans certaines conditions ne saurait être interprétée comme ayant entendu ouvrir aux officiers un droit à en obtenir le bénéfice (Auroux, 21 Mars 1928). Voir aussi sur là même loi, et les pouvoirs du Ministre pour la titularisation de certains officiers de réserve ; Riu, 5 Deécembre

b) Idem pour la loi du 30 Décembre 1921 art. 5 : «qu'il résulte de la faculté laissée à l'Administration de pouvoir choisir entre plusieurs solutions pour l'exécution des prescriptions de la loi en faveur des ménages de fonctionnaires que l'art. 5 précité a entendu tenir compte des nécessités de service pour la nomination à un emploi déterminé (Bénassi, 9 Janvier 1924. Jacques, 11 Avril 1994).

c) À propos des permulations dans l'armée : Tiersonnée, 17 Décembre 1909. « Si l'art 13 de la loi du 7 Juillet 1900 dispose que le passage des officiers de troupes coloniales dans l'armée métropolitaine ne peut s'effectuer que par permutation, pour convenances personnelles, aucun texte ou règlement ne confère à ces officiers, un droit à la permutation. Qu'il résulle, au contraire, de l'ordonnance du 46 Mars 1838 et notamment des art, 53 et 5) que le Ministre de la Guerre est chargé d'examiner les demandes de permutation, et de leur

donner telle suite qu'elles comportent ; qu'ainsi, en refusant de donner salisfachion à la demande du sieur T... le Ministre a usé du pouvoir d'apprécialion et de décision qu'il tient des textes précités, »

Idem à propos du {our de service, Ci Blot, 26 Janvier 1912. « Si Part. 106 du décret du 2$ Mai 1895 sur le service en campagne prévoit un tour de service, il ne crée pas, au profit de chacun des officiers pour qui son application peut présenter un intérêt, un droit susceplible d'être revendiqué par une action contentieuse, L'autorité supérieure est seule juge de l’opportunité des dérogations qu'elle apporte au tour, » (Voir aussi Bremond, 19 Janvier 1917, sur le droit de déplacer un capilaine de gendarmerie, en raison des nécessités du service),

d) Même solution pour un retrait de passeport : (Salzmann, 18 Novembre 1921) « aucune disposition de loi ou de règlement ne crée un droit à l'obtention et à la conservation d'un passeport. Le Préfet du Haut-Rhin en retirant au sieur S... ie passeport qui lui avait été accordé, n'a fait qu'user du pouvoir de police qu'il tient du déeret du 15 Novembre 1918, et l’opportunité de sa décision n'est pas susceptible d'être discutée. deyant le Conseil d'Etat au contentieux. » (Voir aussi Leloutre, 29 Avril 1921).

88. Parfois la loi fixe, non plus une condition de fond dont la réalisation est nécessaire pour qu'il soit possible d'accomplir un acte déterminé, mais des conditions de forme. De plus en plus fréquemment, en effet, les décisions administratives ne peuvent être prises que suivant une certaine procédure ; mais à la condition de remplir les formalités imposées, l'Administration demeure libre de prendre, au fond, la décision qui lui convient. De là, dans l'examen d’une même décision, des variations dans l'étendue des pouvoirs du juge, il examine les faits pour voir si les formalités prescrites ont été remplies (voir - chapitre VII n° 106) il se récuse quant au fond.

L'Administrateur qui a communiqué le dossier, pris l'avis du Conseil de discipline, etc... exerce par exemple librement le pouvoir disciplinaire. L'incompétence du Conseil d'Etat pour le fond a été constamment affirmée.

a) Pour des fonctionnaires civils, Berger 12 Mai 1911 « Consi-

dérant que le sieur B. ne relève contre la décision attaquée ni un vice de forme, ni un détournement de pouvoir, et qu'il se borne à prétendre que la mesure disciplinaire prononcée contre lui est trop rigoureuse, eu égard au défaut de gravité des fautes qui lui sont reprochées, que l'appréciation des peines disciplinaires à infliger aux agents, n’est pas de nature à faire l'objet d'un débat par la voie du contentieux, » Voir pour un changement de résidence de caractère disciplinaire, après avis du conseil de discipline : Jacquot, 24 Mai 1920.

b) Pour une mesure de révocation dans l’armée (de Galand Bressac de Béarn, 28 Janvier 1921) pour la radiation d’un officier, (Gauthier, 23 Décembre 1921) la cassation d’un caporal, une radiation d'officier (Steiner, 28 Décembre 1917), « Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la radiation du requérant, ni d'examiner les conditions de fait qui ont motivé la déclaration de son inaptitude » et (même date) pour ses notes de service, « il n’apparlient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le bien fondé de l'appréciation contenue dans les notes de service données à un officier par ses supérieurs hiérarchiques » ; pour la mise en disponibilité d’un officier général (Le Gros 18 Juin 1915) pour la mise à la réforme après avis d'un Conseil de Discipline (Moyerot, 24 Juillet 1914, Combes, 17 Mai 1918, Aubry, 24 Décembre 1926).

c) Voir aussi pour l'expulsion d’une pensionnaire d’un hospice pour insoumission : Sevin 2 Décembre 1910 ; le Conseil d'Etat se refuse à contrôler l'exactitude de l’excuse de la requérante, prétendant que son insoumission est motivée par de mauvais {raitements subis. Pour le licenciement d’un stagiaire que l'Administration considère comme incapable de continuer son service (Donnel, 4 Juitlet 1917).

d) Pour une mise à la retraite, (Merat, 24 Juillet 1914, Fedelle, 8 Novembre 1911, Senèque, 1% Décembre 1922), même immédiate, (Wahl, 30 Décembre 1910, Bassot, 22 Décembre 1911, Raymond, 25 Février 1921, Gros, 23 Juin 1922 et 21 Juillet 1922), à la condition qu'il n'y ait pas de détournement de pouvoir (Basset précité) et que l'intérêt du service soit invoqué, (Firmin 5 Septembre 1908) ; v. aussi pour la mise à la retraite d'un militaire soumis à la Ii de 1834, (Diguard, 3 Avril 1914).

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