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LA COMPÉTENCE LIEE

104. Là où la loi a lié la compétence de l’autorité exécutive, supprimé son pouvoir discrétionnaire en définissant précisément les faits qui devront lui dicter une décision déterminée, les juridictions administralives sont compétentes pour vérifier l'existence de ces faits et les apprécier, pour refaire toutes les opéralions auxquelles a procédé l'Administration active.

C'est ce qu'on appelle couramment « l’appréciation des faits en tant qu'ils sont la condition de légalité d’un acte » et si l'examen du fait était pratiqué dans ce cas seulement, on pourrait vraiment soutenir qu'il se ramène à un contrôle de légalité. Encore convient-il de préciser aussitôt qu'aucune compétence n'étant complètement liée, l'examen du fait par le juge entraine, même ici, dévolution à son profit des parcelles de pouvoir discrétionnaire que l’inévitable indétermination légale a laissé subsister. Il y a là une conséquence forcée de l'indivisibilité pratique des opérations exécutives, qui rend applicable l’axiome « Pars major ad se partem minorem trahit. »

: La compétence de l'autorité juridictionnelle s'explique, nous l'avons vu, aisément : la loi a entendu, avant tout, garantir l’'administré, lui donner un droit subjectif ; si elle a laissé quelque liberté à l'Administration, elle l’a fait involontairement et, dans l’ensemble, elle est assez précise pour qu’on puisse, généralement, dans des circonstances déterminées, lui prêter une volonté certaine : on peut donc se demander si l'administrateur

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s'est conformé à celle volonté : une violation de la loi est possible et il est logique que pour la prévenir, le juge ne recule pas devant un examen des faits.

Ayant nellement défini ce qui, dans ces faits, doit être considéré, la loi rend d’ailleurs superflue, et même illégale, toute apprécialion des circonstances connexes, des répercussions éventuelles de la mesure ; l'Administration n'a pas à retenir les exigences diverses, profondes de l'intérêt public ; toute « politique exécutive » est en principe exclue. L’Adminig{ralion active perd donc ici l'avantage que lui conféraient ailleurs la permanence de son action et son contact immédiat, répété avec les réalités, avantage qui compensait en faveur de l'administrateur l'impartialité et l'autorité plus grandes du juge. La compétence liée est done, pour lapprécialion juridictionnelle des faits, un domaine d'élection.

105. L'équivalence de la compétence liée de l’Administrahon et du droit subjecüi de Padiminisiré, explique qu'au xIx° siècle, le législateur à où il instituait une compétence liée, a verlu assurer le respect du drait subjectif créé, par la voie du contentieux de plaine jur diéfion, contentieux normal des « droits » véritables. Et même après 1900, quand le législateur a voulu créer un droit subjecEf au bénéfice répandu, il a prévu, pour sui donner les moyens u? se faite respecter, l'institution d'une juridiction spéciale (tribunaux de pensions par exemple), plus proche de justiciable, techniquement mieus informée, moins encombrée que le Conseil d'Etat.

Le recours pour excès de pouvoir a donc vu aspirer souvent par des contentieux autonomes, ce qui aurait dû constituer, semble-{-il, son domaine propre:

Il subsiste pourtant de nombreux cas dans lesquels la compétence de l'Administration étant liée très étroitement, le recours pour excès de pouvoir est seul à pouvoir assurer le respect du droit individuel. à

Très souvent d’ailleurs, nous l'avons vu, la loi n’a lié la compétence administrative que pour une partie de l'acte à accomplir. Sa définition ne porte que sur une partie des faits à envisager (formalités à remplir, le fond de la décision restant libre, conditions qui rendent celle décision possible mais non obligatoire).

Les diverses questions que pose l'’accomplissement d’un même acte, relèvent ainsi de pouvoirs différents ; compétence liée et pouvoir discrélionnaire, encore que juxtaposés dans le même acte, concernent chacun la réponse à donner à une question distincte. Si le Conseil d'Etat se refuse alors à examiner ce qui, dans l'opération envisagée, n'a pas été défini par le droit, il examine intégralement l’aspect de la question pour lequel le pouvoir discrétionnaire a été aboli.

106. C’est ainsi que de très bonne heure le tribunal administratif s’est reconnu compétent pour contrôler l’accomplissement des formalités prescrites à l'Administration par différents textes. Cet examen du fait se présentait d’ailleurs le plus souvent dans des conditions de facilité particulièrement favorables à sa pratique ; il n'était, en réalité, qu'un examen de pièces, se ramenait à un inventaire de la procédure incluse au dossier.

La multiplication des formalités a cependant eu pour résultat de créer des situations plus compliquées, notamment lorsque l’accomplissement de la formalité prescrite étant impossible, son omission qui résultait d'un cas de force majeure, ne pouvait être reprochée à l'Administration. Pour donner à celle-ci un quitus qu'imposaient les circonstances, le Conseil d'Etat a été amené à vérifier si l'impossibilité invoquée était réelle et si elle était indépendante de la volonté administralive.

LAFERRIÈRE (II p. 528) écrivait déjà : « Le Conseil d'Etat juge de l'excès de pouvoir qui résulte du vice de forme, s’est toujours reconnu un pouvoir étendu pour rechercher et constater ce vice. Il n’est pas lié, à cet égard, par les mentions contenues dans l’acte attaqué, dans ses motifs, dans ses visas. Si l'acte vise une vérification se rapportant à un avis dont l’existence, la teneur ou la régularité sont contestées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'ordonner la production de toutes pièces et documents utiles, et de provoquer s'il y a lieu, iel'es investigations que de droit par la voie administrative. Le jugement qu'il a à porter sur le vice de forme, l’autorise également à vérifier les diverses circonstances dont l'irrégularité peut dépendre. On peut dire que d’après sa jurisptudence, le Conseil d'Etat exerce, pour constater un vice de

forme, une juridiction complète et plus étendue que celle que se reconnait la Cour de Cassation en présence d'une énonciation de procédure civile ou criminelle. » (V. aussi, p. 518 mêmes observations à propos des questions d’incompétence).

Et LAFERRIÈRE cite, à titre d'exemple, l'appréciation par le Conseil d'Etat, de l'impossibilité de siéger pour un membre du conseil de discipline, ou de l'impossibilité de détacher un officier d'un grade déterminé. (Voir aussi, à propos des opérations d’un concours : Genevey Montaz 26 Juillet 1895, Lamarque 28 Mars 1885).

Depuis, les exemples se multiplient, des arrêts constatent « qu'il y avait bien pour la commission d'enquête, impossibilité de siéger » (9 Janvier 1924, Dupin) pour un certain grade d'être représenté (Richard 28 Mai 1928). De même un arrêt du 23 Décembre 1925 (Association du Personnel des P. T. T.), constate qu'un tableau d'avancement a pu être valablement élaboré en l’absence des représentants du personnel puisque ces représentants se sont refusé à assister aux séances le préparation. (Id. à propos de démissions systématiques empêchant la formation d’une majorité : Audoye 20 Janvier 1922). Voir aussi à propos de la présidence du Conseil municipal par le maire, un arrêt du 12 Janvier 1917 (Granger) qui constate que l’état de santé du maire l’'empêchait de présider la séance). Ua arrêt du 3 Décembre 1921 (Peraldi) constate inversement que la commission chargée de dresser un tableau d'aptitude a été convoquée dans des conditions où tous ses membres ne pouvaient assister à la réunion, et ceci pour des raisons qui n'étaient pas tirées de l'intérêt du service : que dans ces conditions, ja délibération a été faussée.

Le Conseil d'Etat vérifiera également si un certain acte administratif a bien été accompli. Un arrêt du 7 Février 1918 (Lauvergnat) constate qu'un militaire tombé au Champ d'Honneur, avait été vraiment nommé sous-lieutenant : en l'absence d'un décret de nomination, le fait est suffisamment établi par des témoignages, le ministre ne peut donc pas refuser de reconnaître le titre conféré.

107. Dans d’autres cas, ce n’est pas l’accomplissement de certaines formalités qui est en cause, c’est l'obligation même de les remplir qui dépend des circonstances de faits,

A) Pendant la guerre, le décret du 9 Septembre 1914 a restreint l'application de l’art. 6% de la loi de 1905 et admis que Ja communication du dossier n'’éfait obligatoire que là où elle était possible. Le Conseil d'Etat vérifie si en fait cette communication eut été possible. (Martin 41 Mai 1917, Payot 23 Février 1923616...)

B) Une règle jurisprudentielle édictée par le Conseil d'Efat en vertu d’un pouvoir discrétionnaire que la loi elle-même ne suffit pas toujours à abolir, écarte l'application de la loi de 1905 dans les cas où il y a eu grève, cessation concertée du fravail, dans un service public.

Le plus souvent cette grève constitue un fait notoire, les requérants ne la contestent point. Be Conseil d'Etat dans ses arrêts, Winckell et autres du 7 Août 1909 n'a pour ainsi dire pas eu à examiner les faits incontestés se rapportant à la grève des P. T. T. ; il n’a pas considéré celle-ci en particulier, mais a envisagé abstraitement la grève dans les services publics, et il a édicté une règle aussi générale que la loi ellemême, fondée non sur des principes juridiques (les tentatives faites pour justifier juridiquement la jurisprudence de l'arrêt Winckell ne sont guère convaincantes, il faut bien l'avouer), mais sur les nécessités pratiques impérieuses de la vie administrative. Il à ainsi affirmé dans toute son étendue, pour le consommer en un seul acte, le pouvoir discrétlionnaire du juge chargé d'appliquer la loi la plus précise.

Si l'affirmation de cette règle de droit n’a pas nécessité un examen de faits particuliers, il n’en a pas été de même pour son application.

Les requérants ont parfois contesté leur participation à la grève. [l a fallu constater l'absence du fonctionnaire et ses motifs, les apprécier eu égard aux circonstances, dire si le requérant ayant fait grève était bien déchu du bénéfice de la loi de 1905. Le Conseil d'Etat ne s'est jamais refusé à procéder à cet examen (6 Août 1510 Porte, Flandin 1* Mars 1912, Comboulos, Mondot, Giraud).

C) L'obtention du même résultat pratique, le renvoi d’un

fonctionnaire par exemple, sera soumis à des conditions de formes différentes, Suivant qu'il sera produit par tel ou tel

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acte juridique : mise à la retraite, révocation, Suppression d'emploi. De là chez l'Administration une tendance naturelle à choisir l'acte assujetti à la procédure la plus simple. Mais son choix n'est pas libre : le juge s'attache ici au caractère véritable, à l'intention réelle de la mesure prise, L'Administration, pour les déterminer, n'a aucun pouvoir discrétionnaire : là où le renvoi de l'employé présente un caractère disciplinaire, elle est toujours obligée de lui communiquer son dossier, etc. Le Conseil d'Elat contrôle :e caractère véritable de la mesure prise : recherche par exemple s'il ne s’agit pas de révocation déguisée. ;

a) À propos de suppression d'emploi : Cne d’Auzay 3 Avril 1907 (les raisons d'économie alléguées sont sérieuses, il a d’ailleurs fallu recourir à des impositions extraordinaires, note l'arrêt) ; Ramoin 22 Mai 1914, « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure qui a frappé le sieur R..… doit dans les circonstances où elle a été prise, être regardée comme une véritable révocation » ; Id. Ville d'Avray, même date, (la ville prétendait qu'il s'agissait d'une réorganisalion de Service), Chambellan 10 Janvier 19143, Petrolacci 2% Décembre 1920, Vesque 30 Novembre 1927, (« dans ces circonstances » la suppression d'emploi n’a pas le caractère d’une révocation déguisée).

b) La mise à la retraite, habituellement, n’est astreinte à aucune formalité. Mais l'Administration doit remplir des formalités si elle a entendu en réalité prendre une sanction ; les arrêts constatent le caractère véritable de la mesure prise. (Ledochowski 19 Juin 1903, Martin 28 Janvier 1916, Donarch 19 Mars 1926, Bellan 8 Avril 1927, Nicaise 5 Août 1927, Brun 1% Août 1928). « Que dès lors le requérant qui n’est pas recevable à discuter devant le Conseil d'Etat le degré, ni le caractère de son invalidité, n’est pas fondé à soutenir, alors qu'il n’établit pas que sa mise à la retraite constitue une révocation déguisée, que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir », (Ghabert 26 Décembre 1928).

c) Il vérifie encore le caractère véritable, d'un déplacement réellement justifié par des raisons de service, (Richard 43 Février 4924) ou prononcé (Lalanne 26 Janvier 1912) dans

le seul intérêt de la hiérarchie ou, au contraire, à titre disciplinaire (Philipp, 9 Février 1912), (voir aussi à propos d'une retenue de traitement Faci 19 Novembre 1926).

108. Des tentatives faites par l'Administration pour masquer le caractère disciplinaire d’une mesure, on peut rappracher sa volonté de dissimuler une atteinte à la propriété pr:vée, afin de la faire échapper au régime si onéreux de l’expro: priation pour cause d'utilité publique. En traçant, d'une certaine manière ses plans d’alignement, en refusant un permis. de bâtir, en accroissant les servitudes de reculement, l’Administration voudra parvenir, indirectement mais sans frais, à une expropriation véritable.

La défense de la propriété privée a ici les mêmes exigences que celles du statut des fonctionnaires : le Conseil d'Etat examinera si, en fait, la servitude de reculement n’atteint pas l'immeuble considéré trop profondément, si le permis de bâtir n'est pas abusivement refusé : Bellamy 27 Mai 1881, Chassaing 3 Mars 1905, Moreau 12 Mai 1911 (une rue est véritablement affectée à la circulation publique), Artigue 2 Juillet 1915, « Considérant que les requérants n’anportent aucune preuve à l’appui de leurs allégations, qu’il résulte au contraire de linstruction que l'alignement nouveau se justifie par l'intérêt de viabilité, qu'il a eu, en effet, pour résultat de rectifier les irrégularités de la traverse en la ramenant à une largeur sensiblement uniforme sur tous les points de son parcours. »

Des arrêts du 26 Janvier 1927 (Machat) du 8 Février 1928 rifient si l'alignement prescrit atteint l'immeuble considéré sur (Lescorniez) rendus sur des recours pour excès de pouvoir, véune trop grande profondeur. Un arrêt Memieux du 15 Décem-. bre 1926 constate que l'opération de voirie projetée rendrait malaisée, sinon impossible, l’utilisation d’une maison dars sa destination actuelle, et que ce résultat ne pouvant être atteint par l'établissement d’une servitude de reculement, il y a lieu à expropriation. (Voir encore Vergnes 24 Juillet 41908, Crevel 3 Mai 1918, Gille 11 Avril 4919, Clamecy 12 Février 1919, et la note au Lebon : « La détermination du moment où il faut substituer l’expropriation à l'alignement est une affaire de circonstance » ; et à propos d’alignement individuel, 3 Juillet 1903 Fremond).

Dans toute cette jurisprudence « le Conseil d'Etat en appréciant la réclamation des propriétaires, a eu le souci beaucoup moins de dire le droit que de se montrer modérateur des pouvoirs administratifs. Ici, comme en d’autres circonstances, le Haut Tribunal ne fixe pas la règle immuable permettant d’indiquer, d’une façon générale, dans quels cas la procédure du plan d’alignement pourra être employée, et dans quel cas il faudra recourir à la procédure de l'expropriation. Le Conseil se décide d’après les circonstances de la cause.et ne cherche pas son Critérium dans un fait unique, mais dans un ensemble de considérations qui lui laissent une certaine liberté d'appréciation. » (BibAUx p. 57 et suiv.)

109. On parle souvent, à propos de tous ces litiges, de détournement de pouvoir. Encore qu'il ne soit pas impossible d'analyser ainsi le contrôle du Conseil d'Etat, nous croyons qu'il faut y voir avant tout la sanction d’une violation de la loi. Celle-ci définissait précisément un certain acte (révocation, expropriation, etc...) et en subordonnait l’accomplissement à des conditions de formes.

Si cet acte est cependant accompli, sans l'observation de ces conditions, la loi est violée. Or c’est ce qui se produit à peu près toutes les fois où il y a déguisement, fausse qualification de l'acte. Ce déguisement a toujours un but pratique : travestir la mesure véritable pour la soumettre à des règles moins strictes. Mais ce que doit retenir le juge qui veut assurer le respect de la légalité, c'est évidemment l'acte réel, et non l'acte fictif.

Sans doute on peut dire que ce déguisement constitue un détournement de pouvoir, mais c’est dans le sens ou ce dernier vice accompagne foule illégalité : on tente toujours de détourner un pouvoir de sa destination là où on accomplit un acte prohibé par la loi ; mais on n’accomplit pas, nous l'avons vu, un acte prohibé par une règle de droit précise toutes les fois qu'on détourne un pouvoir de l'usage réputé normal. I faut donc dire pour conserver au détournement de pouvoir un sens propre (celui dans lequel l'entend la jurisprudence) qu'il ne doit pas être retenu là où il y a en même temps illégalité. Et dans les espèces que nous venons de voir, il y a, avant tout, illé-

galité puisque l'acte réellement accompli, le seul qui compte, n’observe pas la procédure qui lui est imposée.

110, La violation de la loi se distingue encore plus nettement du détournement de pouvoir là où la réalisation de cer- {ains faits est la condition sans laquelle aucune Administration n'a le pouvoir d'accomplir l'acte critiqué : le Conseil d'Etat vérifie l'existence des faits rendant la mesure possible.

a) Le pouvoir de règlementer un cours d'eau dépend de son caractère navigable et flottahle. Le Conseil d'Etat vérifie si ce caractère existe et n’a pas été invoqué à tort. (Cochet 20 Juillet 1927, Mesnard 26 Décembre 1929, et Lherondel 13 Janvier 1913 : un bras d’eau constitue-t-il une dépendance d'un canal).

b) Dans des arrêts Bonfanti du 2 Juillet 1909, Ville de Lyon du 9 Février 1900, le Conseil d'Etat recherche si l'installation du requérant sur la voie publique est suffisamment importante pour réaliser une modificalion de la voirie, modification dont dépend le droit, pour la commune, d'exiger une redevance.

c) Un arrêt du 8 Février 1918 (Prader) constate qu’un candidat nommé à la maitrise d'arlillerie (emploi auquel des candidats Spécialisés peuvent seuls être nommés) possède les con-

naissances requises, et qu'il s’est présenté à un examen Où il a obtenu la note « Bon ».

d) Dans un arrêt du 2 Décembre 1910, (Néron) le Conseil d'Etat se reconnait compétent à propos d’un remplacement de médecin, pour vérifier l'absence d'esprit de retour de l’ancien médecin, et l'existence d'une épidémie (ce sont les cinditions auxquelles la loi du 30 Novembre 1892 art. 6 subordonne la possibilité d'autoriser un étudiant n'ayant pas entièrement achevé ses études, à exercer),

e) Dans le contentieux des réquisilions mililaires presque entièrement réservé aux tribunaux judiciaires, un des rares arrêts rendus Sur un recours pour excès de pouvoir (Blanchard du 11 Mai 1923) constate qu'il résulte de l'instruction que la jument réquisitionnée n'était ni notoirement consacrée à la reproduction, ni en état de gestation apparente (dans l'un et

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l'autre Cas, il ne peut, en effet, aux termes de l’art. 40 de la loi de 1877, y avoir réquisilion).

f) Pour que le maire puisse inscrire une femme sur le registre des jilles soumises, il faut qu'elle se livre à la prostitution. Le Conseil d'Etat s'est toujours reconnu compétent pour vérifier la réalité des faits invoqués par l'autorité municipale : Malaval 8 Janvier 1909, (la requérante contestait sa qualité de proslituée) Dem. Rachel Cohen 14 Janvier 1916, Dame Selle 25 Jan vier 1918. « Au fond considérant qu'il résulte A du dossier que dans les circoustances où il a été pris, lParrêté du maire de la ville de Montpellier a fait une exacte application du règlement municipal du 27 Juillet 1890, dont la légalité n’a pas été contestée. »

B) Tout de même qu'il vérifie l’accomplissement des conditions de fait qui engendrent pour l'Administration un certain pouvoir, le Conseil d'Etat s'assure que les limiles de ces pouvoirs n'ont pas été Pers

Aux termes de l'art. 2 du décret du 23 Prairial an XII, une certaine distance doit exister entre l'enceinte d'un cimelière et les limites de l'agglomération formant un bourg ou un village. Le Répertoire Administratif Becquet note déjà, au mot Sépulture, que le Conseil d'Etat vérifie si l’agglomération est suffisamment importante pour pouvoir être qualifiée de bourg ou de village (22 Avril 1904, Malveret), s'il y à vraiment 35 mètres entre la limite du cimetière et celle des maisons agglomérées (13 Novembre 1835, ville de Marseille, 21 Janvier 1869 Lemoine) ; voir aussi 28 Juillet 1905, Allègre : (« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan joint au dossier, que le cimetière est à plus de 35 mètres de l'agglomération du Canet, que le seul hâthnent qui se trouve à une distance moindre est une bergerie ; que si le jardin du sieur A... clos de mur et attenant à son habitation sera contigu au mur du cimetière, cette habitation elle-même est isolée, et ne fait pas partie de l’agglomération du Canet... »), Delle Laforge 26 Juillet 1912 et Commune d'Antony 26 Janvier 1912, Foret 4 Juillet 4924, William Laroux 13 Juillet 1925. Par contre, la translation d'un cimetière du moment où elle laisse subsister la distance de 35 mètres, ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat (Lefranc 14 Décembre 1894, Saint-Amand 10 Mai

1899) et il en sera de même pour le refus de transférer un cimetière, (Poissy 24 Novembre 1916, l'arrêt parle « d’inexacte appréciation des faits qui n’est pas de nature à être discutée par la voie contentieuse » comp. ci-dessus p. 181).

111. Le Conseil d'Etat a aussi, de très bonne heure, procédé à l'examen du fait dans les litiges relatifs à la délimitation du domaine public et au sectionnement électoral, litiges transplantés du contentieux de pleine juridiction, sur le terrain du recours pour excès de pouvoir, grâce à l’atténuation de la fin de non recevoir tiré du recours parallèle.

L'origine de ces questions détachées du contentieux électoral ou du contentieux de la répression où la Haute Juridiction avait déjà coutume de les examiner au fond, a favorisé l'extension des pouvoirs que le Conseil d'Etat s’est reconnu, à leur sujet, dans le contentieux d’annulation. Dès que la recevabilité du recours a été admise, l'examen du fond a toujours élé pratiqué à une époque où il ne l'était guère er d’autres matières.

Il eut été, en effet, vraiment paradoxal que l’atfénuaiion de la fin de non recevoir tirée du recours parallèle, dictée par une pensée de bienveillance à l'égard du requérant, se traduisit par un résultat pratique défavorable pour lui, à savoir le rejet au fond, par suite d'une homologation pure et simple des appréciations de faits administratives.

L'examen du fait par le Conseil d'Etat a donc très certainement été à l’origine une manifestation de l'influence, sur la jurisprudence, des distinctions de procédure : (voir ci-dessous chap. XII) : elles se sont survécu à elles-mêmes, les pouvoirs du juge de pleine juridiction ont accompagné certaines malières sur le terrain du recours pour excès de pouvoir.

Dès le 27 Mai 1863, un arrêt Drillet de Langoin annule une délimitation inexacte en fait du domaine public (4). Idem Coi-

(1) Dans ses conclusions, sous cet arrêt, M. le Commissaire du Gouvernement LHOPITAL, soulignait d'ailleurs les raisons politiques qui commandent un examen juridictionnel,

« Le pouvoir de délimitation, exercé avec peu de mesure, pourrait atteindre la propriété privée elle-même, et il la menace toujours aux yeux du moins de beaucoup d'hommes, même de science et de valeur, mais trop peu versés dans notre jurisprudence ». « Nous avons ‘dit tout à l'heure, pourquoi en cette matière, plus qu’en toute autre, nous

caud 13 Janvier 1866, Zimmerman 11 Mars 1898, 4% Février 1901 Nollet).

En 1903 (commune de Bassat 24 Juillet, Chabot 7 Août) le Conseil d'Etat admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre des sectionnements électoraux. Un arrêt St Jean de Belleville (8 Mars 1912) constate qu’en fait il y avait bien quatre agglomérations distinctes, de même (Charreyre Viallate 28 Décembre 1927) : qu'il y avait bien des agglomérations distincies et séparées, et qu'elles répondaient à la disposition naturelle des lieux.

Inversement des arrêts (Desombes 24 Décembre 1915, Berand 1% Décembre 1926, Viallatte 48 Août 1923, etc...) annulent les sectionnements faits là où il n'y a pas d'agglomération distincte (1).

Voir aussi : 24 Juillet 1903 Bassat et 25 Mars 1904 Bastin, sur le point de savoir si l'enquête prescrite a été assez longue.

Si le Conseil d'Etat recherche ainsi la possibilité d’établir des sections, il se refuse à dire s’il y avait lieu d’user de cette possibilité, d'établir quatre sections distinctes (Saint Jean de Belleville précité), car c’est là une « question d'opportunité. » (Comparer pour cette distinction 25 Mars 1904, Ones de Saint- Sulpice, de Saint-Barthélemy).

Toutefois, cette exception d'opportunité n'empêche pas le Conseil d'Etat de rechercher l'intention qui a présidé au sectionnement. (Rousseau 10 Mars 1911, régularité d’un sectionnement fait en vue d'assurer Îla représentation distincte de chaque section ; d’une délimitation des circonscriptions faite dans un intérêt général et non particulier, Couillaud 2% Mars 1912, Morsang-sur-Orge 6 Août 1912).

| 112. On peut rapprocher de cette jurisprudence où le recours de plein contentieux déteint en quelque sorte sur le recours pour excès de pouvoir, la jurisprudence relative aux

attachons un grand prix à l'exercice par l'Empereur en son Conseil du pouvoir régulateur que lui confère la loi du 7-14 Octobre 1790 »..

(1) Cette jurisprudence trouve d’ailleurs ses précédents non seulement dans le contentieux de pleine juridiction, mais encore dans les avis du Conseil d'Etat consulté en tant qu'organe administratif, sur des projets de sectionnement. (MORGAND I, p. 133).

déchéances de concession et aux changements de nom :

a) Depuis longtemps le Conseil d'Etat exerce un contrôle rès strict sur les faits invoqués par l’Administralion pour prononcer la déchéance d’une concession soumise à la loi de 1810 : Cie Saint-Germain à‘ Alais 13 Janvier 1905 « Considérant que l'abandon prolongé de la mine de... serait de nature à porter atteinte aux intérêts que les lois ont entendu sauvegarder, mais qu'il résulte de linstruction que ce gisement n'élait pas susceptible de donner lieu à une exploitation utile avant la mise en service de la ligne A à B., encore inachevée, quand le retrait de la concession a été prononcé. Quel travaux d'aménagement de cette concession n’ont été interrompus en 1873, qu'à la suite de l’envahissement brusque des puits de garage par des eaux venues en {elle abondance des couches supérieures que l'épuisement a été reconnu pratiquement impossible à l’aide des moyens dont on disposait à cette époque ; qu'à la vérité, il existe actuellement des procédés permettant de remettre en état Jes exploitations même envahies par les eaux, mais qu'ils étaient d'invention {rop récente pour que la Cie ait été en faute de ne pas en avoir encore fait l’applicalion, lorsque la Concession lui a été retirée. Considérant que dans ces circonstances la conipagnie juslilie le cas d'émpêchement qui doit être admis comme constituant pour elle une excuse légitime, »

La note du Lebon rappeile que le relrait d’une concession est une dérogation au droit de propriété qu'il y a done lieu d'interpréter restrictivement les cas qui peuvent le fonder. (V. aussi Giron 28 Juillet 1852, 10 Avril 1908, Sté Anonyme des Mines de Houilles).

Ces arrêts appartiennent au contentieux de pleine juridietion (l’art. 6 de la loi du 27 Avril 1838 prévoit un recours par la voie contentieuse). Mais le Conseil d'Etat se livre à des appréciations analogues là où en l'absence de tout texte spécial, le recours pour excès de pouvoir est seul concevable (1).

(1) On ne saurait à notre sens, objecter qu'il ne peut y avoir recours pour excès de pouvoir parce que le droit invoqué est d'origine contractuelle ; si le requérant est un concessionnaire, ce qu’il invoque (voir surtout paragr. c) ce n’est pas la violation de son contrat, mais celle de textes législatifs ou réglementaires. Dès lors, il s'agit d’un recours pour excès de pouvoir. (Grandes Compagnies, 6 Décembre 1907?)

b) À propos de la déchéance d'une concession de chemin de jer d'intérêt local Ch. de fer de l'Yonne, 7 Décembre 1998 : (la requérante n'élablit pas que dans les circonstances de raffaire, la cessation de son service a eu pour cause une faute du département : elle n'établit pas davantage le détournement de pouvoir) et à propos d'un rachat : Cie des Tramways à Vapeur de Challans à Fromentine, 8 février 14918, (l'arrêt constafe qu'il n'y à pas eu de détournement de pouvoir, les pièces du dossier prouvant là nécessité et même l'urgence d'un rachat étant donné les difficultés de l'exploitation),

c) Très souvent aux colonies, le législateur a prévu l'octroi de concessions de terres qui pourront êlre retirées en cas de non-exploitation ou de nonrésidence (senatus consulte du 22 Avril 1863). En l'absence de tout texte prévoyant le recours au Conseil d'Etat, la voie du recours pour excès de pouvoir, recours de droit commun, est restée seule ouverte au requérant ; la Haute Juridiction examine s'il est exact que les terrains n'ont pas été exploités :

Ministre Intérieur et Godefroy 4 Août 1905 (l'arrêt constale que le concessionnaire ne s’est jamais installé, mais qu'il a apporté des améliorations importantes) Thoulouze, 1# Mai 1924, Lafon % Avril 1925, (il résulte des pièces du dossier que l'Administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances), Bonzat 2 Décembre 1925, Bellan 17 Février 1926.

Au sujet de la répartition des terres arch entre indigènes (loi du 16 Février 1897), le gouverneur général à un pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu de substituer le régime de la propriété privée à celui de la propriété commune, de procéder à un partage des terres (l'art 13 de la loi du 16 Février 1897 dit que le Gouvernement « statue » sur les de- -mandes faites en ce sens) : « Considérant que le pouvoir ainsi conféré au gouverneur général n’a été limité par aucune disposition législative ou réglementaire, qu'en conséquence il lui appartient d'apprécier, à l'occasion, de chacune des demandes dont il est saisi, s’il est à la fois conforme aux intérêts public et particuliers en cause de substituer au régime de la propriété commune celui de la propriété privée. » (Zammeli, 16 Décembre 1921).

Mais une fois la répartition ordonnée, le gouverneur n'a

plus de pouvoir discrétionnaire, et le Conseil d'Etat contrôle le bien-fondé des actes accomplis.

Le requérant n’établit nas qu'il avait la qualité de possesseur de la parcelle, (Messaoud Tahar ben Mohammed, et Ghoral Haamar ben Ghorat, 5 Décembre 1928). Idem Dghab et Tifous Abdelkaden ben Djilloul, 42 Mai 1926, ben Hammon, 28 Mai 1924 (l'arrêt constate que le gouverneur général n’a pas fait une appréciation erronée des faits) Schwall 1” Août 1928 (l'art. 8 du décret du 9 Septembre 1924 permet au gouverneur général de refuser son approbation à l’aliénation, s’il y a eu vice de forme violence ou collusion : « l'instruction montre qu'il y a eu des manœuvres dolosives ».

d) Le Conseil d'Etat contrôle aussi la possibilité d’un acte administratif dans la matière très spéciale des changements de noms lorsqu'il recherche si un particulier a des motifs suffisants pour s'opposer à l'attribution de son nom à une autre personne, (Gonsorts Loubet 25 Juillet 1924), s’il subirait véritament un préjudice de ce fait (Levezon, 10 Juillet 1925). L’absence de préjudice fonde ici la possibilité pour le Gouvernement d'attribuer à un tiers le nom du requérant.

Encore que ce contentieux soit habituellement rattaché à la pleine juridiction, la généralité du recours pour excès de pouvoir nous paraît seule susceptible d'expliquer la compétence du Conseil d'Etat. L'art 7 de la loi du 11 Germinal, an xt ne prévoit en effet en cette matière que des oppositions au Gouvernement.

113. Dans tous les cas examinés jusqu'ici la loi ne définissait que les faits rendant possible un acte administratif, Mais souvent elle va plus loin encore, définit les faits qui rendent cet acte obligatoire. Aucune des questions soulevées ne relèvent plus alors en principe du pouvoir one La compétence est liée au plus haut degré.

Le principe du contrôle juridictionnel des faits est ici le même. Le juge examine les faits dont dépend la naissance d'une obligation administrative, comme il examinait ceux dont dépend la naissance d’une faculté.

a) Dans certains cas les charges d’une ville sont déterminées par sa population. Le Conseil d'Etat vérifie le chiffre de

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