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Sans doute M. ROMIEU insisle-t-il sur la disparition du pouvoir discrétionnaire, el sur la reconnaissance d’un droit aux intéressés, mais ses explications sur la mission exceptionnelle du juge, sur l’évolution à laauelle elle correspond, se comprennent seulement parce que le pouvoir discrétionnaire administratif est le seul à avoir disparu, parce que le droit reconnu aux citoyens est un droit moins précis, moins strictement juridique que les autres droits. L'originalité de la matière, sur laquelle insistent ces conclusions, n’existerait pas s'il n’y avait partout qu'une compétence liée, si l'administrateur s’effaçait devant le juge, en présence d'une loi précise : c’est là le droit commun depuis longtemps. On en sort parce que les textes laissent subsister une certaine liberté.
D) Les conclusions de M. ROMIEU énumèrent quelques-unes des circonstances dont le juge devra tenir compte : nature des marchandises, de la clientèle, habitudes locales, marchés voisins, considérations topographiques (« les solutions pourront être différentes selon qu'il s’agit d'une grande ou d’une petite ville, de la périphérie, ou du centre, de telle ou telle partie des faubourgs »). Pour apprécier le trouble apporté au fonetionnement de l’établissement, « il faut ajouter toutes les circonstances écconomiques, industrielles, commerciales, techniques ou, le cas échéant, administratives spéciales à l'établissement » distinguer la perte apparente et la perte réelle du commerçant.
En fait le Conseil d'Etat a donc l'intégralité du pouvoir discrélionnaire laissé par la loi. Il est juge de l'opportunité d’une autorisation pour laquelle la loi a seulement posé une directive : nécessité d’un trouble grave pour le public et le fonétionnement normal de l'établissement (1). Tout le pouvoir de décision définitive concevable a été ici partagé entre le législateur et le juge seuls, et la part du second est très grande.
Les arrêts rendus par le Conseil d'Etat attestent l'examen du fait : Sagot 8 Mars 1997. « Considérant que s’il est établi par les documents versés au dossier que le sieur S... a réalisé dans la seule journée du dimanche une notable partie de ses recettes de la semaine, le requérant néanmoïrs ne justifie pas
(1) C'est ce qu'admet M. JÈèzEe (RDP 1917, p. 461). « Le Conseil d'Etat est juge de l'opportunité dans certains cas, par exemple, pour les dérogations aux repos hebdomadaires. »
que les bénéfices réalisés par lui, ce jour-là, avant l’application de la loi précitée, seraient définitivement compromis par l'observation du repos hebdomadaire simultané le dimanche. » Les décisions prises au vu de certains faits pourront être rapportées si d’autres viennent à se produire (Montaut 12 Juillet 1907).
E) Mais dans quels documents le Conseil d'Etat puisera-til ses informations ? Dans les avis des chambres de commerce prévus par la loi, dans les livres de commerce (Bedarrides 2 Août 1907), enfin dans les pièces administratives.
Le préfet devra statuer par des arrêts motivés, et il faudra que ces motifs ne soient pas des motifs vagues de style, mais attestent un examen réel des circonstances de l'espèce (Montaut 28 Décembre 1906). La « formule passe-partout » ne saurait suffire. « Ce n’est pas, dit M. ROMIEU, ce qu'a voulu la loi quand elle a exigé l'autorisation individuelle et l'arrêté motivé sous le contrôle du Conseil d'Etat. Le juge dans bien des cas se verrait dans l'impossibilité de statuer en connaissance de cause, et serait réduit à demander à FAdministration un supplément d'instruction. » Il faut « un examen plus sérieux, une enquête plus approfondie qui faciliteront le travail du Conseil d'Etat dans la mission délicate que le législateur lui a confiée. »
L'examen individuel, les motifs détaillés obligatoires pour le préfet, remplissent donc une double fonction : ils assurent aux intéressés une étude adminisirative sérieuse, ils facilitent la tâche du juge. Et si l'Administration a manqué à son obligation, le Conseil d'Etat lui imposera de collaborer à l'infermation juridictionnelle ; nombreux sont les arrêts qui ordonnent un supplément d'instruction, une vérification des faits allégués, avec rédaction d'un procès-verbal « par tel fonction: naire qu'il plaira au ministre de désigner » (Jacob 30 Novembre 1906, Lang frères 28 Décembre 1906, Barbé 22 Février 1907, Bloch 17 Mai 1907 et 2 Août 1907, Canet 16 Novembre 1907).
Ainsi s'établit finalement, non sans heurts, une collaboration de l’Administration active et du tribunal administratif. La première n’est plus qu'un expert du second — son auxiliaire et ce nouveau rôle se marque dans l'obligation de communiquer au requérant le procès-verbal dressé qui est une mesure