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La liberté religieuse et le droit de manifestation

124. Le régime concordalaire, régime d'exception et d'entente, soustrayait au droit commun les litiges nés à l’occasion des cultes reconnus : des règles spéciales régissaient leur solution ; elles étaient appliquées par des autorités qualifiées, habituées à la conciliation ; le Conseil d'Etat lui-même r'en connaissait que dans un contentieux original, celui du recours pour abus où la décision émanait toujours du Chef de l'Etat en son Conseil.

Les lois de séparation ont brusquement rejeté la vie religieuse dans le droit commun du régime municipal, à une époque où l'excitation des esprits réduisait les chances de conciliation, alors que l’indétermination des textes ouvrait un large

champ à l'arbitraire.

Les conflits des autorités spirituelles et temporelles pouvaient se présenter de deux façons, à l'intérieur ou à l’extérieur de l'édifice, consacré au culte. 1) Le maire pouvait vouloir affirmer l’ordre civil dans l’église ; 2) Les fidèles pouvaient choisir la voie publique pour affirmer leur foi.

3) Aux conflits que faisaient naître ces prétentions, s’en apparentent d’autres, laïques, ceux-là. Les progrès de la liberté démocralique, de l'esprit de grcupe devaient amener les citoyens à exprimer collectivement, publiquement leurs opinions, leurs sympathies. Dans un pays où coexistent des tendances contraires, la manifestation de l’une «elles pouvait provoquer des réactions, déplaire à des Adminisirations élues, politiquement hostiles, causer enfin à tous une gêne matérielle en troublant la circulation. Dans fous ces cas, l'Administration pouvait être tentée d'exagérer ces difficultés que la loi n'avait pas prévues, afin de s’arroger à la faveur d'un péril grossi, des pouvoirs accrus.

125. A4) A l'intérieur de l'église proprement dite, à Fexclusion du clocher, la question est simple, les pouvoirs du maire

abdiquent aux portes de la maison de Dieu : ils n'y pénètreront que si l'ordre publie l'exige (car l'intérieur de l'église fait malgré tout partie du territoire de la commune). Un examen du fait s'imposera done au juge pour savoir si l’ordre publie pouvait, exceplionnellement, légitimer l'intervention du maire et notamment la fermeture momentanée de l'église,

Le Conseil d'Etat l'entreprend, vérifie la réalité du danger de désordre public invoqué par la municipalité, notamment pour un jour d'inventaire, (Voiturel 22 Novembre 4907, Abbé Deliard 8 Février 1908, avec les conclusions de M. CHARDENET. la « fermeture devra être justifiée par des circonstances d’une gravité telle qu'on pourra dire que cette mesure s'imposail. ») Il y aura done ici un examen du fait, de la réalité des dangers allégués pour l'ordre publie, que nous retrouverons pour les manifestations sur la voie publique. Le Conseil d'Etat vérifiera de même le danger de ruine allégué : (Ferry 25 Mai 1914). « Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'architecte versés au dossier qu'une grande partie de la voûte de la nef centrale de l’église de Beznat s’est effondrée et qu'il y avait Jieu de craindre que- de nouveaux effondrements entrainent la chute du reste de l'édifice, que, dans ces circonstances de fait, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a fait un usage abusif de ses pouvoirs de police en ordonnant, dans l'intérêt de la sécurité publique, la fermeture totale de cette église. »

Parfois il prescrira même une expertise (Lhuillier 25 Décempre 1913) et ne décidera qu'ensuite (Lhuillier 12 Juin 1914) (comp. ci-dessus, arrêt Empcreur, p. 216).

B) Mais le plus souvent ce n’est pas l’église proprement dite que se disputent les deux pouvoirs en présence, c’est le clocher ; les sonneries ne sont pas, comme l'office, retenues dans la maison qui leur est consacrée, elles retentissent à fravers toute la commune. De là pour les municipalités une double tentation : s'assurer l’usage le plus large possible des cloches, restreindre celui que pourra en faire le curé, réduire les sonneries religieuses au profit des sonneries civiles l’art, 27 de la loi du 9 Décembre 1905, avait bien compté ici sur un accord amiable du Président de l'Association cultuelle avec le Maire, On sait pourquoi cet espoir est resté lettre morte,

LRO) Et

a) Pour les sonneries civiles (et à défaut de l’accord indiqué, qui pourrait permettre toutes les sonneries civiles), l’art. o1 du règlement d'administration publique du 16 Mars 1906, s'inspirant de l’art. 100 de la loi de 1884, a prévu le droit pour les municipalités de faire exécuter les sonneries autorisées par les usages locaux ou nécessitées par un péril commun exigeant un prompt secours. Le contrôle du Conseil d'Elat consistera donc à rechercher si, en fait, il y avait usage local, ou péril commun (Bouri 6 Deécembre 1918, Dupuy 22 Novembre 1912, Collie 19 Juin 1914).

Les usages locaux sont du reste interprétés largement puisqu'on y fait rentrer la sonnerie pour l'nauguration d’un monument aux Morts (Lesplaces 2 Avril 1924).

b) Pour les sonneries religieuses, il n'y a plus aucune indication règlementaire qui puisse faciliter la tâche du juge ; plus de solution simple qui s'impose. La liberté des sonneries religieuses ne sera limitée que par les exigences de l’ordre public. Mais qu'est-ce que l'ordre publie ? C'est ici qu'apparaissent avec une netteté particulière, les divergences des conceptions en cette matière. On ne s'accorde que sur une chose : la nécessité de juxtaposer un élément moral à l'élément matériel. L'absence de bagarres sur la voie publique ne suffit pas, il faut encore que la paix maintenue ne soit pas l’oppress'on de certains. Mais où commence l'oppression ? La plupart des sonneries religieuses paraissent ‘intolérables à l'anticlérical militant, aucune n’est gênante pour le dévot.

Qui fixera donc les frontières de cet ordre public que chacun entend à sa manière ? La 19i avait compté sur une collaboration qui fait défaut. Le juge se substituera aux parties, sa sentence tiendra lieu de convention. Ce qui constitue l'originalité de la matière, ici, ce n’est pas véritablement l'examen du fait en réalité sommaire, parce que d’une commune à l’auire les exigences de l’ordre public ne varieront pas ; c’est l’élaboration, au vu de faits à peu près uniformes, d'une sorte de catalogue des prohibitions valables.

M. le Commissaire du Gouvernement SAINT-PAUL, dans ses conclusions, sous l'arrêt Morel du 5 Août 1908, indique les principes applicables : « Le maire peut déroger aux anciens usages ou les modifier pour des motifs légitimes, c'est-à-dire

lorsqu'il estime que certaines restrictions sont nécessaires en vue d'assurer la tranquillité publique et le repos de la généralité des habitants. Mais ce pouvoir d'appréciation, bien qu'assez étendu, ne saurait aller jusqu’à apporter à la célébration des cérémonies et des offices religieux des entraves de nature à paralyser le libre exercice du culte, alors surtout que de semblabies mesures ne sont pas impérieusement commandées par le souci de l'intérêt public. La limite sera parfois difficile à tracer : aussi l'appréciation de la légalité des arrêtés municipaux déférés au juge de l'excès de pouvoir demandera-t-elle un discernement tout particulier, » Il faut, comme le dit un arrêt du # Août 1913, « concilier les exigences de l’ordre et de la tranquillité publique, avec le libre exercice du culte. »

Le plus souvent, la solution transactionnelle sera obtenue par un « cantonnement dans le temps » de ces diverses exigences : les sonneries trop tardives ou trop matinales risqueraient de devenir (conclusions précitées) « une gêne et parfois même un tourment véritable » pour les voisins de l’église. Pendant le jour la liberté des sonneries sera, au contraire la règle.

On ne peut interdire l'usage des cloches avant 7 ou 8 heures du matin, ou après 20 heures, « alors que ces dispositions prises dans leur ensemble ont pour conséquence la suppression des sonneries de nombreux offices et exercices religieux, et qu'aucun motif tiré de la nécessité du maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ne pouvait être invoqué par le maire pour limiter, comme il l'avait fait, les sonneries religieuses. » (25 Août 1908 Morel, Leclercq et Gruson). (Voir aussi Meurgey 15 Mars 1912, Olivier 12 Novembre 1915).

On ne peut davantage règlementer les modalités des sonneries (Arnaud 20 juin 1913) ni interdire les sonneries à la volée (Chapeau 27 Juin 1919). Mais des circonstances exceptionnelles permettent de déroger à cette règle. Un maire a pu, dans la zône des armées, interdire provisoirement toutes les sonneries (Abbé Mongold 21 Juillet 1916). Un arrêt du 12 Février 1909 (Rimbaud) valide de même l'interdiction de toutes les sonneries là où le clocher menaçait en fait de s’écrouler, ainsi que l'avait indiqué l'architecte. De même (Abbé Prioux 7 Août 1920), les sonneries funéraires pourront être interdites en cas d’épidémie. (Idem Meurgey 15 Mars 1912).

Mais le maire peut toujours interdire les sonneries qui ont lieu avant six heures du matin (Leclercq 5 Août 1908) ; les sonneries à l’agonie avant ef après le coucher du soleil (Abbé Gary 7 Juin 49149) ; limiter à dix minutes la durée des sonneries ordinaires, à trente celle des sonneries solennelles, (Abbé Arnaud précité) ; interdire la sonnerie du glas pendant plus de cinq minutes (Scolary 27 Juillet 1923).

La jurisprudence évolue du reste sur ces questions. À la différence de l'arrêt Arnaud, des arrêts du 25 Novembre 1925 (Le Dars), du 12 Janvier 1923 (Lebrun), admettent que les sonneries solennelles peuvent être ramenées à 15 minutes, que toutes les sonneries peuvent être interdites entre 21 heures et 5 heures pendant l'été.

On ne peut, évidemment, pas parler ici d’une application de la loi qui aurait permis d'interdire les sonneries antérieures à 6 heures du matin, mais n'aurait pas permis d'interdire celles qui sont comprises entre 6 et 7 heures du matin. Comment soutenir que l’une de ces prohibitions est conforme à la loi, tandis que l’autre la viole, alors que, nous venons de Findiquer, la juge lui-même ne reste pas toujours fidèle à ses précédents, déplaçant d’une heure par exemple la délimitation édictée ?

En réalité, une lacune s’est révélée dans le système légal ; le législateur s'en était remis à l'accord des parties du soin de compléter ses indications, et nul ne niera qu'il restait au maire et au président de l'association cultuelle une très grande liberté. Mais c’est précisément cette liberté qui est échue au juge, tout au moins en partie. Il complète la loi. Il concilie les intérêts en présence, suivant ce qui lui parait raisonnable, et qui vaudra, sauf exigence contraire des circonstances, qu se réserve toujours d'apprécier.

L'action créatrice du Conseil d'Etat se manifeste dans son unité foncière. Donneur d'avis, il a participé à l'élaboration du règlement d'administration publique du 19 Mars 1906 ; sur ses conseils probablement, le Ministre des Cultes avait, sous le régime concordataire, élaboré un règlement type recommandé aux préfets et aux municipalités. Et c'est encore un règlementtype, très voisin du précédent, toujours visé par les conclusions des Conimissaires du Gouvernement qu'élabore la jurisprudence contentieuse en l’imposant cette fois aux municipalités.

Le rôle de juge du fait passe ici, sans doute, au second

plan. Mais ce qui domine, ce n'est pas l’application du droit, c'est sa créalion, une manière de législation secondaire.

126. Pour juger les restrictions apportées aux manifestalions Sur la voie publique, le Conseil d'Etat s’est d'emblée reconnu la Compétence la plus étenduëé dans l'examen des faits. Les Commissaires du Gouvernement indiquent, comme l'avait fait M. ROMIEU, sous l'arrêt Jacquin de 1906, à propos du repos hebdomadaire, la nécessité d'un arbitrage des intérêts en présence, ajoutent ensuite qu'il doit être fait par le Conseil d'Etat, et soulignent son rôle véritable en pareille matière,

Dans ses célèbres conclusions, sous l'arrêt Abbé Olivier du 19 Février 1909, M. le Commissaire du Gouvernement CHAR- DENET, invoquant les traditions de la jurisprudence des recours pour abus, ajoutait : « quelque délicate que soit cette appréciation des circonstances, il vous appartient de la faire, du moment que le recours pour excès de pouvoir est recevable, du moment qu'il est admis que les particuliers peuvent venir vous dire que le maire s'est trompé ; que l’ordre public n’a jamais exigé et n’exige point des mesures semblables à celles qui ont été prises, et ici, W s’agit de parliculiers qui soutiennent qu'il a élé porté alleinte au libre exercice du culte garanti par l'art. premier de la loi du 9 Décembre 1905. »

C’est donc l'importance du droit invoqué qui impose l’examen juridictionnel et les conclusions de M. le Commissaire du Gotivernement CORNEILLE sous l'arrêt Baldy du 10 Août 1917 insistent sur le fondement libéral de cette intervention du juge, sur la tradition révolutionnaire qui Finspire, « Pour déterminer l'étendue d'un pouvoir de police dans un Cas particulier, il faut tout de suite se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux pouvoirs du particulier, que le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble des libertés du citoyen, que la Déclaration des Droits de l’'Homme est explicitement ou implicitement au frontispice des constitutions républicaines, et que toute controverse de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux, partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police, l'exception. S'il en est ainsi, si le droit de police n'est légal que dans la mesure où le texte de loi qui l'insti- {ue à limité la liberté qu'il entame, le règlement pris en vertu

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de l’art. 97, ne reste légal que si son libellé se justifie en entier par les nécessités de l’ordre publie, qui ont été la base de la disposition de cette loi. »

On aurait cependant tort de croire qu'il s’agit dans la pensée du Conseil d'Etat, d'un simple contrôle de légalité. Non seulement les Commissaires du Gouvernement ne se dissimulent pas les difficultés de la tâche eee mais encore ils en dégagent la véritable nature.

« Nous reconnaissons dit M. CHARDENET, que celte appréciation comportant l'examen de circonstances toutes locales, est souvent fort délicate pour vous qui êtes loin des communes où ont été pris les arrêtés attaqués, pour vous qui ne trouvez parfois dans le dossier qu’un bien pâle reflet des animosités ou des dissensions locales ». S'il est, en effet, des Administrations qui, comme le Ministère de l'Intérieur dans l’affaire Ollivier, soutiennent que l’invocation de l’ordre public suffit à légitimer les dispositions prises, posant ainsi une question de droit, d’autres, comme le Ministère de la Justice, dans cette même affaire, abordant l'examen des faits, soutiennent que l’ordre public a élé vraiment menacé.

M. CHARDENET rappelle que la Cour de Cassation à reculé devant une appréciation aussi délicate (1). Mais tout autre est la situation du Conseil d'Etat. « Vous, au contraire, qui avez à statuer sur le maintien ou lannulation des règlements, vous qui êtes appelés à jouer un peu le rôle de supérieur hiérarchique des autorités administratives, vous devez examiner quelle est la limite des pouvoirs du maire. Vous devez rechercher jusqu'à quel point les prescriptions de ses arrêtés sont légales, et à partir de quel moment elles deviennent abusives. » M. Cor- NEILLE rappelle également dans ses conclusions sous l'arrêt Baldy cette opposition des deux jurisprudences, et cite le fondement donné aux pouvoirs plus étendus du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat ici, passant outre à des considérations

(1) Voir sur cette jurisprudence le rapport de M. le Conseiller Du- PRÉ au S. 1898-1-297 « ici vous êtes et vous resterez des juges », et (CAR- PENTIER D. P, 16-1-134) : « Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la répression, d'apprécier l'application que le Maire à faite de la loi, en accordant où en refusant l'autorisation demandée ; que l'usage. même abusif et vexatoire d'un arrêté n'autorise pas les parties lésées à l'enfreindre, mais seulement à se pourvoir devant l'autorité Fo pse tente pour excès de pouvoir ».

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qui arrêtent le juge normal est donc le supérieur hiérarchique de l'Administration. Mais suivant quels principes arbitrera-t-il les conflits qui lui seront soumis ?

On constate ici, qu'en fait, la jurisprudence du Conseil d'Etat statuant sur un recours pour excès de pouvoir, applique les règles vers lesquelles tendait la pratique du régime concordataire ; le texte visé a seul changé — c’est désormais la loi de 1884 —. mais le fait que les lois passent et que la jurisprudence demeure, prouve combien cette dernière est ici plus qu'une interprétation de la loi.

La loi de Germinal an X (art. 45) interdisant les manifestations catholique sur la voie publique, dans les localités où exis- {aient « des temples consacrés à différents cultes », a été le texte principal pendant tout le xiIx° siècle. Après 1850, l'application de cet article a été très étendue, par le fait qu'on a considéré les temples protestants paroissiaux (et non plus seulement consistoriaux), comme répondant à la définition de l’article 45 ; mais on à admis en même temps que ce texte ne créait, pour l'Administration, qu'une faculté d'interdiction, semblable à celle qui existait pour les autres cortèges. Le régime des manifestations cultuelles perdait ainsi son originalité, et l'on voyait dans les dernières années du siècle certains maires fonder leurs arrêtés d'interdiction sur la loi municipale, notamment dans les. communes où il n’y avait ni temple, ni synagogue (v. A. Fos- SIER).

Et c’est aux précédents du régime concordataire que se réfère expressément M. CHARDENET. « La jurisprudence tant de la Cour de Cassation que du Conseil d'Etat appelée à se prononcer sur des recours pour abus, ou même du Conseil d'Etat au conteniieux — dans les cas assez rares où vous avez eu à vous prononcer, cette jurisprudence conserve aujourd'hui encore toute sa valeur ».

Les règles dont s'inspire aujourd'hui le Conseil d'Etat ne sont donc pas autre chose que des produits de l'expérience administrative ; règles dégagées par un siècle d’inductions, par la généralisation des solutions qu'ont dicté les circonstances, elles forment ce que les allemands appellent des « Erfahrungsatze ». Elles sont comme des « comprimés » de l'expérience concordataire.

Ainsi s’accomplit la transformation du fait en droit : l’exa-

men du premier permet, par la répétition des mêmes conslatations, de dégager pour l'avenir des présomptions que demain le législateur érigera peut-être en règles absolues. Le Conseil d'Etat, lui, se refuse à aller jusque là : nées de l'expérience ses présomptions n'en deviennent jamais indépendantes . elles ne valent que jusqu'à preuve du contraire, elles pourront toujours changer, être, dans un cas particulier, démenties par les faits. Elles abrègent l'examen du fait, mais ne le-suppriment pas.

Le caractère de ces règles a été très clairement indiqué, par M. le Commissaire du Gouvernement CORNEILLE, dans ses conclusions, sous l'arrêt Baldy.

« I] y a en faveur d’un arrêté municipal d'interdiction (d'une manifestation extérieure qu: n’est pas une proccssion) une présomption d'ordre public, mais une présomption simple qui admet la preuve contraire. Au contraire, pour l'inter:liction des processions, c’est une présomption juris et de jure. »

À) a) Les processions, cortèges, manifestations ou cérémonies religieuses déterminent toujours un rassemblement plus ou moins considérable de personnes, et, dans l'intérêt du bon ordre, il peut être utile de les interdire, surtout dans une commune importante » (conclusions de M. CHARDENET).

M. CORNEILLE est plus explicite encore. « Estimant que la procession, acte solennel, s’accomplissant avec la participation du public, déterminerait un rassemblement plus ou moins considérable de personnes, attirant l'attention des passants, pouvant provoquer les propos «gres d’un passant mal disposé, les contre-manifestations d'un groupement qui n’a pas encore bien compris ce que c’est que la liberté ; que la procession. disons-nous, peut aboutir à dés désordres, à du tapage, à de tumulfueux attroupements, vous avez, depuis la sénaration, détaché la procession des autres manifestations du culte (port de viatique, enterrements) pour lui faire un sort à part En un mot, Si pour la procession vous pensez qu'il y a une présomp-. tion juris el de jure de possibilité de troubles »…

b) Mais le Conseil d'Etat exclut du champ d'application de cette présomption, les processions traditionnelles. Pour eles c'est à la commune qu'il appartient de prouver le danger exis-

lant pour l'ordre publie : Didier 1% Mai 1914. « Considérant que l'arrêté municipal interdit {toutes les processions religieuses Sur le territoire de la contmune, considérant que si l'interdiction des processions proprement dites pouvait se justifier par le souci d'éviter toutes les cause; de troubles sur la voie publique, aucun motif, üré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique, ne pouvait êtr2 invoqué pour légitimer la prohibition de cérémonies, telles que les visites processionnelles au cimetière qui se font le 4% et le 2 Novembr> sous la conduite du prêtre revêtu de ses ornements sacerdotaux, qui constituent dans cetle commune une cérémonie traditionnelle se rattachant au culte des morts. »

Cette restriction paraît résulter du fondement même de la présomption qu'elle limite : on suppose, parce que l’expérience l'enseigne, que la procession est dangereuse pour l'ordre public, mais cette présomption est démentie par l'expérience elle-même, là où la procession est traditionnelle, c’està-dire là où sa répétition même prouve qu'elle ne compromet pas l’ordre public. Loin d’apparaître ainsi comme une exception à la prohibition des processions, la liberté des processions traditionnelles n’est qu'une autre conséquence du recours à l'expérience : on constate que dans telle commune il a été possible de concilier ce qui semble d'habitude incompatible.

c) Née de l'expérience, la présomption défavorable aux processions ne résiste donc pas aux événements. L'existence d'une procession traditionnelle peut faire présumer que l’ordre public ne sera pas troublé, mais cette seconde présomption est, elle aussi, comme la première, susceptible de preuve contraire. Il est possible qu'une procession, même traditionnelle, puisse être incompatible avec le maintien de l’ordre public seulement c’est à la municipalité cette fois à le prouver.

« Considérant que cette prohibition ne peut légalement s’appliquer aux cérémonies ayant pour objet le culte des morts ou l'observation des traditions anciennes qui correspond à un usage local, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué pour interdire ces cérémonies ; que dès lors l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. » (Behague, 10 Décembre 1920). V. aussi Hagot 23 Mai 1913 : « Considérant que si l’inter-

diction au moment où elle est intervenue pouvait se justifier par le souci d'éviter toute cause de trouble... »

d) Mais en même temps, (et c’est là un autre aspect du caractère mixte des propositions ci-dessus dégagées, qui part'eipent à la fois du droit et du fait), au fur et à mesure où les luttes religieuses des années 1905 s’atténuaient, le Conseil d'Etat se montrait de moins en moins exigeant pour admettre le caractère traditionnel d'une procession, acceptait de plus en plus facilement le démenti donné par les faits à la présomption d'incompatibilité avec l’ordre public. Le nombre des processions reconnues comme traditionnelles a été sans cesse croissant.

Des arrêts récents (voir par exemple, Pimbert et Rerolle 5 Mai 1928) recherchent, à propos de processions qui n'étaient pas fondées sur des traditions locales, si le maire en les interdisant n’a pas excédé ses pouvoirs (rapprocher, pour l’évolution de la jurisprudence, l'arrêt Pimbert qui annule l’interdiction, et les conclusions de M. CORNEILLE sous l'arrêt Gaston Da- - vid du 8 Avril 1911 qui excluent jusqu’à la possibilité de prou- ‘ver le détournement de pouvoir).

Aussi a-t-on pu écrire à propos de cette jurisprudence (FosSIER) « Il n’y a plus en faveur des arrêtés d'interdiction de présomption irrefragable de légalité, mais une présomption simple, et les intéressés peuvent aisément la faire tomber grâce au contrôle du fait exercé à l'heure actuelle par le Conseil d'Etat ».

Ainsi l’affaiblissement de la présomption défavorable aux processions, permet un examen très complet du fait, la jurisprudence l’organise seulement en répartissant la charge de la preuve : c’est au requérant à prouver que la procession quelle qu’elle fut, pouvait être autorisée, ou bien qu'elle était traditionnelle ; s’il réussit à faire cette dernière preuve, c'est au maire à prouver qu'une menace est apparue pour l’ordre public, condamnant la procession traditionnelle.

B) « Pour le surplus des cérémonies extérieures des cultes, (conclusions précitées de M. CORNEILLE), la présomption de troubles n’est plus qu'une présomption simple ». « Pour celles-ci (les manifestations autres que les processions), vous déclarez qu'il vous appartient de rechercher, d'apprécier suivant les

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