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circonstances de la cause, si le maire n’a pas, en l'espèce, fait de ses pouvoirs, un usage non autorisé par la loi, et vous ajoutez qu'il y a lieu de respecter, autant que possible, les habitudes et les traditions locales, et de n’y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre public. »
C'est ce que décident de nombreux arrêts : Buléon Gentil, 14 Mai 1915. « Considérant que si l'interdiction des processions dans la commune au moment où elle est intervenue, pouvait se justifier par le souci d'éviter toute cause de trouble sur la voie publique, aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre n'aurait pu être invoqué pour légitimer la prohibition d'autres cérémonies ou manifestations, telles que le port du viatique ou les exercices liturgiques qui s’accomplissent au seuil des églises. » (Idem Cibot 4 Avril 1914, Didier 4° Mai 1944).
Y a-t-il d’ailleurs ici vraiment une présomption défavorable, même simple, puisque le Conseil d'Etat constate « qu'aucun motif tiré de la nécessité du maintien de l’ordre, ne pouvait être invoqué pour interdire le port du viatique dans des conditions consacrées par l’haibtude et les traditions locales. '« (Deguille 49 Mars 1909, Anfret 26 Décembre 1923 etc...), ce qui paraît laisser au maire le soin d'invoquer ces nécessités ?
De même il faut des motifs particuliers pour légitimer la prohibition des cérémonies funéraires. C’est ce qu'’avaient déjà admis les décrets rendus sur recours pour abus : Jourdain 14 Août 1903 « alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune manifestation hostile n’a eu lieu pendant les enterrements, que les prohibitions édictées blessent inutilement la population, que dans ces conditions l'intérêt de la sécurité publique n’est plus en jeu. »
Cette jurisprudence s’est maintenue après la loi de séparation, (Garcin 14 Février 1907, Georget et Heroux 19 Décembre 1909, Valette 14 Février 1908. « Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre etc...).
C) On retrouve à propos des exhibitions d’emblêmes, le système des présomptions jurisprudentielles que nous avons tenté de dégager. Dans ses conclusions précitées pour l'arrêt Baldy du 10 Août 1917, M, CORNEILLE s'exprime ainsi :
« L'exhibition sur les voies publiques de toute nature et sur leurs dépendances, d'emblèmes associés aux couleurs natiorales, est, d’une manière générale, de nature à éompromettre la sécurité et la tranquillité publiques. » « Pour le port ‘individuel d'insignes religieux, il n'y a même plus, d’après votre jurisprudence de présomption de trouble » — c'est pourquoi l'arrêt Baldy annule les prohibitions édictées par un arrêt préfectoral.
Mais l'Administration peut prouver que dans telle espèce un trouble était possible ; si le préfet avait pu démontrer, dans l'arrêt Baldy, qu’en raison de circonstances malheureuses particulières à son département, le port d’insignes individuels religieux pouvait menacer l’ordre publie, le recours aurait dû être rejeté. « Certaines circonstances, certaines conditions extrinsèques, dit M. CORNEILLE, peuvent faire de l'emblème individuel un objet de règlementation. » (Voir pour l'application de ces distinctions : Berthezet 10 Août 1917, Le Tourneur, Nègre, etc. 8 Février 1918). Il incombe au maire de prouver que les circonstances exigent qu'il soit interdit d’apposer sur le monument aux Morts de la commune des emblèmes qui pourraient provoquer des troubles, soit eu égard à leurs dimensions, soit en raison de l'excitation des esprits, (Deffaix 17 Décembre 1924). « Il appartient au maire d'interdire les inscriptions de nature à troubler l’ordre public, telles que celles qui avaient provoqué des désordres récents, mais non d'interdire absolument toutes inscriptions sur les couronnes, bouquets et croix qui peuvent être déposés sur les monuments aux Morts », (Castalifard Delatry 1% Janvier 1927).
127. Les mêmes principes devaient prévaloir pour les manifestations cultuelles et les manifestations laïques. Mais pour celles-ci aucune pratique, aucune distinction semblable à celle des processions et des autres manifestations cultuelles, n’ont permis la formation de présomptions aussi nettes que celles qui gouvernent les manifestations cultuelles.
Au début le contrôle du Conseil d'Etat semble moins strict faute d’une expérience suffisante, paraît se ramener davantage à un simple contrôle du détournement de pouvoir. C’est le seul grief qui fonde les premiers arrêts d'annulation. (Philarmonique de Fumay au 17 Mai 1907, La Fraternelle
22 Novembre 1907, Société de Gymnastique de Stains 30 Juitlet 1909) ; le détournement de pouvoir résulte d’un aveu du maire ou des termes mêmes de la décision.
Cependant la jurisprudence devait évoluer du contrôle du détournement de pouvoir proprement dit, vers un contrôle plus large, analogue à celui qui était pratiqué pour les manifestations culluelles.
La preuve du détournement de pouvoir s'est élargie ; un arrêt (Les Violettes de la Thille) du 1% Août 1914 le déduit « des pièces proauites et jointes au dossier. »
Certains arrêts de rejet vont encore plus loin et affirment que la mesure élait justijiable : (Boillot 3 Février 1911) : « Que la demande des requérants tendait à obtenir l'autorisation pour lä chorale de Meursault de se joindre à deux sociétés de musique étrangères à la commune pour traverser en cortège les rues de la ville, en se rendant à un festival, que ce défilé dans les Conditions où il devait avoir lieu pouvait occasionner des désordres, et que le maire à pu invoquer un motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique pour refuser de l’autorisation demandée », (voir aussi Fouquière-les-Lens 22 Juillet 1910, Société préparation militaire des Alpins 10 Novembre 1911).
La jurisprudence a été ainsi amenée lentement à pratiquer un contrôle qui déborde celui du détournement de pouvoir. Le Conseil d'Etat recherche aujourd'hui si la mesure est justifiée et souvent répond par la négative : Société La Cocarde 3 Juin 1917, « Il résulte de l'instruction que le refus de sortie n'était pas justifié. » Id. La Cécilienne 5 Juillet 1918, « il résulte des précisions du dossier que l'interdiction était injustifiée. »
Un arrêt du 14 Janvier 1916 (Société Sainte-Cécile), annule l'un des deux refus de sorties attaqués, aucun motif d'ordre public n'étant invoqué, mais maintient l’autre. « La sortie que la société Sainte-Cécile demandait au maire d'autoriser était, dans les conditions où elle devait avoir lieu, de nature à troubler l’ordre public. » Un arrèt (La Garraztazak 27 Avril 1917) rejette le recours car « il résulte de l'instruction qu'en prenant les arrêtés attaqués en raison des incidents qui avaient provoqué les sorties précédentes de la société la G... le maire de Saint- Jean Pied de Port a eu seulement en vue d'assurer ie maintien de l’ordre public, »
128. C’est donc à tort qu'on a voulu expliquer l'examen juridictionnel des faits, dans toute cette matière, par I contrôle du détournement de pouvoir. En réalité, nous l'avons vu, le Conseil d'Etat ne se demande pas seulement dans quel but l'autorité municipale a agi, mais encore si son action est justifiée. Les arrêts distinguent nettement les différentes questions abordées : Ollivier (précité) « Il appartient au Conseil d'Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir en matière de police municipale non seulement de rechercher si l'arrêté en cause porte sur un objet compris dans les attributions de l’autorité municipale, de l'autorité préfectorale ; mais encore d'apprécier suivant les circonstances de la cause, si l'administrateur n’a pas, dans l'espèce, pris un arrêté ne se justifiant pas par la nécessité de maintenir l’ordre public. ». Voir aussi : Rerolle 5 Mai 1928, « Les circonstances de l'espèce prouvent que le maire n’a pas excédé ses pouvoirs ef qu'il n’a pas commis un détournement de pouvoir ».
Ce n'est donc pas seulement le but du règlement qui est en cause, c'est aussi son bien fondé. Il faut, nous l’avons vu, selon M. CORNEILLE (ci-dessus p. 244) que « le libellé du règlement se justifie en entier par les nécessités de l’ordre public. »
La jurisprudence a-t-elle cependant précisé cette notion si vague d'ordre public qu’elle invoque sans cesse ? A-t-elle épuisé le pouvoir discrétionnaire que récèle ce terme susceptible de tant d'interprétations aussi légitimes l’une que l’autre ?
Les arrêts rendus en la matière ne disent pas ce qu'il faut entendre par ordre public. Les conclusions des commissaires du Gouvernement, elles-mêmes, ne donnent que des indications assez vagues, surtout négatives, qui indiquent Seulement la complexité de l'appréciation qui devra être faite.
« Il n'est pas nécessaire que la mesure de police soit justifiée par des troubles déjà survenus, des faits positifs, il suffit qu'elle vise de façon précise des faits éventuels... que le fait prohibé par l'acte attaqué snit susceptible, d’après l'expérience passée, d’après des analogies de circonstances, d'amener des troubles ou simplement de regrettables contre-manifestations » dit M. CORNEILLE.
Mais un motif de style ne suffit pas à légitimer la prohibition, Les arrêts récents spécifient qu'il faut un motif précis
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tiré de la nécessité de maintenir l'ordre public, (Jacques 12 Juillet 1927, Lepron 20 Juillet 1927).
Ce seraient là des indications bien incertaines si la jurisprudence ne les avait complétées en indiquant ce que le juge considère, dans une catégorie d'hypothèses déterminées, comme élant l'exigence de « l’ordre public ». Mais celui-ci conserve luimême une indélermination qui est son dynamisme propre, et celte réserve n'est pas piatonique, puisqu'elle permet de fonder des exceptions aux règles édictées, voire même de les modifier. Elle conserve à toute cette jurisprudence sa souplesse et sa faculté d'évolution.
Le laconisme des arrêts à l'égard de la notion d'ordre public toujours invoquée, jamais commentée, s'explique par l'impossibilité de fixer, de figer une fois pour toutes, ce qui exprime les droits et les exigences de la vie collective. Toute définition. ici, ne peut être que sujette à révision : il faut conserver intact ce qui demain fondera les changements, les exceptions nécessaires. Il. faut que l'autorité qui peut invoquer l’ordre public, ait pour cela un pouvoir discrélionnaire, que le terme qui fonde sa compétence ne soit pas défini et par là même immuable. Le juge peut bien, dans un but de garantie sociale, retirer à l'administrateur son pouvoir discrétionnaire, il ne saurait le détruire, et c'est pourquoi ses arrêts n’indiquent que les règles normales d'usage d’un pouvoir dont elles ne tarissent pas la source. C’est là un phénomène que nous avons déjà rencontré dans la matière du détournement de pouvoir et qui reparait ici combiné avec l’édiction de présomptions (ébauchant le procédé du catalogue que nous préciserons plus loin), qui assurent toute la certitude et la sécurité compatibles avec les exigences de la vie pubtique.
La jurisprudence établit comme une première couche de règles pour assurer la sécurité de la vie normale, mais elle ne prétend pas avoir épuisé les conséquences du principe dont elle a déduit ces règles, elle affirme constamment que l'ordre public, toujours réservé dans les arrêts, permet d’abroger et d? déroger.
Lise