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intérêt à faire trancher par la voie du recours pour excès de pouvoir la question de la légalité des dispositions douteuses des règlements sanitaires » dit M. TEISsIER. Cet intérêt allail-il être sacrifié ?
Le Conseil d'Efat ne l’a pas voulu ; iei encore il est intervenu avec des pouvoirs accrus. Si la loi de 1902 doit s’appliquer aux immeubles déjà construits, si elle a élargi les pouvoirs Municipaux, on ne saurait cependant admettre que « les maires vont se trouver investis de pouvoirs absolument arbilraires en malière de police sanitaire, et qu'ils pourront librement insérer dans leurs règlements les dispositions les plus fantaisistes et les plus attentatoires du droit de propriété. » (Conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement TEISSIER sous l'arrêt Marc de 1908).
« Vous aurez donc à rechercher si les maires n’ont pas fait un usage abusif des pouvoirs à eux dévolus dans l'intérêt de la santé publique et si les dispositions des règlements sanitaites ne sont pas contraires à quelque principe de droit publie, ou à quelque droit privé particulièrement respectable. Fréquemment celte recherche sera chose difficile et nécessitera un dosage méliculeux des sacrifices qu’on peut demander aux droits individuels, et spécialement à la propriété dans lintérêt de l'hygiène bien entendue, de la coilectivité.
« Ce dosage fort délicat il va de soi que vous le ferez beaucoup plus largement, dans le sens de l'étendue des droits de l'Administration, en ce qui concerne les prescriptions relatives aux maisons à bâtir qu’en ce qui concerne les maisons existantes. » La notion du « respect dû aux situations acquises » intervient ici « pour tempérer les ardeurs quelque peu excessives de certains hygiénistes farouches. »
Il ne s’agit pas ici d’une conciliation entre deux droits contradictoires, celui de la collectivité et celui du propriétaire, conciliation qui, si elle était possible, permettrait de parler d'une interprétation des lois. Il s’agit, comme l'indique très justement sl. TEISSIER, de « doser les sacrifices » qu’on imposera à chacun des deux droits contraires que la loi pose successivement, sans restriction, aucune ni d’un côté ni de l’autre. Mais arbitrer Île conflit des droits contraires, ce n’est plus dire le droit c’est le créer.
Aussi M. TEISSIER ajoute-t-il : « Et dans cet ordre d'idées,
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il faut bien le reconnaître, votre mission apparaît plus comme un contrôle administratif supérieur exercé a posteriori en la forme judiciaire que comme un contentieux à proprement parler, dans le sens ancien et étroit du mot. » Le Conseil d'Etat affirme bien ici qu'il est plus qu'un juge.
Mais afin de créer cette sécurité, cette certitude et cette précision de la règle de droit qui sont la raison d’être de son intervention, afin que « ie contrôle a posteriori » puisse valoir pour l'avenir, la Haute Juridiction devra donner à ses arrêts une rédaction aussi détaillée que possible, afin qu'on puisse connaître d'avance les prescriptions qui pourraient être licites.
La vigueur du droit jurisprudentiel dépend pour une grande part de la rédaction des jugements. On retrouvera done dans celte matière, les trois phases de l’activité juridictionnelle que nous avons distinguées à propos de la liberté du commerce et de l’industrie :
a) Elaboration de directives jurisprudentielles que la doctrine considère comme une interprétation de la loi, et dans laquelle il faut reconnaître le plus souvent la liberté créatrice du juge.
b) Application de ces directives aux cas concrets que présente la pratique, application qui dégage le calalogue des mesures pouvant être prescrites. Et cette matière était d'autant plus prédestinée au procédé du catalogue, que les circonstances, variant relativement peu d'une espèce à l’autre, favorisaient a généralisation des solutions adoptées. L'insertion des dispositions criliquées dans l’arrêté municipal les détache en quelque sorte de la complexité qui caractérise toute situalion concrète.
c) Clause de révision permettant la conti ia lon dans un cas déterminé de ce catalogue avec les exigences de l’ordre public, pour voir s’il n'y a pas lieu de le modifier.
a) Les conclusions de M. TEISSIER posent des directives générales très claires : distinction des maisons à construire et de celles qui sont déjà construites ; pour les premières, application de toutes les mesures d'hygiène utiles en s’efforçant, le plus possible, de laisser aux propriétaires le choix des moyens tout en leur indiquant le but à atteindre. Pour les dernières, « pas de modifications dans le régime essentiel, dans l'économie
des proprités bâties, » Mais cette règle souffrira une exception toutes les fois « qu'il s'agira de mesures dont la nécessité est absolument démontrée pour assurer la salubrité publique, notamment de travaux en vue de l'évacuation des matières usées et de l'alimentation en eau potable, » (arrêt Mar€). Pour assurer l'une ou l’autre, on pourra aonc, s’il est nécessaire, bouleverser l'économie d’une maison existante.
b) Ces directives générales une fois dégagées et reprises dans les considérants des arrêls eux-mêmes, le Conseil d'Etat accomplit une nouvelle élape : pour concrétiser les règles applicables, il confronte avec les principes posés chacune des dispositions du règlement municipal ef statue ensuite sur leur validité. La décision qu'il prend alors permet de constituer le « catalogue » proprement dit qu'on retrouve dans de nombreux arrêts.
Nous n'en relracerons pas le détail, il n’ajouterait rien à l'intelligence des procédés employés qui ne diffèrent pas de ceux que nous avons déjà tenté de préciser à propos de la liberté du commerce et de l'industrie : le Conseil d'Etat se demande si la mesure est suffisamment utile et assez facilement réalisable peur pouvoir être normalement prescrite. Il décide ainsi que tel qu’un cube d'air déterminé, exigé dans les garnis, n’est pas excessif (Gavignot 5 Juin 1908, Lebon p. 269 in fine) ; qu'on peut imposer (Mare 10 Novembre 1916) la construction de cheminées en terre réfractaire, mais non exiger que des briques soient employées ; qu'on peut (Marc 5 Juin 1908) prescrire l'emploi d’un siphon automatique ou même (Mantois 22 Mai 1912) l'établissement de systèmes assurant le lavage complet et rapide de cabinets d’aisances, mais non celui d'une chasse d’eau qui entraînerait de trop importantes modifications ; qu'on peut interdire ies dépôts de fumier, mais non ceux de gravois qui ne sont pas nécessairement menaçants pour la Santé publique (Marc 1908). \
c) D'autre part, dans une dernière phase de l'examen du fait, le Conseil d'Etat se demande si des circonstances particulières n’exigent pas en l’espèce le renversement des règles ci-dessus normalement applicables ; une nécessité absolue de la salubrité publique peut être constatée (voir pour la réserve de celle-ci Marc 5 Juin 1908, p. 626, à propos des art, 21 et