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suivants du règlement). Le maire de Saint-Pierre les Elbeuf (Levavasseur 6 Août 1910) à pu valablement prescrire que serait seul autorisé sur le territoire de là commune, lépandage des matières extraites des foss2s des habitations de la commune), « qu'une pareille mesure, & raison des conditions particulières où se trouve la ville de... est justifiée par les nécessités supérieures de l'hygiène. »
C’est pourquoi les pouvoirs administratifs seront plus étendus aux colonies, la création d’un quartier dans lequel seront seules aulorisées les constructions d’un modèle européen, est « une mesure nécessaire pour protéger la santé des européens et prévenir l’éclosion des épidémies sous l'influence du elimat, les limites de cette zône ont été tracées en s'inspirant uniquement de l'intérêt général de la population européenne, on n’a pas imposé à la propriété privée de sujétions plus étendues que celles que comportait la saine application » de l'arrêté gubernatorial (Salle # Novembre 1925).
Inversement le requérant (Borel Bonhomme 11 Juillet 1913) justifie-t-il qu'il possède une quantité d’eau suffisante même sans se relier aux canalisations, on ne pourra lui imposer cette jonction habituellement obligatoire.
132. Les procédés employés dans la jurisprudence des droits économiques présentent donc une similitude marquée ils impliquent la même extension des pouvoirs du juge et aboutissent au même développement de la règlementation jurisprudentielle, qui constitue l'originalité de ces matières. La technique des arrêts que nous venons d'examiner s'oppose bien à celle des décisions intervenues sur une allégation de détour- . nement de pouvoir, ou même parfois, à propos de manifestations sur la voie publique. Le laconisme des uns constraste avec le développement des autres. Le juge qui respectait naguère le pouvoir discrétionnaire qu'il assumait, s'attache ici à le restreindre. |
À l’ancienne division des matières discrétionnaires et des matères contentieuses, on voit ainsi se substituer une division entre matières où le Conseil d'Etat développe les motifs de ses arrêts et matières où il en condense volontairement l'expression. La différence des rédactions traduit celle des considérations politiques en jeu.
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133. Mais dans foule là police municipale et quels que soient les procédés employés, le contrôle du juge, nous l'avons montré en citant le libellé des arrêts, dépasse le contrôle du détournement de pouvoir ; pour le caractériser des commissaires du Gouvernement différents, emploient dans des matières diverses, les mêmes expressions : « contrôle administratif exercé en la forme contentieuse » « rôle de supérieur hiérarchique. » Le Conseil d'Etat ne réserve donc plus de pouvoir discrétionnaire à l'Administration active.
On a cependant soutenu (voir chap. IV) que même ici, il y avait un contrôle de la légalité et non de l'opportunité : le Conseil d'Etat, dit-on, recherche si l'ordre public est menacé, parce que c’est la condition légale de l'intervention municipale : celleci n’est licite que là où elle est justifiée. Mais cette thèse dont nous avons déjà relevé les contradictions logiques (p. 112) doit admettre la disparition de toute liberté administrative.
Les défenseurs de celle-ci prétendent, en effet, que l'autorilé est libre de ne pas user de ses pouvoirs, de ne pas interdire la manifestation menaçante, de ne pas assurer la disparition d’une cause d’insalubrité, que la réserve de l’opportunité subsistant ainsi pour elle, elle est libre de ne pas user du pouvoir légal ? Ceci est zuridiquement inexact : le contentieux de la responsabilité montre (voir chap. XII) qu'il n’y & pas pour les municipalités, un droit à l'inaction ; un administré pourrait même, peut-être, attaquer pour excès de pouvoir le refus d’une municipalité de prendre une mesure nécessaire, que le requérant lui aurait suggéré. (Despujol 10 Janvier 1930).
Au surplus même.si la technique des recours ne permet que difficilement une censure directe de l'inaction, la liberté qu'on voudrait déduire de là serait politiquement une étrange liberté ; si le maire ne peut faire que ce qui est nécessaire d’après la jurisprudence, sa prétendue liberté de ne pas le faire est la liberté de favoriser le désordre, l’insalubrité, la débauche : c’est la liberté de ne pas remplir sa fonction ; elle est insuffisante pour fonder une indépendance réelle du fonctionnaire.
Aussi a-t-on prétendu qu’en l'espèce l'Administration n'a pas de pouvoir discrétionnaire parce que la loi l'a déjà aboli ; la
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police serait une matière de compétence liée. Mais les termes de la loi et la jurisprudence protestent, nous l'avons vu, contre cette thèse ; elle n'explique pas pourquoi les arrêts ne développent pas la notion d'ordre public, pourquoi ils dérogent si souvent à l'indication des précédents ; et il est vraiment impossible de soutenir que ce sont les lois de 1884 et de 1791, qui ont, d’une part interdit d'imposer un préavis de trois heures avant l’abatage d’une bête, d’autre part permis d’exiger l’estampillage et une inspection sanitaire avant toute sortie des pièces détachées.
L'indélermination légale a donc bien laissé à l'autorité exécutive un pouvoir discrétionnaire dont le juge s’est emparé, en pleine conscience des difficultés de sa tâche, en sentant ce qu'il y avait de « méliculeux » dans le «dosage » à faire, en reconnaissant que l'éloignement pouvait réduire son information à n'être « qu’un pâle reflet des animosités locales. »
Ce sont des raisons empruntées à la sagesse politique, et non à la logique juridique qui seules ont pu dicter cette attitude : des droits individuels impérieux réclament une sauvegarde, « au temps où les Français ne s’aimaient pas » suivant l'expression de BARRÈS, les minorités ne pouvaient avoir pour juges des majorités locales.
Le Conseil d'Etat qui se trouvait le plus souvent en face de pouvoirs conférés à des autorités décentralisées, est aussi resté fidèle à une des idées mères de la juridiction administrative toute entière, à la conception qui faisait du Conseil d'Etat le gardien de la centralisation (1). Il avait déjà défendu celle-ci contre les préfets du Second Empire, forts des décrets de déconcentration de 1852. Les lois décentralisatrices de la Troisième République allaient-elles substituer, à l'unité du régime légal de liberté, une poussière de régimes religieux et économiques, changeant à la frontière de chaque commune, au gré de municipalités élues pour quatre ans ? Et à la liberté légale des conseils municipaux s’ajoutait encore une liberté de fait résultant de la désuétude croissante des pouvoirs administratifs de tutelle paralysés par les influences électorales.
Un problème politique se posait, qui a été résolu parce que:
(: Voir ci-dessus p. 131, pour le rôle de cette idée chez CORNEMIN par exemple,
M. Hauriou appelait, déjà en 1901, la « tutelle juridictionnelle » tutelle dont M. Rome dégageait la signification dans ses COn-
clusions de 1906. Le juge a interprété les définitions vagues, contrôlé l'application des directives pour assurer la continuité, la persistance même de ec qui lui apparaissait comme la tradition de l'Etat français.