Les pouvoirs de l'autorité publique sont plus étendus
en temps de crise qu’en lemps normal. L'acte ordinairement illégal devient légitime si des circonstances exceptionnellles le rendent nécessaire à la sauvegarde des intérêts nationaux. « Il est, dit M. le Commissai:e du Gouvernement RIVET dans ses conclusions sous l'arrêt Couiteas (RDP 1924 p. 87) un principe qui, par son importance, doit les primer tous, (les autres) à savoir la nécessité pour la société de vivre, et le devoir pour le Gouvernement chargé par la Constitution, d'assurer en tout temps la marche de la machine administrative, de recourir à l'occasion aux moyens exceptionnels qui peuvent l'empêcher de s'arrêter ».
Dans les chapitres précédents, la réserve des circonstances exceplionnelles n'intéressait que des directives ou un « catalogue » jurisprudentiels ; elle concerne à présent l'application du droit tout entier.
Notre droit public n'avait pas l'équivalent de l’art 48 de la Constitution de Weimar, il n'avait pas prévu l'illégalité nécessaire dans des circonstances exceptionnelles ; aucun texte ne la légitime. Dès lors les « Nolverordnung » paraissaient devoir être nuls là où ils étaient contraires à la loi. C’est ce qu’a admis dans l’ensemble la jurisprudence de la Cour de Cassation. (Voir S. 1917-1-145 et DuGuir Trailé IL, p. 704). En adoptant la solution opposée, malgré l'identité des textes applicables, le Conseil d'Etat a donc manifesté une liberté certaine. L'opposition des deux jurisprudences prouve qu'aucune d’entre elles n’était vraiment imposée par la loi. Celle du Conseil d'Etat, en particulier, a fait usage d’un pouvoir discrétionnaire très étendu, pusqu'il lui a permis d’écarter, dans une décision contentieuse, l'application de la loi. |
Le Conseil d'Etat a voulu, il est vrai, fonder ses arrêts sur l’art. 3 de la loi constifutionnelle du 25 Février 1875. « Le Président de la République assure l'exécution des lois » (voir RDP 1915, p. 481, les conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement CORNEILLE, sous l'arrêt Verrier du 30 Juillet 1915).
Mais on admettra, même sans discuter la hardiesse d’une semblable interprétation, que, si le texte chargeant le Président de la République, d'assurer l'exécution de la loi, lui attribue par là le pouvoir d2 suspendre, dans des cas indéterminés, l'exécution des lois, il lui confère un des pouvoirs dis-
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crétionnaires les plus étendus que le droit objectif ait jamais organisé : le contrôle que le Conseil d'Etat a exercé sur ce pouvoir discrétionnaire intéresse l'opportunité des actes puisque ceux-ci devraient, par hypothèse, être annulés s'ils n'étaient pas jugés nécessaires ; et il est manifestement impossible de prétendre que la légalité comportant ici l'opportunité, les pouvoirs de guerre sont une matière de compétence liée.
« Circonstances exceptionnelles », « actes nécessaires », ce sont des notions éminemment imprécises, et il est de leur essence d'être telles : si les faits appelant une certaine extension des pouvoirs administratifs avaient pu être précisément prévus à l'avance, la loi n'aurait pas manqué de les mentionner pour leur conférer elle-même un effet juridique déterminé. Visant des situations dont le trait commun était de n'avoir pas été prévues, et de n'avoir pas pu être prévues, la règle jurisprudentielle était vouée à l’imprécision. Ses définitions devaient être vagues, caractériser les situations envisagées moins par elles-mêmes que par leur effet, qui consiste précisément en un dépassement de la prévision légale. De là pour le contrôle juridictionnel des pouvoirs de guerre un champ particulièrement vaste.
Ce contrôle a revêtu deux aspects distincts, l’un abstrait, à portée générale : un certain genre de mesures est déclaré admissible ; l’autre concret, comportant l'examen de la mesure critiquée, envisagée avec ses particularités.
a) Pour le premier fype de contrôle, qui est seul représenté dans beaucoup d’arrêts, le Conseil d'Etat n’a guère eu à apprécier les faits. Préoccupée d'envisager dans toute sa généralité, le problème qui lui était si nettement posé, la Haute Juridiction a considéré abstraitement le type d'événement in-. voqué, et le type des mesures prises ; elle s’est demandé s'il était de l'essence du premier de légitimer le second. L'arrêt Winkell, nous l'avons dit (p. 198) n'exclut pas l'application de la loi de 1905 pour des raisons particulières à la grève des postiers de 1909 ; il attribue cette portée à la grève dans les services publics en général. Le Conseil d'Etat ne se demande pas davantage si telle situation temporaire de la guerre de 1914 a pu permettre la suspension générale des conseils d’enquête, ou la suppression de certaines formalités pour la mise à