‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 46 sur 90 · LEE · texte numérisé non relu

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la retraite, il allache ceite conséquence au fait même d’une grande guerre : « alors que l’accomplissement des formalités prévues à l'article 1* de la loi du 16 Février 1912 était rendu impossible par les évènements de guerre, il appartenait au Président de la République d'assurer autrement l'exercice de ses pouvoirs. » (Verrier 30 Juillet 1915) (voir RDP 1945, les conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement CORNEILLE, qui envisagent surtout la question posée par la guerre en général) Id. Rodrigues, 28 Juillet 1916, Taponot, 15 Juin 1917, ele, elc.. ; et pour les services des transports : Société Transports Marilimes à Vapeur 23 Mars 1923, Caron 29 Décembre

Dans fous ces cas, le caractère notoire des événements invoqués permet de donner à la question traitée un aspect aussi général, de la schématiser. Chacun sait ce qu'a été la grève de 1909, et, bien plus encore, la guerre de 1914. I y a comme une connaissance sociale universelle, des faits considérés ; on admet d'emblée qu'ils ont pu légitimer certaines conséquences, qui sont, le plus souvent, des modifications générales à l’organisation des services publics ou au statut des fonctionnaires.

b) Mais très souvent il est impossible d'aboutir à une conclusion aussi générale, aussi rapide, car il s’agit de mesures plus graves encore, atteignant plus profondément les droits des particuliers : la guerre ne peut, ainsi, avoir ouvert au Gouvernement le droit d'interner n'importe qui. Il peut avoir ce droit vis-à-vis des uns et non vis-à-vis des autres. C’est affaire de circonstances, et, dans ces cas, le Conseil d'Etat contrôle très minutieusement les faits particuliers. Il se demande ce qu’a été exactement la situation créée et ce qu’elle a rendu nécessaire.

Un arrêté préfectoral avait interdit aux filles publiques la prostitution en dehors du quartier réservé à Toulon. Quelques-unes des personnes qui se jugeaient touchées par cette mesure se sont pourvues devant le Conseil d'Etat. L'arrêt Dol et Laurent (28 Février 1919) indique que « les pouvoirs de police sont plus étendus en temps de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu’il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent les pouvoirs de police, de tenir

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compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre selon les circonstances de temps et de lieu, les catégories d'individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir ». L'arrêt relève ensuite la multiplication des agissements des filles publiques, les nombreux passages de soldats à Toulon, le danger d’une divulgation de secrets intéressant la défense nationale, et conclut : « Les restrictions à la liberté individuelle, en ce qui concerne les filles, et à la liberté du commerce en ce qui concrne les débitants qui les reçoivent, n’excèdent pas la limite de celles que, dans les circonstances relatées, il appartient au préfet maritime de prescrire. » (Idem Bouquet 2 Juillet 1919).

On pourra aussi dans certains cas, interdire une résidence « aux personnes susceptibles d’être dangereuses pour la défense nationale, dont les agissements se sont multipliés dans la zone des armées et ont revêtu un caractère tout particulier de gravité dont l'autorité publique avait le devoir de se préoccuper en vue de prévenir le danger qui résultait de la présence des personnes de ce genre dans le voisinage des troupes près du front, et de leur fréquentation ; qu'il est apparu que la mesure faisait l’objet du présent pourvoi, s’imposait pour sauvégarder d’une manière efficace l'intérêt national ; que, par suite, en ordonnant l'évacuation du requérant, l’autorité militaire n’a pas excédé ses pouvoirs ». (Meslin 6 Août 1920, Gillet, 31 Mars 1922. De même « si la dame Tassus a été l’objet de certaines mesures de surveillance, (assignation d’une résidence déterminée), destinées à l'empêcher de retourner dans la zone des armées, ces mesures dans les conditions où elles ont été prises, n’excèdent pas les limites de celles que, dans les circonstances ainsi relalées, il appartenait à l'autorité publique de prescrire » (Tassus 30 Avril 1920).

Un arrêt du 4 Février 1921 (Lelièvre) décide « que des circonstances exceptionnelles autorisaient la suspension d’un maire. » Le Conseil d'Etat vérifie (Cnudde, 3 Décembre 1914) si Dunkerque était véritablement investi au moment où a été prise la décision attaquée qui étendait les pouvoirs des conseils de guerre. Il relève (14 Mai 1920, Syndicat des Pâtissiers et Boulangers), que le déficit de la production, les difficultés croissantes des transports, la limitation des disponibilités en farines panifiables, appelaient vraiment une réglementation particu-

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