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Si l'examen du fait a été admis plus facilement peut-être dans quelques matières récemment détachées du contentieux de pleine juridiction, l'influence des distinctions de forme restait secondaire et coïncidait avec d’autres tendances concernant le fond du droit.
Mais les distinctions de procédure passent au premier plan dans d’autres arrêts qui appliquent les deux règles posées par LAFERRIÈRE : examen du droit et du fait dans le contentieux de pleine juridiction, examen du droit seul dans le contentieux de l'annulation (1). La tradition du xIX° siècle, si elle est vivace, doit avoir une influence double, elle découragera l'examen du fait dans les recours pour excès de pouvoir et le favorisera dans les recours de pleine juridiction. Nous étudierons successivement ces deux aspects de la jurisprudence.
(1) Le contentieux de L'interprétation n'est qu’une variété du contentieux de l'annulation, L'examen du fait y est pratiqué dans les mêmes conditions, notamment à propos des manifestations cultuelles (FLINIAUX, Mélanges Hauriou p. 325 et suiv.).
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