LE CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION
148. Le Conseil d'Etat demeure juge du fait, aujourd'hui comme au siècle dernier pour toutes les matières classées dans le contentieux de pleine juridiction.
Nous avons, déjà cité l'opinion de LAFERRIÈRE à propos des différentes branches de ce contentieux. Là où il s’est toujours considéré comme le véritabie juge auquel les parties avaient droit, le Conseil d'Etat a pensé qu'il était nécessairement juge du fait. Celte compétence incontestée n’est, dans aucun arrêt, l'objet d'une démonstration. Point de conclusions qui croient nécessaire de l'établir — on la trouve seulement affirmée, implicitement, comme une chose qui va de soi.
Il suffit, en présence d'un principe aussi certain qui ne connaît point d'exception, de rappeler son application par quelques exemples empruntés aux diverses matières du contentieux de pleine juridiction.
a) Le Conseil d'Etat est surtout juge du fait pour les {ravaux publics. La plupart des questions tranchées sont des questions techniques (voir Bequet Travaux publics N° 1156 et suivants) ; le conseil de préfecture et le Conseil d'Etat doivent les résoudre pour fixer les indemnités dues, calculer le manque à sagner, constater l'augmentation des travaux, la difficulté ou l'impossibilité auxquelles l'entrepreneur a pu se heurter.
La question du retard est l’objet d'une appréciation très détaillée à propos des marchés de fournitures. Qui en est res-