‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 56 sur 90 · NOTA · texte numérisé non relu

NOTA

société, les dégradations du canal qui ont fait l'objet du procès-verbal, et les travaux entrepris pour le compte du requérant, ont été la conséquence non d’un défaut d'entretien, mais d'un vice de construction des ouvrages effectués par l'Etat », l'arrêt exonère la société des frais des travaux. Voir à propos de prestations vicinales, l'appréciation de l'état de santé d'un contribuable (Mevel 19 Février 1915).

e) Le Conseil d'Etat vérifie, pour le partage des communaux (art. 105 du Code Forestier), si l'administré possède dans la commune un domicile réel (Borge 23 Octobre 1912, Cne de Verze 18 Novembre 1925 et Attricourt 20 Janvier 4995), s'il y a vraiment deux foyers distirets (Mory Moreau 20 Juillet 1927).

f) Dans la matière de la responsabilité, au fur et à mesure que disparait la fin de non recevoir tirée de la nature de l'acte et que le Conseil d'Etat est amené à connaître des fautes moins lourdes, moins évidentes, il y a davantage place pour une discussion des faits.

Les conclusions de M. LÉON BLUM sous l'arrêt Lemonnier (26 Juillet 1918) et l'arrêt lui-même précisent, par exemple, les circonstances dont résulte la faute administrative « Considérant qu'il résulte de l'instruction que l’autorité municipale chargée de veiller à la sécurité des voies publiques avait commis une faute grave en autorisant l'établissement de ce tir, sans s'être assurée que les conditions de l'installation et l’emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité. » Dans un arrêt du 18 Janvier 1924 (Maggi), le Conseil d'Etat rend la commune responsable des conséquences d’une saisie pratiquée sans raison valable, les produits laissés dans des locaux abandonnés, ne présentant aucun danger (Voir aussi Minereau 25 Mai 1928 pour l'appréciation des soins reçus par un blessé). Le rôle du tribunal administratif lorsqu'il recherche la responsabilité encourue à'la suite d'un accident causé par une automobile de l'Eiat, re diffère pas de celui du tribunal judiciuire qui stalue sur les conséquences d’un accident causé par une automobile privée : tous deux évoquent la matér:aliif de l'accident.

Quant au quantum du préjudice subi, il appelle nécessairement un examen des faits, souvent très complexe, surtout

lorsqu'il s’agit d’une responsabilité envers un concessionnaire : le préjudice n'étant pas physique est bien plus difficile à saisir (voir à ce propos ci-dessous sur l'évaluation de l'indemnité allouée en matière d'imprévision).

g) Le Conseil d'Etat est aussi compétent au fond pour Îles règlements d'indemnités régis par des textes spéciaux : pour la liquidation des opérations du service de ravitaillement (Ravitailtement 27 Juin 1928, 11 Juillet 1928 : « il incombe à l’Administration de faire la prheuve de sa créance lorsqu'elle est contestée par le minotier débiteur »).

Pour les indemnités compensatrices de loyer pendant la guerre (art. 29 et 30 de la loi du 9 Mars 1918 : « la décision pourra faire l’objst d’ur, recours devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun ») le Conseil d'Etat vérifie la sincérité des exonérations de loyers, et fixe l'indemnité en conséquence (Blondeau 23 Mars 1923, Ivalda 22 Décembre 1922, Hauvette 28 Juillet 1922).

Idem à propos de l'indemnité due pour la suppression d’un bureau de placements, Richard 2 Février 1912, et plusieurs arrêts du 25 Janvier 1913) ; de même le Conseil d'Etat, pour mettre à la charge de certains notaires, l'indemnité de suppression d'une étude, s'assure que cette suppression leur profite, (Colladant Madansena, 4 Juillet 1998).

h) Le contentieux électoral enfin ne comporte pas seulement une vérification du calcul des voix, mais aussi un contrôle de la sincérité des opérations qui ne s'étend pas seulement aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations du scrutin lui-même, mais encore aux pressions et aux

manœuvres qui ont pu influencer la sincérité de la consultation.

Ici encore, il n'y a pas de critère immuable de la fraude qui entraîne la nullité ; un fait isolé n’est pas le plus souvent suffisant ; on doit considérer l’ensemble des circonstances : les irrégularités, la corruption même ne seront une cause de nullité que dans la mesure où, étant donné les circonstances, elles auront eu une action suffisamment importante pour bouleverser le résultat de l'élection. C’est ainsi que les élections auxquelles il a été procédé par un bureau de moins de trois

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