‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 58 sur 90 · PETER · texte numérisé non relu

PETER

L'évolution juridique a donc renversé l'opposition primitive, le pouvoir réel du juge est bien plus limité là où il a la « pleine juridiction » que là où il possède le droit d'annulation. Dans le premier cas le Conseil d'Etat fixe bien souverainement le prix auquel l'Administration pourra acheter sa liberté, mais il ne peut lui retirer le droit d'acquérir cette liberté. Dans sa note sous l'arrêt Lafage (S. 1913-3-11), M. HAURIOU indiquait,

nous l’avons vu, que le contentieux de pleine juridiction vise la décision exécutée par opposition au contentieux de l’annulation qui vise la décision exécutoire. Entre les deux contentieux il y a donc cette différence que l'exécution est dans l’un un fait accompli sur lequel on ne revient plus.

C'est ce qui fait dire à M. DuEz (p. 137) que la solution de l’arrêt Couiteas (indemnité en raison d’une acte illégal maintenu) est une solution transactionnelle, puisque l'acte est assuré de subsister en tout état de cause, le juge ne pouvant l’annuler, mais l'indemnité possible à la victime étant la rançon de son existence. »

L'arrêt Cie Générale Française des Tramways du 11 Mars 1910, aux conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement LEON BLUM, (qui permet à l'Administration d’accroître les obligations du concessionnaire, sous la seule réserve de l'indemniser), exprime bien la situation respective des deux contentieux : l'Etat indemnise !e concessionnaire, mais commence par lui imposer sa volonté, agit à sa guise, réorganise le service public et ensuile paye Seulement les frais. Dans la théorie d'imprévision elle-même, le contrat primitif s'impose toujours au concessionnaire. Il n’est indemnisé que dans la mesure où il continue son service, c’est toujours le régime de l’obéissance préalable.

B) Les détails du contentieux des travaux publics montrent bien que les recours de pleine juridiction ne peuvent jamais paralyser l'acte administratif lui-même. LAFERRIÈRE écrivait déjà (I, p. 119) : « Le juge peut apprécier la légalité et même l'opportunité des décisions. il peut statuer sur toutes leurs conséquences pécuniaires, mais il ne peut pas mettre les décisions à néant à la requête de l’entreprise. » et (p. 132) : «Il n'y a que la concession dont la déchéance puisse être annulée, mais c’est qu'il s’agit là d’un droit plus stable ».

Les décisions administratives elles-mêmes ne peuvent être

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