‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 59 sur 90 · ASS AT · texte numérisé non relu

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atlaquées que par la voie du recours pour excès de pouvoir. (v. pour l'adjudication Chambre Synd. 21 Mars 1890; Paris 25 Janvier 1895) et l'excès de pouvoir est entendu ici strictement. Un arrêt du 25 Juillet 1910 (Daurat-Brun) indiquait que les motifs administratifs ne peuvent être discutés. On lit encore dans un arrêt du 29 Novembre 1925 (Pourcet) « qu'il appartient à l'Administration d'apprécier l'opportunité de l'inscription d'un soumissionnaire sur la liste des candidats agréés ». L'arrêt n'apporte à cette liberté qu'une restriction commune à tous les actes de pouvoir discrétionnaire : l'annulation, lorsque le motif donné est inexact en droit ou en fait (Comp. Ballande 30 Mars: 1906).

Les clauses du cahier des charges qui seraient contraires au principe de la libre concurrence, relèvent-elles aussi du seul recours pour excès de pouvoir (24 Juillet et 145 Mai 1914, arrêts Ducret et Treifous). Voir aussi un arrêt du 8 Avril 1911 (Cailonnet) reconnaissant la légalité du règlement qui ménage à Ja commission d’adjudication un pouvoir souverain dans le choix des candidats présentant des capacités suffisantes et pour la délivrance des certificats de capacité : Dubois 29 Mars 1901.

L'Adminisiralion dirige de même les fravaux comme elle l'entend ; il appartient seulement au Conseil d'Etat de retenir tous les faits survenus pour le règlement des indemnités éventuelles Le Répertoire Becquet (Travaux Publics) donne des applications très détaillées de ces principes : Le tribunal administralif lient compte de ce qui n'était pas nécessaire dans les installations prescrites (Bridet 48 Mars 1881 et Patry #4 Juin 1897) ou les mesures de police (Autixier 8 Février 1889) imposées aux entrepreneurs, recherche si la faute de l’Administration à aggravé les charges de l'entreprise (voir jurisprudence citée au n° 1396), si les malfaçons étaient suffisamment graves pour légilimer un retard dans la réception définitive (Périer 13 Février 1903, Naudin 2 Février et Marseille 6 Avril 1900). Les tribunaux ne peuvent annuler la mise en régie prononcée (n° 1272), et (Prévost, 3 Février 1888), mais pour répartir ses dépenses, ils tiendront compte des responsabilités encourues ; si la mise en régie est justifiée, ses frais seront à la charge de l'entrepreneur (N° 1284) même si celte mesure a été irrégulièlièrement prononcée ; ils ne peuvent davantage rapporter une résiliation (N° 1556) ni la prononcer d'office (Idem pour une ré-

Ceplion, n° 1481) mais seulement accorder, le cas échéant, des indemnités. (Voir aussi pour l'occupation temporaire, LAFER- RIÈRE IL, p. 172).

Les mêmes principes s'appliquent encore pour les marchés de fournitures (16 Juillet 1915, Mazere, 12 Novembre 1915, Bureau). Le recours pour excès de pouvoir est seul recevable contre l'approbation d'une adjudication et il ne permet pas de discuter les motifs, mais il y a parfois lieu à un recours en indemnité si ce refus est lardif (16 Mars 1894 Chermette, 17 Mai 1895 Lubessae, 11 Juillet 1879 Salmon).

Partout ici la sauvegarde de l'administrateur vis-à-vis du juge est done réalisée du fait que leurs deux activités s'exercent sur des plans parallèles. C’est là une des principales raisons politiques de la liberté du juge.

C) Les deux plans se rapprochent pourtant jusqu'à coïncider dans les contentieux de l'impôt, de la répression et des pensions et dans le contentieux électoral. Dans les {rois premiers cas, en elfet, le pouvoir de l'Administration consistant exclusivement dans la fixation d'une somme d'argent, et non plus dans l'organisation d’un travail où d’un service public, il y a nécessairement rencontre de la décision juridictionnelle et de la décision administrative : lorsqu'un contribuable est déchargé, il ne subsiste plus rien du rôle vis-à-vis de lui, lorsqu'un inscrit marilime, reçoit une pension, rien ne demeure du refus administratif.

Il en est de même dans le dernier cas, lorsqu'il s’agit non plus de fixer une dette, mais de proclamer le résultat d’une élection. Ici encore il n’y a jus aucune sphère réservée pour l'Administration, les décisions successives ont le même objet, le pouvoir discrétionnaire que les textes avaient pu laisser est intégralement transféré au juge, entre le président du bureau de vote et le tribunal, l'électeur et le magistrat, l’administrateur disparaît, lui, toujours.

Mais c’est que le contentieux de l'impôt et celui de l'élection sont ceux qui, dans une démocratie, intéressent les droits individuels les plus impérieux . citoyen, propriétaire, l’administré apparaît ici sous les deux aspects dont la Révolution a entendu assurer avant tout le respect (1).

(1) C'est à ces iroits privilégiés qu'on a voulu, sous la Monarchie

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Dès qu'il s'agit de ces droits, l'exécutif doit posséder le moins de liberté possible, et c’est pourquoi il est normal, il est nécessaire que son activité soit exercée sous la forme juridictionnelle. Si la règle de droit n’a pas tout prévu, c’est certainement malgré la volonté du législateur qu’elle n’est qu'une directive : ce qu'elle laisse subsister de pouvoir discrétionnaire est un résidu qu'il faut conférer aux tribunaux pour qu'ils en écartent la menace, La valeur polilique du droit individuel accroît ses effets juridiques.

150. Mais la compétence étendue du juge doit aussi être envisagée à un point de vue strictement juridique. En considérant la règle de droit applicable, on s'aperçoit que le Conseil d'Etat n'assurait jamais primitivement dans le contentieux de pleine juridiction que l'application de règles juridiques définissant précisément l’objet qu'elles visent, ne laissant guère qu'une compétence liée à l'autorité exécutive.

Il en est ainsi dans le contentieux de l'impôt ou de lélection, pouf la liquidation d’une pension, la répression des contraventions de grande voirie (empiètements ou dégradations sur un domaine dont la délimifation est soumise depuis longtemps à des règles détaillées). Les principes juridiques en jeu, pour le règlement de comptes qui suit l'exécution d’un marché des travaux publics, sont assez simples : vis-à-vis des tiers, la responsabilité pour risque limite {es recherches au montant du dommage causé ; dans les relations entre l'entrepreneur et la personne publique, il faut établir les fautes commises, con: fronter le travail accompli avec les difficultés rencontrées. Les prescriptions du cahier des charges, et l’ensemble des règles techniques de l’art viennent compléter ce que ces principes pourraient avoir de sommaire, leur donner un commentaire qui les transforme en une règlementation détaillée, ne laissant qu'un faible pouvoir discrétionnaire, que l'interprétation jurisprudentielle a eu tôt fait de réduire encore. Les tribunaux administratifs appliquent des règles qui laissent place à une compétence surtout liée.

L'examen du fait par le Conseil d'Etat dans le contentieux

de Juillet, assimiler ceux des anciens militaires, dans une pensée de faveur pour eux,

de

de pleine juridiction s'explique done comme celui qui est pratiqué dans le contentieux de l'annulation toutes les fois qu'il s’agit d'un cas de compétence liée (chap. VII). Dans les deux contentieux, la forme analogue de la règle de droit applicable provoque les mêmes effets.

151. On ne saurait cependant expliquer de la même manière une branche plus récente du contentieux de pleine juridieon : la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat, telle que l’a consacrée la jurisprudence «depuis une cinquantaine d'années. Ce nouveau contentieux présente par rapport à ses aînés deux innovations, l’une politique, l’autre juridique.

A) Politiquement, il se caractérise par son domaine d'application très étendu. C’est grâce à lui que s'est accomplie, dans le contentieux de pleine juridiction, l’évolution que nous avons indiquée (chap. V) pour l’ensemble du contentieux administratif : le danger d’une lésion des droits individuels s'étant révélé dans tous les actes administratifs, on a admis que tous pouvaient relever de l'examen juridictionnel. A l'origine le contentieux de pleine juridiction était cantonné dans quelques domaines limités, dans la défense de quelques situations bien déterminées , il était entendu que dans tous ces cas, l'Etat n'avait aucune liberté, ou que s’il voulait en prendre une, il devait la payer. Partout ailleurs elle demeurait gratuite et indiscutable. Aujourd'hui ce n’est plus seulement dans quelques situations types que l'indivdu est pécuniairement protégé : presque partout l'Etat peut être imposé sur la liberté dont il a usé. Les théories de l’irresponsabilité de l'Etat à raison des actes d'autorité, et des actes discrétionnaires ou d'administration pure, répondaient au même objet, l’une et l’autre défendaient, sur certains terrains, la liberté administrative. Leur déclin a été celui du pouvoir discrétionnaire administratif.

L'arrêt Couitéas sur la responsabilité de l'Etat à raison des actes de police, et la jurisprudence des processions (p. 243 et suiv.) sont aux termes d'une même évolution : directement, dans un cas, indirectement dans l'autre, le juge contrôle l’usage du pouvoir discrétionnaire, et des causes sociales voisines expliquent ce résultat : au besoin d’une protection accrue pour Îles

droits individuels dans un cas correspond, dans l’autre, la notion plus complète d'égalité devant les charges publiques.

est toujours la multiplication des interventions de l'Etat qui re intolérable le maintien du privilège dont elles bénéficiaient. « L’insuffisance de la doctrine de l'irresponsabilité n’éclatait pas dans le système politico-économique de PEtat gendarme cher à la doctrine libérale... La responsabilité de la puissance publique est fille du triomphe des doctrines interventionnistes. » (DUEZ p. 13).

En élargissant le domaine de la responsabilité, la at prudence influe aussi indirectement sur une liberté qu'elle rend onéreuse. Dans bien des cas, là où il ne s’agit pas d'intérêts vitaux, mais de simples commodités, leur prix éventuel fera réfléchir l'Administration : elle hésitera à imposer de nouvelles charges à ses concessionnaires, à substituer l'électricité au gaz, etc... (V. par ex. : Colette 10 Juillet 1896, Doret 6 Juin 4902) ; ce dernier arrêt consacre même la subordination du contentieux de l'annulation au contentieux de pleine juridiction, puisque il rejette un recours pour excès de pouvoir contre le retrait d’une permission de voirie, retrait motivé par le fait que la commune avait élé condamnée à une indemnité envers le concurrent au détriment duquel elle avait accordée la permission.

C'est là, il est vrai, en ce qui concerne l’activité de l’'Administralion, un effet purement négatif de l'intervention juridictionnelle. Elle arrête l’admiaistrateur sans plus. Mais, dans d'autres cas, un partage pus actif des pouvoirs s'opère. La constatation d' une faute est, pour l'Administration, une censure non seulement pécuniaire, mais morale, une question de prestige est en jeu. Encore que l'acte fautif subsiste, il n’en est pas moins important pour les fonctionnaires intéressés que cet acte ait été connu du premier Conseil administratif ; que ses motifs et ses circonstances aient été discutés, que la vie d’un service ait été jugée par d’autres que ses habitués.

La hardiesse du juge se manifeste notamment dans la répression de la faute par abstention : « Cette application de la théorie de la faute du service publie « in omittendo » est Capitale, c’est par elle que le Conseil d'Etat acquiert un certain droit de regard sur le pouvoir de l'Administration. S'il ne peut enjoindre directement à l'Administration d'agir, il pourra la

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