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déclarer responsable des conséquences de son inaction, méme si celte inaction ne constitue pas une illégalilé au sens strict du mot parce qu'on ne se lreuve pas en face d’un cas de compélence liée... » (DUEZ p. 16) « Par cette jurisprudence le Conseil d'Etat affirme énergiquement l'emprise de son contrôle sur l’action administrative, même lorsque l'Administration n’est pas obligée, par un texte formel, d'agir dans certains délais préfix. Le Conseil d'Etat proclame désormais son pouvoir de censurer linertie administrative, d'en tirer au profit de l’administré, dans le plan des responsabilités, la conséquence logique. Et ainsi cette jurisprudence, en pourchassant le manque d’activité ou la résistance passive de l'Administration, double heureusement l'effort réalisé dans le contentieux de l'annulation par le législateur de 1900 » (Id. p. 28), v. par ex. arrêts Gaillard 26 Avril 4919, Vve Garcin 23 Janvier 1931.
L'Administration intéressée est-elle une commune ? La décision juridictionnelle atteint peut-être alors son maximum d’efficacité. Entre la municipalité et le secrétaire de mairie, ce qui se débattait, c'était, en l'absence de statut, une question de prestige : qu’il y ait annulation ou indemnité, la victoire morale du fonctionnaire est la même. La petite collectivité des habitants la connait tout entière. Sonneries civiles dont on discute encore à un moment où leurs derniers échos sont depuis bien longtemps éteints, secrétaire de mairie qui triomphe en obtenant, pour son renvoi d’une place où un autre s’est définitivement installé, une indemnité couvrant sensiblement ses frais de procédure — l'arrêt rendu conserve dans ces cas une efficacité sinon matérielle, du moins morale. C’est bien un contrôle indirect du pouvoir discrétionnaire qui s’instaure ; le partage de ce pouvoir entre le juge ei l'administrateur, pour être plus vague, plus dissimulé que cclui qu'amène le recours en annulation, n’en est pas moins réel, ici encore.
Aussi l'échelle des fautes nécessaires pour engendrer la responsabilité du service vient ici sauvegarder la liberté administrative, remplacer la réserve de l'opportunité du contentieux de l’annulation ; en dekors des services purement domaniaux, une faute légère ne suffit pas à engendrer la responsabilité de l'Etat, celle-ci est d'autant plus difficilement engagée qu'il s’agit d'un service plus complexe dont le fonctionnement exige plus de liberté et plus d'initiative de l'Adminis-
tration. (Voir au D. P. 1920-3 p. 4 la note de M. APPLETON). « Toute cette jurisprudence, comme le rappelle M. DUEZ (p. 15) serait inexplicable s'il n’y avait pas à côté de la logique juridique, une politique jurisprudentielle du Conseil d'Etat. »
L'impunité de la faute légère répond, dans le contentieux de la responsabilité, à la liberté que laisse subsister, dans le contentieux de l’annulation, le contrôle du détournement de pouvoir et de la réalité des motifs indiqués. Et la marge de liberté laissée est plus petite dans le cas de la responsabilité, parce que l'intervention juridictionnelle élant moins énergique, peut être plus étendue.
B) S'il fallait énoncer les règles de droit applicables qui déterminent le fait générateur de responsabilité, on trouverait extrêmement peu de règles susceptibles de préciser le principe fondamental suivant lequel « l'Etat est responsable à raison de la faute de ses services. » On sait que le degré de gravité de la faute varie suivant les services. Mais quand y a-t-il une faute ? Quand est-elle suffisamment grave ? La jurisprudence du Conseil d'Etat est encore trop mouvante, trop récente pour être fixée. La diversité des faits invoqués à l'appui des demandes d’indemnité ne permet pas le plus souvent de dégager des iypes, d'obtenir des précédents bien convaincants. On ne retrouve pas non plus l’ensemble de règles techniques qui, dans le contentieux des pensions ou celui des travaux publics, précise les principes applicables,
Dans le contentieux de la responsabilité extra contractuelle, le Conseil d’ Eat applique une règle de droit imprécise, une directive : 11 s'inspire d'une définition vague qui laisse une grande place à la liberté du juge, à son initiative, à ses revirements : la notion de « faute de service » est ainsi de la même espèce que celle d’ «ordre public», de wcirconstances exceptionnelles». Et dans les deux contentieux, le fait caractéristique du début du xx° siècle a été la main-mise du juge sur la part de liberté (jadis abandonnée à l'administrateur) que l’imprécision de là règle de droit laisse à l'exécutif.
Dans tous ces cas, l'attitude du Conseil d'Etat lui a été dictée par le sentiment particulièrement fort d'un droit subjectif en cause ; Ce droit est ressenti comme une réalité polilique, que
le tribunal convertit en un droit au sens juridique, en restreignant les pouvoirs laissés à l'exécutif par la règle de droit primitive. Ge qui est en jeu pour l’administré qui réclame la réparation d'un dommage, c’est son intégrité physique ou patrimoniale, la propriété qu'il à de lui-même ou de ses biens. L'évolution économique montre que cette propriété, ce « droit individuel » peuvent être alfeints par l'Administration chez un particulier qui n'est ni entrepreneur, ni contribuable, ni pensionné ; aussi la jurispruderce ‘lui: permel-elle d’invoquer en toute circonstance, non plus un aspect déterminé du droit de propriété, mais le principe même de ce droit.
Ce qui prouve combien la force vive de ce contentieux réside dans les droits individuels classiques, c’est le fait qu’il s’abolit là où ces droits ne sont plus atteints. ; l’intervention juridictionnelle devient moins hardie dès qu'il s’agit d’un préjudice moral qui ne menace plus la propriété individuelle : Guénot 25 Juillet 1929. « Considérant que si la douleur éprouvée par les père et mère de la victime ne constitue pas par elle-même un préjudice susceptible d’être évaluée en argent, il apparlient au juge pour déterminer l'indemnité à laquelle ils ont droit, de faire état des troubles de toutes natures apportés dans les conditions d'existence des survivants et susceptibles d'aggraver, à. leur égard, les conséquences de l’accident. » Eure
On retrouve donc dans le contentieux de la responsabilité, comme dans celui de la police municipale, le même procédé d'interprétation Juridique. Ce qui limite et complète les termes de la loi de 1884, c’est la liberté individuelle consacrée par de tous autres textes, (loi de 1791; de 1905, etc...) qui, grâce à leur exigence d’universalilté, viennent nécessairement se combiner avec toute autre disposition spéciale. De même, ce qui anime et précise la responsabilité de l'Etat, c'est la propriété individuelle, le respect de la personne humaine qu'il faut garantir ; l'énergie de ces notions interdit de prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, tout ce qui ne serait pas la faute et le préjudice : (autres ressources, valeur sociale de la victime, par ex.) : le requérant invoque ici un droit inconditionné comme tous les droits à racines sociales profondes, le respect de ce droit impérieux exige que là où les règles qui le garantissent sont imprécises, le pouvoir discrétionnaire
qu’elles laissent soit remis entre des mains impartiales et sûres, qu'il soit exercé sous une forme juridictionnelle.
Ici encore, par conséquent, l'examen du fait dans le contentieux de pleine juridiction, peut s'expliquer par une règle que nous avons déjà rencortrée dans le contentieux de l'annulation. Les tribunaux administratifs sont juges du fait pour l'application d’une règle de droit à définition vague, lorsque cette applicalion intéresse la sanction d'un droil individuel, au sens politique.
On s'explique par là que dans une société attachée au respect de la personne et de la propriété individuelle, le contentieux de pleine juridiction comporte toujours un examen du fait. Contentieux de l'indemnité (à l'exception du contentieux électoral sur lequel nous nous sommes déjà expliqués), il ne peut nécessairement sanctionner que les atteintes à l'intégrité physique ou patrimoniale de l’homme, et ce sont les premiers des droits individuels pour des sociétés nées sous le signe de la liberté économique. Ils ont droit à un juge. Le dogme de la souveraineté, le principe de l’irresponsabilité de la puissance publique, peuvent pendant quelque temps faire écran devant les droits individuels ; l'écran vient-il à tomber, la possibilité d'une responsabilité de la puissance publique est-elle admise ? Ces droits produisent tout leur effet, ils obtiennent un jugement complet qui retient le fait ét du droit ; soumis au principe : « tout ou rien », le contentieux de pleine juridiction s'élargit sans se dégrader.
152. Le Contentieux de pleine juridiction ne s'apparente pas seulement au contentieux de l'annulation par les règles qui régissent l'examen du fait. Il s’en rapproche aussi par l'organisation de cet examen.
Le Conseil d'Etat est juge d'appel pour les matières du
contentieux de pleine juridiction (exception faite de la respon-
sabilité extra-contractuelle et des pensions autres que celles de la loi de 1919) ; le conseil de préfecture est déjà intervenu et sans doute faut-il établir un certain lien entre l'absence de pouvoir discrétionnaire de l'Administration active et la compétence donnée à une juridiction subalterne, proche des justiciables ; c’est parce que la souveraineté de l'Etat ne paraissait
guère engagée qu’il a pu accepter un juge local, que la préoc-