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cupation de donner aux particuliers des juges proches d'eux, n'a rencontré aucun obstacle dès le début du xix° siècle.
Le Conseil d'Etat est cependant, lui aussi, juge du fait puisque les conseils de préfecture ne relèvent jamais de lui que par la voie de l’appel (v. p. 296). Mais on voit apparaître dans l'examen des faits une certaine division du travail, un recours à la compétence du technicien.
a) Dans les questions fiscales, une première intervention de l'élément technique est assurée, pour les questions complexes, par les services administratifs eux-mêmes ; le fisc charge un personnel spécialisé de procéder à l'examen du fait professionnel, et notamment du fait commercial pour l'assiette de l'impôt. Dès lors, en vertu même de la loi de 1889, on se trouve en présence de l’une des deux éventualités suivantes : ou bien le contribuable accepte les constatations du fise, et ne conteste que les conclusions qui en sont tirées ; ou bien il conteste les opérations techniques «elles-mêmes et demande une expertise qui est de droit. Dans les deux cas, l'affaire ne vient devant le magistrat administratif qu'après examen par un technicien. Et c’est ce qui explique qu’en pratique, devant le Conseil d'Etat, les contestations techniques qu'il a fallu trancher, tiennent une faible place dans le contentieux fiscal, que les arrêts insistent surtout (du moins dans les affaires importantes) sur les questions de droit, d'interprétation de conventions, de portée de faits indiscutés : l'examen juridictionnel du fait a été préparé et le plus souvent il n'a pas à être intégralement refait. |
b) De même en matière de fravaux publics, on constate, en se reportant aux affaires importantes que dans presque toutes, une expertise a eu lieu. Sans doute les rapports d’experts ne lient pas le Conseil d'Etat qui peut ne pas les suivre (voir par exemple Société des lits militaires Ch. Levesque 4 Février 19141). Mais ceux qui ont eu à instruire des recours en matière de travaux publics, savent l'autorité qui s'attache, pour les questions de fait, à de semblables rapports, la difficulté qu’il y a à les combattre. Généralement on n’y parviendra qu'en opposant les conclusions d’un expert à celles d’un autre, qu'en montrant ce que la méthode de l’un avait de plus rationnel que celle de l’autre ; ou bien encore on reprochera aux experts
d'avoir inéconnu les conséquences juridiques d'un acte, d'une situation déterminée ; tout ce qui est constatation des faits, appréciation expérimentale, restera pratiquement acquis. Le contrôle juridictionnel porte donc ici bien moins sur l'examen des faits que sur la manière dont il a été conçu, dont les experts ont compris leur mission, sur les questions qu'ils devaient juridiquement se poser, et sur la logique des raisonnements qu'ils ont fait pour y répondre.
Il y a ici quelque chose d’analogue au contrôle qué la Cour de Cassation exerce sur les motifs des juges du fait, afin de voir s'ils sont pertinents et non contradictoires, s'ils répondent valablement aux conclusions des parties. Mais dans le contentieux administratif, la distinction du fait et du droit se ramène à une répartition des taches «entre le juriste et le technicien, le premier puisant seulement dans sa culture générale le pouvoir de contrôler la méthode du second. Le Conseil d'Etat ne se rapproche de la Cour de Cassation que pour laisser aux experts une manière de « discrétionnalité technique », pour employer la terminologie des auteurs italiens.
Et tout de même que la Cour de Cassation est à la fois cour fégulatrice et chambre disciplinaire pour tous les magistrats judiciaires, le Conseil d'Etat possède aussi, vis à vis des experts, une manière de pouvoir disciplinaire qui se manifeste dans sa compétence pour fixer leurs honoraires. (V. par ex. Gaz de Bordeaux 27 Octobre 1922, Ville de Paris et Compagnie des Eaux, 20 Mars et 13 Novembre 1908 : les arrêts relèvent le nombre excessif des vacances, ou la longueur exagérée du rapport). Voir aussi pour les experts de dommages de guerre, les pouvoirs du préfet, sous le contrôle du juge (Tur 2 Août 1928). /
c) Une évolution semblable se retrouve dans une matière où le Conseil d'Etat exerce traditionnellement, par la volonté législative, un pouvoir discrélionnaire étendu : malgré l’indétermination des textes relatifs aux ateliers insalubres, l'impossibilité de donner une définition précise de l'atelier inoffensif, et l'absence de droit subjectif qui semblerait dévoir en résulter, le Conseil d'Etat est juge de la matière des autorisations. Dès le xIX° siècle, la doctrine voyait dans celte matière une exception aux principes, puisqu'il y avait contentieux de pleine juridiction sans qu'il y eut droit subjectif,